Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644cb51f56c9f0d0f8b6f18b
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/03139 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPXV N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA Me Alexia JACQUOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00432) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GAP en date du 26 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 11 Août 2022 APPELANTE : Mme [B] [R] épouse [I] née le 12 Juin 1949 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me Nicolas, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIM ÉES : Mutuelle AREAS DOMMAGES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat au Barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Le 9 avril 2015 Mme [B] [I] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule assuré auprès de la MAIF étant percuté par le véhicule de Mme [T], assurée auprès de la société AREAS Dommages. Elle a signé le 29 septembre 2016 un protocole d'indemnisation avec la MAIF. A la suite d'une aggravation de son état de santé, elle a signé avec la société AREAS un procès-verbal de transaction et quittance le 28 septembre 2018. Alléguant une nouvelle aggravation, Mme [I] a obtenu une nouvelle expertise médicale contradictoire le 28 juillet 2020, les docteurs [K] et [P] prévoyant un nouvel examen à 6 mois. Par acte du 22 décembre 2021, Mme [I] a fait assigner la société AREAS Dommages et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise et la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 20 000 euros. Par ordonnance du 26 juillet 2022 le juge des référés a rejeté les demandes et condamné Mme [I] aux dépens. Mme [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, le 11 août 2022, intimant la société AREAS et la caisse primaire d'assurance maladie. Par ordonnance du 24 Janvier 2023 la caducité de la déclaration d'appel a été prononcé à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4]. Par ses conclusions d'appelante n°6, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de : dire ses demandes recevables, réformer l'ordonnance, ordonner une expertise médicale en aggravation selon mission habituelle, débouter la société AREAS de ses demandes, condamner la société AREAS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision. Elle soutient : - que ses demandes sont recevables dès lors que la déclaration d'appel a bien été signifiée à la cpam, seules ses conclusions ne l'ayant pas été et qu'aucune irrecevabilité n'est prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, - que le courrier du docteur [K] du 14 décembre 2020 et son rapport complémentaire du 18 janvier 2021 évoque bien une majoration des phénomènes algiques, - qu'elle souffre d'un phénomène dépressif réactionnel à l'accident, - que la demande de provision est fondée. Aux termes de ses conclusions n°3, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs la société AREAS Dommages demande à la cour de : déclarer irrecevables les demandes de Mme [I], à défaut, confirmer l'ordonnance et à titre subsidiaire, enjoindre à Mme [I] de communiquer le protocole signé le 29 septembre 2016 avec la M AIF, désigner un expert en chirurgie orthopédique et traumatologie, avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac débouter Mme [I] de sa demande de provision et de condamnation aux dépens. Elle expose : - que l'ordonnance de caducité partielle démontre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été régulièrement appelée en cause, - que l'expertise du 28 juillet 2020 ne retient pas d'aggravation en lien avec l'accident, - que Mme [I] ne démontre pas le motif légitime qu'elle a à solliciter une expertise dès lors qu'elle a déjà été indemnisée pour l'accident et une aggravation du 13 décembre 2016 et qu'elle ne produit aucune pièce médicale postérieure au 26 juillet 2021, - que s'il doit y avoir expertise, la mission ne peut être qu'une mission en aggravation, - que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuse, dès lors que Mme [I] présente un état médical antérieur lourd. La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023. MOTIFS - sur la recevabilité des demandes Il résulte des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré ou ses ayants droit doivent appeler les caisses en déclaration de jugement communou réciproquement, faute de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Aucune irrecevabilité des demandes n'est donc prévue par ce texte. Au surplus, la déclaration d'appel de Mme [I] a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] le 2 septembre 2022 et par courrier du 13 septembre 2022 elle a fait connaître au conseil de Mme [I] qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance d'appel. Il n'y a donc pas lieu de déclarer les demandes de Mme [I] irrecevables en l'espèce. - sur la demande d'expertise Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge des référés est souverain dans l'appréciation du motif légitime. En l'espèce, pour rejeter la demande d'expertise, le premier juge a relevé que Mme [I] avait été indemnisée par deux fois amiablement, une première fois pour l'accident, puis en aggravation en 2018 et qu'alors que le compte rendu des deux experts d'assurance du 18 janvier 2021 concluait à ce qu'une 'aggravation devrait pouvoir être retenue' avec des conséquences médico-légales à évaluer lors du prochain examen à prévoir dans 6 mois (ou plus), aucune nouvelle pièce médicale n'était produite par Mme [I] à l'appui de sa demande d'expertise. Cependant, les experts n'expliquent pas pourquoi ils utilisent le conditionnel pour cette aggravation, alors qu'ils en fixent la date du 19 août 2020, ni n'expliquent le terme de 6 mois (ou plus) qu'ils fixent pour le prochain examen, qui n'avait d'ailleurs toujours pas eu lieu en décembre 2021, lorsque Mme [I] a fait assigner la société AREAS en référé. La possible aggravation de l'état de santé invoquée par Mme [I] apparaît donc suffisamment démontrée par ce rapport médical complémentaire du 18 janvier 2021, pour que l'appelante ait un intérêt légitime à l'organisation de l'expertise sollicitée et il convient donc de faire droit à sa demande, en infirmation de l'ordonnance, la mission confiée à l'expert étant une mission classique en aggravation. En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile , il convient de confier le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Gap. - sur la provision En l'état des éléments produits et alors que l'expertise devra déterminer si l'aggravation invoquée par Mme [I] est en lien avec l'accident du 9 avril 2015, le principe même d'une provision apparaît sérieusement contestable et il convient de rejeter cette demande. - sur la communication du protocole du 29 septembre 2016 Dès lors que l'expertise ordonnée est une expertise en aggravation, après une précédente aggravation indemnisée en 2018, la société AREAS ne démontre pas en quoi la communication de la première page du protocole de 2016 serait utile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a refusé l'expertise sollicitée et la confirme pour le surplus, y ajoutant, Déclare recevables les demandes de Mme [I], Ordonne une expertise sur l'aggravation alléguée par Mme [I], Commet pour y procéder : [U] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] Donne à l'expert la mission suivante : 1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur ; 2. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; 3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), ; 5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ; 6. Compte tenu de l'état actuel de la victime, procéder à l'évaluation médico-légale des postes de préjudice ; Évaluation médico-légale. 7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; 8. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 11. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 15. Fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 16. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 19. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ; 21. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois minimum pour la production de leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre, les dires devront être annexés au rapport ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; Dit que Mme [I] devra consigner une somme de 1 200 euros avant le 30 juin 2023 auprès de la régie du tribunal judiciaire de Gap ; Disons que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois du versement de la consignation ; Confie le contrôle de l'expertise au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Gap ; Déboute la société AREAS de sa demande relative au protocole de 2016 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [I]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 964-2 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb51f56c9f0d0f8b6f18b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel