Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52356c9f0d0f8b6f1a3
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 879 971 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07042 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUIQ Association AGS CGEA DE [Localité 7] C/ [I] SELARL MJ SYNERGIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 13 Septembre 2019 RG : 18/00245 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE : Association AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN INTIMÉES : [V] [I] née le 05 Août 1992 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d'AIN SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS PRO & NERGY [Adresse 5] [Localité 1] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure liquidation judiciaire concernant la S.A.S. PRO&NERGY, après avoir constaté la cessation d'activité de celle-ci, et a nommé Me [S] [R] en qualité de liquidateur. Le 25 avril 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, aux fins principalement de voir dire qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui la liait à la société PRO&NERGY et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2016, Me [R] a notifié à Mme [V] [I] la suppression de tous les postes salariés de la société PRO&NERGY et donc son licenciement pour motif économique. Le liquidateur ajoutait que cette procédure de licenciement était engagée afin de préserver les droits de Mme [I], sous réserve de l'éventuelle requalification par une décision prud'homale du contrat de vendeur à domicile indépendant conclu avec la société PRO&NERGY en contrat de travail. Le 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a radié l'affaire de son rôle. Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la clôture des opérations de liquidation. Le 5 septembre 2018, l'avocat de Mme [I] a conclu à la reprise de l'instance devant le conseil de prud'hommes. A la requête de Mme [I] et par ordonnance du 18 février 2019, le président du tribunal de commerce de Béziers a désigné la SERLAL MJ Synergie en qualité de mandataire ad'hoc, aux fins de représenter les intérêts de la SAS PRO&NERGY dans la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse. Par jugement du 13 septembre 2019, rendu entre Mme [I], demanderesse, MJ Synergie, défendeur, l'AGS-CGEA de Toulouse, partie intervenante, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que Mme [V] [I] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la S.A.S. PRO&NERGY ; - fixé les créances de Mme [V] [I] sur la liquidation judiciaire de la société PRO&NERGY aux sommes suivantes : - 5 830,08 euros au titre du salaire du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015 - 8 799,72 euros au titre du salaire du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 ; - 1 462,98 euros au titre des congés payés afférents - déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7]. Le 11 octobre 2019, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a enregistré une déclaration d'appel, par voie électronique, en précisant demander l'infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions. A la requête de Mme [I] et par ordonnance du 31 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Béziers a désigné la SERLAL MJ Synergie en qualité de mandataire ad'hoc, aux fins de représenter les intérêts de la SAS PR&NERGY dans la procédure pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 Décembre 2019, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la Cour de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, en conséquence, de : - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [I] à restituer toute somme qu'elle aurait perçue au titre de l'exécution provisoire de droit de la décision de première instance ; - condamner Mme [I] aux entiers dépens. L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] soutient que Mme [I] a exercé son activité dans le cadre d'un contrat de vendeur à domicile indépendant, qui au demeurant n'a jamais été formalisé, et qu'elle ne rapporte en aucun cas qu'elle se fût trouvée dans une relation de subordination à l'égard de la société PRO&NERGY. La SELARL MJ Synergie, désignée mandataire ad'hoc de la société PRO&NERGY, n'a pas conclu. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 Mars 2020, Mme [V] [I], intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, ajoutant, de fixer à la somme de 1 466,62 euros l'indemnité de préavis qui lui est due, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO&NERGY, outre 146,66 euros au titre des congés payés afférents. Mme [I] fait valoir qu'elle a effectivement travaillé pour la société PRO&NERGY et qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée apparent. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, Mme [I] affirme qu'aucun contrat de travail n'a été établi par la société PRO&NERGY et verse aux débats deux pièces, afin de rapporter la preuve de ce contrat de travail. Il s'agit de la photographie d'un badge d'accréditation (pièce n° 1 de l'intimée), portant les mentions suivantes : « GDF SUEZ certifie qu Mme [V] [I] de la société PROENERGY est habilité à proposer des contrats de fourniture d'énergie et des contrats de service GDF SUEZ DolceVita et GDF SUEZ Pro », qui est valide du 5 août 2001 au 31 août 2005. Toutefois, ce document a été établi par GDF SUEZ et ne saurait constituer une preuve quant à l'existence d'un lien de subordination de Mme [I] envers PRO&NERGY. Par ailleurs, Mme [W] [C], qui se présente comme VRP exclusif au sein de la société PRO&NERGY, atteste que Mme [I] a assisté à la formation VRP dispensée par cette société, le 5 août 2015. A l'issue, Mme [I] s'est vue remettre son accréditation et le matériel nécessaire pour exercer son activité de vente qui, de fait, a débuté le 1er septembre 2015. Mme [C] précise qu'elle a accompagné Mme [I] « sur le terrain » dans le département dans l'Ain, pour compléter sa formation. Il était demandé à cette dernière de faire ses preuves mais la direction de la société a mis fin à l'activité de Mme [I], sans consulter Mme [C], alors que celle-ci respectait les objectifs qui lui avaient été fixés (pièce n° 2 de l'appelante). Toutefois, l'attestation de Mme [C], datée du 26 janvier 2016, ne précise aucunement quel était alors le statut de Mme [I], ni si cette dernière se trouvait dans un lien de subordination, ni l'identité de la personne qui lui aurait fixé des objectifs, ni la nature, ni l'ampleur du travail qu'elle aurait effectivement accompli, aucun nom de client ou prospect n'étant cité. Par ailleurs, si le liquidateur de la société PRO&NERGY a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique, il a précisé que cette procédure de licenciement était engagée afin de préserver les droits de celle-ci, sous réserve de l'éventuelle requalification par une décision prud'homale du contrat de vendeur à domicile indépendant conclu avec la société PRO&NERGY en contrat de travail. Il s'en déduit que ce licenciement a été notifié sous réserve que le juge prud'homal requalifie le contrat de vendeur à domicile indépendant de Mme [I] en contrat de travail. La mesure de licenciement ne peut donc pas constituer un moyen de rapporter la preuve de ce contrat de travail. Dès lors, Mme [I] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu'elle invoque pour fonder ses demandes à caractère salarial ; toutes ses prétentions doivent donc être rejetées. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. S'agissant de la demande de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en restitution des sommes que Mme [I] aurait perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance. Cette prétention est donc sans objet. Sur les dépens Mme [V] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette toutes les demandes de Mme [V] [I] ; Dit qu'est sans objet la demande de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] tendant à la restitution par Mme [I] à restituer toute somme qu'elle aurait perçue au titre de l'exécution provisoire de droit de la décision de première instance ; Condamne Mme [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52356c9f0d0f8b6f1a3
Données disponibles
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