Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52556c9f0d0f8b6f1bd
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 2 434 142 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00227 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZOA
[T]
C/
Association L'ENTREPRISE ECOLE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Décembre 2019
RG : F18/02353
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
APPELANT :
[Z] [T]
né le 21 Février 1968 à [Localité 5] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002480 du 20/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Association L'ENTREPRISE ECOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Entreprise Ecole a pour activité l'aide à l'insertion et à la mobilité vers l'emploi. Elle fait application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation au service des territoires, dite ECLAT (IDCC 1518). Elle a embauché M. [Z] [T] le 1er novembre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'encadrant technique.
Le 1er juillet 2015, par lettre remise en main propre, M. [T] était convoqué à un entretien préalable à l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire, fixé au 10 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2015, annulant la lettre du 1er juillet 2015, compte tenu des faits portés à la connaissance de l'employeur, M. [T] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2015, son licenciement pour faute grave lui était notifié.
Le 8 février 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [T] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [Z] [T] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens.
Le 10 janvier 2020, M. [Z] [T] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, précisant demander l'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, qui sont expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, M. [Z] [T] demande à la Cour, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, de :
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Entreprise Ecole à lui verser les sommes suivantes :
- 1 384 euros à titre de salaire pendant la mise à pied, outre 138,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 868,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,62 euros de congés payés afférents ;
- 3 042,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 24 341,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner que les condamnations à intervenir porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner l'association Entreprise Ecole à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
M. [T] soutient que, dans la mesure où sa mise à pied a été décidée cinq jours après que son employeur a appris les faits qu'il lui reprochait, pour justifier son licenciement, il a poursuivi sa prestation de travail après que l'employeur a eu connaissance de ces faits, ce qui est exclusif de la faute grave. Il affirme que son licenciement avait en réalité un motif économique. Il prétend que les griefs formulés dans la lettre de licenciement ont été déformés et artificiellement rassemblés pour les besoins de la procédure. Au demeurant, il conteste la réalité de ceux-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2020, l'association Entreprise Ecole, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en conséquence, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et, ajoutant, de condamner M. [T] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
L'association Entreprise Ecole fait valoir que la matérialité des faits imputés à M. [T] est parfaitement démontrée et que ceux-ci constituaient des fautes graves de la part de ce dernier.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 24 juillet 2015 à M. [Z] [T] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Pour faire suite à l'entretien préalable tenu le 17/07/2015, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, et ce en raison de ce qui suit :
- Le 30 juin 2015, aux environs de 7 heures 30, votre responsable M. [A] [P] vous a interrogé sur la situation d'un salarié en insertion que vous encadrez.
Cependant au lieu de lui répondre, vous vous êtes énervé sans raison. Vous avez alors agressé verbalement M. [P] en lui disant « va te faire enculer, pédé » et vous avez essayé de lui mettre un coup de pied.
Il ressort de ceci que vous avez eu un comportement violent et inadmissible à l'égard de votre supérieur hiérarchique, et ce en présence d'un autre salarié de l'association.
- Nous avons été informés par les salariés de l'association, placés sous votre autorité, que vous avez eu un comportement inapproprié à leur égard.
En particulier, il nous a été rapporté les faits suivantes vous étant imputables :
' Vous exercez des pressions morales sur certains salariés ;
' Vous faites,à l'un des salariés que vous encadrez, des reproches incessants et non fondés sur son travail ;
' Vous avez un comportement agressif avec l'un des salariés que vous encadrez en lui jetant, à plusieurs reprises, ses fiches horaires ou son matériel au lieu de les lui donner normalement ;
' Vous avez fait des propositions déplacées et insistantes à l'une de nos salariées qui a été particulièrement choquée par vos propositions inconvenantes et qui n'a pas souhaité renouveler son contrat de travail avec notre association, compte tenu de vos agissements ;
' Vous avez volontairement ignoré les demandes de matériel de l'un de nos salariés, ce qui a rendu plus difficile l'exécution de son travail ;
' Vous avez désorganisé le service et isolé certains salariés que vous encadrez en leur imposant de ne s'adresser qu'à vous, afin qu'ils n'aient pas de contact avec M. [P] le responsable du service.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Votre comportement est d'autant plus grave que vous avez le rôle d'encadrant et de supérieur hiérarchique de ses salariés en insertion qui sont particulièrement vulnérables.
- Nous avons découvert au cours de la procédure que vous ne nous transmettiez pas certaines informations pourtant essentielles au bon fonctionnement du service.
En particulier, vous gérez seul le remplacement de certains gardiens sans transmettre l'information à votre supérieur et à la direction. Ainsi, c'est lors de votre mise à pied conservatoire pour les besoins de la procédure que vous avons découvert ces remplacements.
- Le 26 juin 2015, aux alentours de 10 h 30, votre responsable M. [P] vous a appelé pour vous voir sur l'un des sites dont vous êtes le responsable. Cependant, vous lui avez indiqué ne pas être présent puisque vous étiez à l'école de votre fille pour un rendez-vous personnel. Vous lui avez affirmé au téléphone que vous ne quitterez pas l'établissement scolaire de votre fille tant que vous n'aurez pas vu quelqu'un au sujet de son affectation au lycée.
Or vous ne nous aviez pas informé de cette absence que nous avons découvert de manière fortuite, ni solliciter l'autorisation de vous absenter.
Il ressort de ceci que vous avez été absent de votre poste de travail, sans autorisation, ni justificatif, le 26 juin 2015 aux alentours de 10 h 30 et 12 h.(...) »
Ainsi, l'association Entreprise Ecole a justifié le licenciement de M. [T], en formulant à son encontre des griefs de quatre ordres :
- pour son comportement envers plusieurs salariés placés sous son encadrement (notamment reproches incessants, agressivité, propositions déplacées) ;
- pour avoir pratiqué de la rétention d'informations à l'égard de sa hiérarchie (s'agissant du remplacement de certains gardiens) ;
- le 26 juin 2015, pour s'être absenté de son lieu de travail pendant une heure et demie, sans avoir prévenu son employeur de cette absence, ni à plus forte raison sollicité une autorisation à cette fin ;
- le 30 juin 2015, pour avoir insulté son supérieur hiérarchique, M. [A] [P], et avoir tenté de lui porter un coup de pied.
S'agissant du quatrième grief, M. [A] [P], responsable hiérarchique de M. [Z] [T], atteste que ce dernier se montrait, depuis le début du mois de juin 2015, irascible. A une date qu'il ne précise pas, alors qu'il discutait avec lui, M. [T] l'a insulté à plusieurs reprises, avant de tenter de lui donner un coup de pied en direction du bas-ventre. M. [P] indique avoir paré ce coup avec son bras gauche, ce qui a causé des lésions à son poignet et à l'un de ses doigts, lésions légères qu'il a prises en photographie (pièce n° 7, 11 et 8 de l'intimée).
Mme [B] [V], salariée de l'association, mentionne dans un écrit du 3 juillet 2015 qu'elle a assisté à une altercation entre M. [T] et M. [P], le premier ayant insulté le second, avant de lui donner un coup de pied : M. [P] a alors été blessé au poignet et à la main (pièce n° 14 de l'intimée).
M. [H] [I], salarié de l'association, atteste qu'il a été témoin du coup de pied donné par M. [T] à M. [P], qui a alors été blessé à la main (pièce n° 19 de l'intimée).
M. [Y] [D], salarié de l'association, indique que, suite à cette altercation, M. [T] lui a dit qu'il avait « envie de tuer [A] » (pièce n° 13 de l'intimée).
M. [T] soutient que c'était M. [P] qui, le 30 juin 2015, a été à l'initiative de l'altercation et que lui-même s'est trouvé en état de légitime défense.
M. [X] [H] atteste que, le 1er juillet 2015, M. [P] était très énervé et qu'il a dit à M. [T] était un menteur. Après quelques instants de discussion, M. [P] a tenté de donner un coup de poing à M. [T] mais un dénommé [J], responsable des transports, et M. [I] se sont interposés, pour les séparer (pièce n° 9 de l'appelant).
La seule attestation de M. [H] n'apparaît pas suffisante pour remettre en cause la version des faits présentée par M. [P], qui est corroborée par Mme [V] et M. [I]. La matérialité de ce grief est ainsi démontrée.
S'agissant du premier grief, Mme [S] [G] atteste que « son encadrant » a changé de comportement depuis trois semaines, s'énervant facilement et lui adressant des reproches injustifiés. Elle indique celui-ci a, à plusieurs reprises, jeté son matériel ou ses fiches horaires (pièce n° 4 de l'intimée). M. [T] ne conclut pas au sujet du comportement qui lui est ainsi imputé.
Mme [R] [F] a dénoncé, par un courrier adressé à la direction de l'association Entreprise Ecole le 3 juillet 2015, puis une main courante déposée dans un commissariat de police trois jours plus tard, le comportement de M. [Z] [T], qui l'a conduit à ne pas prolonger son contrat de travail. Elle expliquait qu'elle s'était confiée à lui concernant ses difficultés conjugales et qu'il avait alors multiplié des avances, avant de formuler une proposition d'avoir un rapport sexuel à l'hôtel, ce qu'elle avait refusé (pièces n° 5 et 6 de l'intimée).
M. [T] réplique que Mme [F] est une personne isolée et vulnérable et que la lettre qu'elle a rédigée l'a été à la demande de l'association Emploi Ecole, sans pour autant démontrer la réalité de cette assertion ; il dénie toute valeur probatoire à cette lettre.
La Cour retient que ces pièces établissent que M. [T] a eu un comportement harcelant, donc fautif par nature, au préjudice de Mme [G] et de Mme [F]. Leur gravité était telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. [T].
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, le licenciement de M. [T] pour fautes graves était fondé. En conséquence, le rejet de l'intégralité de ses demandes mérite d'être confirmé.
Sur les dépens
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le rejet des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, sera confirmé.
Pour un motif tiré de l'équité, M. [T] sera condamné à payer à l'association Entreprise Ecole 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] à payer à l'association Entreprise Ecole 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 696 du code de procédure civile.
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