Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56656c9f0d0f8b6f351
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/446 N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNBX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 avril à 13H15 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04/04/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [N] né le 06 Août 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 27/04/2023 à 15 h 52 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/04/2023 à 10h00, assisté de N.DIABY greffier et de K. MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition avons entendu [C] [N] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [N], né le 6 Août 1988 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire par le préfet de la Lozère le 12 janvier 2023. Par ordonnance du 27 mars 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président en date du 30 mars 2023, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la seconde prolongation de rétention pour 30 jours de M.[C] [N]. Par requête reçue le 25 avril 2023 à 14 heures 35 , le préfet de la Lozère a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [C] [N]. Par ordonnance du 26 avril 2023 rendue à 16 heures 44 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [C] [N] et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours. Le conseil de M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision par requête adressée au greffe de la cour reçue le 27 avril 2023 à 15 heures 52. Le conseil de M. [N] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, que le signataire de la requête n'était pas valablement désigné puisque l'arrêté portant délégation de signature n'était pas revêtu de la signature du délégant mais de la simple mention ' signé' et d'autre part qu'en l'état, la préfecture n'a pas justifié qu'un laisser passer était susceptible d'être délivré. M. [C] [N] a été entendu. Le préfet de la Lozère régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité. En l'espèce, le signataire de la requête bénéficie d'une délégation de signature qui figure au dossier et qui a été publiée. La circonstance que la copie de l'arrêté versé au dossier n'est pas revêtu de la mention du signataire est indifférente puisque la publication de cet arrêté suffit à établir qu'il a bien été signé. L'article L 742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, les éléments débattus démontrent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du laisser passer consulaire qui a finalement été remis le 27 avril 2023, ce dont l'administration a justifié lors de l'audience d'appel. Les conditions fixées au 3° du texte susvisé sont donc réunies. La décision déférée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 avril 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Lozère, service des étrangers, à M. [C] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56656c9f0d0f8b6f351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel