Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 27 avril 2023
- ECLI
- 644e05fde4a3a8d0f81ac426
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 500 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 162 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Dumas, le 27.04.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Lamourette, le 27.04.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 avril 2023 RG 22/00058 ; Décision déférée à la Cour : arrêts n° 301 et 428, rg n° 13/00544 et rg n° 19/00320 de la Cour d'Appel de Papeete des 11 juillet et 26 septembre 2019 ; Sur requête en liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 février 2022 ; Demandeurs : Mme [W] [O] épouse [U], née le 4 janvier 1951, de nationalité française, et M. [B] [U], demeurant à [Adresse 2] ; Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : M. [Y] [I] [C], né le 11 mai 1975 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; M. [Y] [J] [C], né le 13 janvier 1946 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt en date du 11 juillet 2019 la cour d'appel de Papeete, en sa chambre civile a : Ecarté les conclusions du 15 avril 2019 de Me [N] comme postérieures à l'ordonnance de clôture, Infirmé le jugement déféré, Condamné M. [Y] [I] [C] et M. [Y] [J] [C] à démolir à leurs frais la maison édifiée sur le lot n° L 51 de la commune de [Localité 1], et ce sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification du jugement, Condamné M. [Y] [I] [C] à payer à Mme [U] la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts, Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraire, Condamné M. [Y] [I] [C] aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 600 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Condamné M. [Y] [I] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par arrêt en date du 26 septembre 2019 la cour d'appel de Papeete en sa chambre civile a : Ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 en son dispositif, Dit que M. [Y] [I] [C] sera condamné solidairement avec M. [Y] [J] [C], son père, propriétaire du terrain à faire procéder à la démolition de la contruction litigieuse sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard passé ce délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, Dit M. [C] qui s'est affranchi de toutes les règles afférentes aux constructions a causé indéniablement un préjudice dont l'indemnisation à hauteur de 1 000 000 FCP lui incombe, Dit que les autres dispositions de l'arrêt demeurent inchangées. Par requête en date du 24 février 2022 Mme [W] [O] épouse [U] et M. [B] [U] sollicitent, au visa des dispositions de l'article 718 du code de procédure civile de voir : liquider provisoirement l'astreinte fixée par les décisions du 11 juillet 2019 et du 26 septembre 2019, et condamner solidairement M. [Y] [I] [C] et M. [Y] [J] [C] à verser la somme de 20 millions de francs pacifiques à M. [B] [U], et les condamner également à verser la somme de 339 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Par leurs dernières conclusions en date du 9 février 2023 Mme [W] [O] épouse [U] et M. [B] [U] sollicitent, au visa des dispositions ed l'article 718 du code de procédure civile de voir : Juger la présente action recevable, et liquider provisoirement l'astreinte fixée par les décisions du 11 juillet 2019 et du 26 septembre 2019, et Condamner solidairement M. [Y], [I] [C] et M. [Y], [J] [C] à verser la somme de 20 millions de francs pacifiques à M. [B] [U] à ce titre, et Débouter M. [Y], [I] [C] et M. [Y], [J] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et Les condamner également à verser la somme de 339 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Par leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2022 M. [Y], [I] [C] et M. [Y], [J] [C] demandent à la cour de : juger qu'en considération des procédures judiciaires mises en oeuvre tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Papeete M. [Y] [C] a pu légitimement espérer que l'obligation de démolition mise à sa charge sous astreinte soit mise à néant, juger par ailleurs qu'en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2021 ayant rejeté son pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 11 juillet 2019 M. [Y] [C] a immédiatement procédé à la démolition de sa maison d'habitation, Débouter ainsi M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions comme mal fondés, Subsidiairement ramener le montant de l'astreinte provisoire liquidée à une somme symbolique de 5 €, Condamner M. [B] [U] au paiement à M. [Y] [C] d'une somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le condamner également au paiement à M. [Y] [C] d'une somme de 342 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Lamourette, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : Les prétentions des parties qui saisissent la cour sont celles récapitulées dans le dispositif de leurs conclusions. En l'espèce si M. [Y], [I] [C] et M. [Y], [J] [C] développent dans le corps de leurs conclusions l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [W] [O] épouse [U] et M. [B] [U], aucune demande en ce sens n'est formée au dispositif de leurs conclusions. Il résulte de la combinaison des articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée, en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte, provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction. En l'espèce, il est constant que M. [Y], [I] [C] et M. [Y], [J] [C] ont exécuté la décision de la cour d'appel dès qu'a été rendu l'arrêt de la Cour de cassation rejetant leur pourvoi. C'est ainsi que le chantier de démolition a été terminé le 17 février 2022 après avoir été commencé le 31 janvier 2022, l'arrêt de la Cour de cassation étant en date du 3 novembre 2021. Mme [W] [O] épouse [U], qui n'avait jamais formé la moindre demande au titre de l'astreinte depuis les arrêts rendus les 11 juillet 2019 et 26 septembre 2019, a donc formé la présente demande après exécution totale de ces décisions. Il convient d'observer à ce stade que les décisions en date des 11 juillet 2019 et 26 septembre 2019 ont été rendues entre M. [Y], [I] [C] et Mme [W] [O] épouse [U] venant aux droits de Mme [E] [T] veuve [O] décédée le 2 février 2014, M. [Y], [J] [C] ayant été appelé en la cause de sorte que M. [B] [U] n'était pas en la cause. L'exercice immédiat d'une voie de recours par M. [Y], [I] [C] et M. [Y], [J] [C], quand bien même n'aurait-elle pas de caractère suspensif, immédiatement suivi de l'exécution de la décision dès le rejet de ce recours, étant souligné le caractère irréversible de l'exécution de la décision qui consistait en la démolition de leur maison d'habitation, justifie que soit très largement modéré le montant de l'astreinte provisoire due au titre des deux décisions précitées. Si la suppression totale de l'astreinte n'est pas justifiée en ce qu'aucune circonstance extérieure n'a empèché l'exécution des décisions, celle-ci, au vu du comportement de M. [Y], [I] [C] et M. [Y], [J] [C] et des circonstances de l'espèce telles que décrites, sera fixée à la somme de 1 000 CFP. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Dès lors que les réquérants ne succombent pas en leur demande, la procédure ne saurait être qualifiée d'abusive et la demande à ce titre sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n'est pas inéquitable de laisse à la charge des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Condamne M. [Y], [I] [C] et M. [Y], [J] [C] à payer à Mme [W] [O] épouse [U] la somme de 1 000 XPF au titre de la liquidation de l'astreinte résultant des arrêts irrévocables rendus par cette cour d'appel le 11 juillet 2019 et le 26 septembre 2019, Rejette le surplus des demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644e05fde4a3a8d0f81ac426
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