Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52256c9f0d0f8b6f19b
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 13 DOSSIER: N° RG 23/00046 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOCN COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 28 Avril 2023 à 14 heures [K], [Z], [B] [D] LIMOGES, le 28 Avril 2023 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur [K], [Z], [B] [D] né le 02 Mai 1973 à [Localité 8] de nationalité, demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4], comparant, assisté de Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES, Appelant d'une ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant Préfecture - [Localité 2] non comparant - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], demeurant [Adresse 5] non comparant INTIMEES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Avril 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Sophie MAILLANT,greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 Avril 2023 à 14 heures ; ' Par arrêté en date du 07 décembre 2022, le préfet de la [Localité 6]-Atlantique a prononcé l'admission de M. [K] [D] né le 02 mai 1973 à Nantes en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier régional [9]. Cette décision a été prise alors que l'intéressé était déjà hospitalisé à la demande d'un tiers depuis le 17 octobre 2022. La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 16 décembre 2022, a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Le 23 mars 2023, M. [D] a été transféré au Centre hospitalier [4] de [Localité 7] (19) pour recevoir des soins dans le cadre de l'unité pour malades difficiles, en raison de l'altération du lien avec les soignants, du déni des troubles et de l'impossibilité de maintien domicile. Le 5 avril 2023, le préfet de la Corrèze a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée de six mois, jusqu'au 7 octobre 2023 inclus. ==oOo== Par requête en date du 30 mars 2023, M. [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle d'une demande de mainlevée de la mesure de soins. L'avis médical établi le 31 mars 2023 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention fait état de la persistance des troubles psychiatriques et de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 07 avril 2023, la demande de mainlevée a été rejetée. M. [D] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 17 avril 2023 et reçu le jour même à la cour. A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il déclare : « Je parle de contrôle d'information. Il fait venir M. [X] et je vais être condamné à mort avec piqûre létale. Il y a une tentative de meurtre sur moi. Je suis la victime. Je suis expert comptable je sais ce que je dis. M. le juge, vous devez respecter ma fonction de commissaire aux comptes et mon accès au procureur de la République. Je fais appel avec du professionnalisme. Mon avocate est en soutien et je demande une application réelle de la loi. Je ne suis pas shooté et j ai 900 personnes dans mon cabinet comptable. Il faut que je paye mes salaires. J'ai pas besoin de soins psychiatriques et j'avais une camisole chimique qui m'empêche de réfléchir. J'ai eu la proposition d'être président de la cour des comptes. J'ai eu une tentative de meurtre. [N] est accusé de meurtre. Je ne dois pas avoir de médicaments. La famille du Duc de Bretagne existe. Mon nom est mentionné dans cette famille. Les médicaments que l'on me donne, me font trembler les jambes. Ca détruit mes capacités motrices. Pour empêcher de faire un geste criminel, j ai une camisole chimique.» Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. Les réquisitions du ministère public ont été communiquées antérieurement à l'audience au conseil de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La décision d'admission a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure a été contrôlée pour la dernière fois le 16 décembre 2022. Depuis, les certificats médicaux mensuels ont été établis régulièrement et la mesure a été renouvelée pour une durée de six mois le 5 avril 2023. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que M. [K] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État à la suite de la décompensation d'un trouble schizo-affectif avec troubles du comportement et agressivité envers les forces de l'ordre. Alors qu'il avait été initialement hospitalisé à la demande d'un tiers, il a fugué à l'occasion d'une permission de sortir et il a été constaté, à son retour au sein du service, qu'il présentait des troubles majeurs du comportement. Dans son avis médical établi le 31 mars 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [H] indique que le patient est calme, ne pense pas avoir besoin d'aide et s'attend à quitter l'établissement. Il est noté que celui-ci est sur la réserve, peu accessible au raisonnement et à la réassurance. Le médecin note que le patient est conscient de certaines de ses difficultés et qu'il reconnaît percevoir des hallucinations acoustico-verbales mais que la compliance aux soins est précaire et que l'alliance thérapeutique est compliquée du fait notamment des aspects procéduriers. Il est relevé une tendance à l'apragmatisme et une difficulté en lien avec une tension psychique rapidement présente. Le médecin mentionne que le patient semble anosognosique malgré le rappel des faits récents. Au regard de ces éléments, il conclut que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans son avis médical établi le 21 avril 2023 en vue de l'audience d'appel, le docteur [H] indique qu'aucune évolution n'est constatée depuis le précédent certificat médical. Il convient cependant de relever que le médecin a constaté que, si le discours spontané est présent et informatif,il demeure une désorganisation psychique et qu'il persiste des soliloquies avec des grands gestes par moment entre deux écrits. Le traitement est en cours d'adaptation en raison des effets secondaires du précédent traitement. L'alliance thérapeutique demeure ténue même si le patient reconnaît toujours souffrir d'hallucinations acoustico-verbales. La tendance à l'apragmatisme demeure et il est relevé une difficulté en lien avec une tension psychique qui apparaît rapidement en cas d'assistance de l'autre. Le médecin insiste sur l'anosognosie du patient concernant les difficultés de son quotidien en dehors de l'hospitalisation avec une banalisation des faits ayant conduit à son hospitalisation initiale. Au cours de l'audience, il a pu être constaté que l'appelant présente toujours une désorganisation psychique qui le place dans l'incapacité de maîtriser le cours de sa pensée, d'entendre le discours de l'autre et de comprendre le cadre dans lequel il se situe. Il a également été observé la persistance et l'importance des soliloquies évoqués par le médecin et dont l'appelant a les plus grandes difficultés à s'extraire. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [K] [D] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 07 avril 2023 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [K] [D], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [4] de [Localité 7] (19) - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52256c9f0d0f8b6f19b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel