Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52556c9f0d0f8b6f1bb
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 325 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00149 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZIR
[V]
C/
Société CONTROL'AUTO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 09 Décembre 2019
RG : 18/00628
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
APPELANT :
[E] [V]
né le 21 Janvier 1958 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000982 du 05/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société CONTROL'AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [C], défenseur syndical, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Control'Auto (ci-après, la société) est un centre agréé de contrôle technique automobile.
Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du monocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique du 15 janvier 1981.
La société et M. [E] [V] ont conclu le 1er septembre 2010 un contrat de travail portant sur un poste de contrôleur technique automobile VL. Aucun écrit n'a été signé par le salarié.
Le 29 octobre 2013, M. [V] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir omis de relever un certain nombre de défauts sur un rapport de contrôle.
Il a par la suite été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 août 2017, puis il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 16 août 2017 et il a été de licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec AR du 5 août 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous avons exposé les griefs reprochés dont nous avons eu connaissance que récemment :
Véhicule BMW Série 3 : le propriétaire de ce véhicule, Monsieur [N] [L] a téléphoné le
22 juillet au centre pour solliciter qu'un nouveau contrôle technique soit effectué, au regard d'une corrosion perforante qui n'avait pas était notifiée lors de votre contrôle technique du 13 février 2017.
Nous avons dû le 26 juillet faire le nécessaire et à nos frais ce qui nous a permis de constater une corrosion importante du bas-caisse nous obligeant à prendre des photos qui vous ont été montrées ; vous n'avez pas contesté le grief et vous avez reconnu qu'il s'agissait bien de la BMW série que vous aviez contrôlé et pour laquelle vous n'aviez pas notée dans votre rapport la corrosion perforante.
Votre manquement a eu pour conséquence pour le propriétaire du véhicule d'en voir sa vente annulée, Monsieur [N] ayant dû rembourser l'acheteur de la somme perçue de sa vente.
Véhicule FIAT Multipla : le 12 juin 2017, Monsieur [P] dont sa compagne Madame [M]
avait acheté ce véhicule nous a téléphoné pour nous faire part de l'existante d'un doute quant à l'état du véhicule contrôlé par vos soins le 29 mai 2017 en nous adressant conjointement le contrôle technique volontaire effectué à [Localité 5] dans la Drôme (dép.26). Avant de nous contacter, Monsieur [P], a tenter vainement de contacter Monsieur [B] l'ancien propriétaire, c'est la raison pour laquelle, il nous a demandé de prendre le relais.
Après maintes recherches de l'ancien propriétaire, en vain, nous nous sommes entendus le 8 juillet 2017 avec Monsieur [P] pour éviter d'éventuelles procédures judiciaires, dû fait de vos manquements professionnels en le dédommageant:
-par le rachat du véhicule,
-par le remboursement du contrôle volontaire,
-des frais engagés de Monsieur [P] lors de l'achat du véhicule à Monsieur [B] (péage, carburant),
-des frais pour le centre : rapatriement du véhicule par une dépanneuse au regard des 15 points de sécurité notifiés en contre-visite par le centre de [Localité 5].
En effet, une incohérence sur les valeurs d'efficacité du frein de stationnement entre les 2 contrôles technique a été relevée démontrant une tricherie du contrôle du frein de stationnement ce que vous n'avez pas nié en employant cette expression « à cela pose problème' », la copie des rapports vous ont été remis.
Le litige avec Monsieur [P] a été clos le 28 juillet 2017, ce dernier renonçant à toutes actions judiciaires envers la société CONTROL'AUTO.
Le 17 juillet 2017, une altercation est survenue entre vous et Monsieur [G] [U], votre collègue de travail et ce en présence de notre clientèle dont Monsieur [Y], garagiste de profession et client fidèle. En entendant du bureau des cris, j'ai dû à plusieurs reprises vous demander de cesser toute polémique, en vain. Monsieur [G] déstabilisé par votre comportement est revenu par la suite me voir pour s'en plaindre, vous n'êtes pas s'en savoir que ce genre de comportement à l'égard de vos collègues est répétitif et qu'à plusieurs reprises vous aviez dû être recadré.
Vous ne pouvez ignorer que le métier de contrôle technique est « un droit public » qui ai confié à des contrôleurs technique à l'agrément préfectoral et qu'en cas de manquement grave des sanctions sont prévues dans la réglementation et des poursuites judiciaires peuvent être engagées à l'encontre du centre de contrôle technique.(') »
Par requête du 5 mars 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en contestation du licenciement.
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 juin 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau :
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
13 016 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
3 254 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325,40 euros bruts de congés payés afférents ;
2 251 euros d'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
13 016 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3 254 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325,40 euros bruts de congés payés afférents ;
2 251 euros d'indemnité de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
3 254 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325,40 euros bruts de congés payés afférents ;
2 251 euros d'indemnité de licenciement ;
En toute hypothèse, condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
Condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 janvier 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
M. [V] soulève la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'âge et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse et l'absence de faute grave.
Il convient donc dans un premier temps de rechercher si les fautes alléguées par l'employeur sont avérées afin de déterminer si le licenciement peut être fondé sur une discrimination.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur deux griefs :
' les manquements de M. [V] lors du contrôle technique de 2 véhicules, un BMW le 13 février 2017, et un Fiat Multipla, le 29 mai 2017, ayant eu pour conséquences l'annulation de la vente du véhicule BMW et le rapatriement du véhicule Fiat suivi de l'indemnisation de son acquéreur par le centre de contrôle technique ;
' l'altercation survenue avec un collègue de travail, M. [G], le 17 juillet 2017.
Sur le premier grief, l'employeur communique les procès-verbaux des contrôles techniques effectués par M. [V] et les procès-verbaux des contrôles techniques effectués par l'employeur le 26 juillet 2017 pour le premier, et par un autre centre de contrôle technique le 1er juin 2017 situé dans la Drôme pour le second, qui montrent des lacunes importantes dans ceux confiés au salarié.
Dans son attestation, M. [P] expose que sa conjointe a fait l'acquisition du véhicule Fiat auprès d'un certain M. [B], qu'il n'est pas parvenu à retrouver après avoir fait réaliser lui-même un contrôle technique et découvert les différents vices qui l'affectaient. Le fait que le certificat d'immatriculation était au nom d'un tiers ne saurait avoir d'incidence sur les différences évidentes entre le procès-verbal du contrôle technique réalisé par M. [V] et celui réalisé par le centre de contrôle technique de la Drôme, qui se réfèrent bien tous les deux au même engin.
De même, si le salarié fait valoir que les mesures sont reportées automatiquement sur le procès-verbal, il n'explique pas les différences constatées ni les constats qui ne correspondent pas à des mesures, comme les points de corrosion.
Face à de telles défaillances dans les deux contrôles techniques, il est indifférent que M. [V] soutienne que la responsabilité de son employeur n'aurait pu être engagée, cet argument étant inopérant. Il serait en outre superfétatoire de rechercher si le centre de contrôle technique a subi un préjudice en raison de ses manquements, cette double défaillance majeure, alors que le contrôle technique a pour objectifs de garantir la sécurité des usagers du réseau routier et la sincérité des transactions, constituant à elle seule une série de fautes.
Sur le second grief, il est largement établi par les attestations de M. [G] et surtout d'un client témoin de la scène, M. [Y], qui a assisté à l'altercation entre les 2 salariés suite à la collision survenue entre 2 véhicules dans le centre et qui a entendu les insultes proférées par M. [V].
L'employeur apporte donc la preuve de la réalité des faits sanctionnés.
Le caractère répétitif des manquements, alors que M. [V] avait déjà reçu un avertissement pour des faits similaires en octobre 2013, et les risques que les contrôles techniques incomplets faisaient courir aux usagers de la route ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail.
M. [V] prétend que si l'employeur l'a licencié c'est en réalité parce que, étant âgé de 59 ans, il allait bientôt faire valoir ses droits à la retraite, ce qui aurait généré un coût certain pour la société. Cependant l'employeur ayant rapporté la preuve des fautes commises par le salarié, le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur la prescription, l'attestation de M. [N], vendeur du BMW, apporte la preuve que c'est au mois de juillet 2017 seulement qu'il a pris contact avec l'employeur et qu'il l'a informé des manquements du salarié. Quant au véhicule Fiat, les fautes commises par ce dernier n'ont pu être confirmées que lorsque la société a refait le contrôle technique, le 26 juillet 2017.
Quant à l'altercation avec M. [G], elle est survenue le 17 juillet 2017.
Les faits sanctionnés ont donc été commis ou portés à la connaissance de l'employeur moins de 2 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. La prescription n'était pas acquise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à la discrimination.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [V].
L'équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé en décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [E] [V] ;
Condamne M. [E] [V] à payer à la société Control'Auto la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- 28 avril 2023
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644cb52556c9f0d0f8b6f1bb
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