Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52256c9f0d0f8b6f19f
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 15 DOSSIER: N° RG 23/00048 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIODT COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 28 Avril 2023 à 15 heures [E] [W] LIMOGES, le 28 Avril 2023 à 15 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Madame [E] [W] née le 20 Mai 2000 à MAROC, de nationalité, demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4], représentée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES Appelante d'une ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - [4], demeurant Centre hospitalier [4] - [Adresse 6] - [Localité 3] non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Avril 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN,, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 Avril 2023 à 15 heures ; ' Le 17 octobre 2022, Mme [E] [W] a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier [4] (56)sur décision du directeur de l'établissement. Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne. La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention de Lorient qui a autorisé sa poursuite le 27 octobre 2023. Depuis, elle a été renouvelée de mois en mois et pour la dernière fois le 20 mars 2023 par le directeur du Centre hospitalier du Pays d'[Localité 5] dans lequel Mme [W] a été transférée le 24 février 2023 pour y suivre des soins au sein de l'unité de soins intensifs psychiatriques. Par requête en date du 11 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 07 avril 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [W] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 20 avril 2023 au greffe de la cour d'appel. Le 21 avril 2023, elle a quitté l'unité de soins intensifs psychiatriques et a été transférée dans son hôpital d'origine pour y poursuivre ses soins. Elle n'a pu comparaître à l'audience car son état a été jugé incompatible avec un transport à la cour d'appel par le docteur [V]. A l'audience, son conseil demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il indique que Mme [W] conteste le bien-fondé de la mesure, qu'elle affirme avoir été victime de violence et d'abus dans son hôpital d'origine, qu'elle dénonce les conditions de son hospitalisation car on est venu la chercher à son domicile alors que son état de santé ne le nécessitait pas. Il ajoute qu'elle ne comprend pas que son état de santé ait été jugé incompatible avec sa comparution devant la cour d'appel. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. Les réquisitions du ministère public ont été communiquées au conseil de l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique. La mesure a été contrôlée pour la dernière fois le 27 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient. Depuis, la mesure a été renouvelée chaque mois et les certificats médicaux mensuels ont été établis régulièrement. Le juge des libertés et de la détention a été saisi et a statué dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique à l'occasion du contrôle semestriel. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que Mme [E] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir présenté des troubles du comportement avec une mise en danger d'elle-même (repli au domicile avec refus de s'alimenter et de s'hydrater). Dans son avis médical établi le 07 avril 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [P] conclut que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Malgré une stabilisation relative de son état de santé psychique, il a constaté qu'elle présente toujours une fluctuation de comportements et attitudes, de manière impulsive, imprévisible par mimétisme. Le psychiatre indique que la compliance aux soins est précaire et que la patiente est peu accessible au raisonnement et à la réassurance. Il ajoute qu'il n'y a pas d'élaboration et que l'alliance thérapeutique est ténue et fluctuante L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. En l'espèce, dans son avis médical établi le 25 avril 2023 en vue de l'audience d'appel, le docteur [V] écrit : « Patiente hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement graves avec mise en danger d'elle même (repli catatonique, refus de s'alimenter, opposition active au soins), associés à un discours délirant à thème persécutif. La gravité de son état clinique a nécessité son transfert à l'unité de soins intensifs psychiatriques de [Localité 5] du 01/03/2023 au 20/04/2023; Durant son séjour dans cette unité Mme [W] a fait appel de la décision de maintien de la mesure de placement. Elle est convoquée le 28/04/2023 pour une audience au tribunal de LIMOGES or son état clinique actuel est incompatible avec son transport de [Localité 3] à [Localité 7] le 28/04/2023. certifie que les Soins Psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas d'un péril imminent sont justifiés.» Le docteur [V] ne s'est pas prononcé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et cela ne peut être déduit du fait qu'il estime que les soins psychiatriques sont justifiées. En effet, ceux-ci peuvent être dispensés sous la forme de l'hospitalisation complète ou de soins ambulatoires. Il ne contient aucun élément sur l'état de santé actuel de Mme [W]. Au surplus, il procède par voie d'affirmation s'agissant de l'incompatibilité de l'état de santé de la patiente avec sa comparution à l'audience alors que quelques jours plus tôt, son état de santé avait été jugé compatible avec le trajet retour vers son hôpital d'origine. Il ne peut donc être déduit de cet affirmation que l'état de santé de la patiente justifie des soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Cet avis médical tel qu'il est rédigé, ne permet pas au juge d'opérer le contrôle prévu par la loi. Il n'apparaît donc pas que Mme [E] [W] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation avec un effet différé de vingt-quatre heures afin de permettre l'élaboration d'un programme de soins dans la mesure où l'état de santé de la patiente a justifié récemment son séjour en soins intensifs. La décision du premier juge sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 17 avril 2023 ; Statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [E] [W] ; DISONS que la mainlevée prendra effet dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Madame [E] [W], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [4] de [Localité 3] (56) LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique relatif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52256c9f0d0f8b6f19f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel