Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb51e56c9f0d0f8b6f17f
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 100 989 717 370 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSQ C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Virginie RAMON la SELARL EUROPA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J00013) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 17 février 2022 suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022 APPELANTE : Mme [U] [N] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 009 897 173,70 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.120.222, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 1er septembre 2014, la Sas Kid's Galaxy a souscrit auprès de la Société Générale un prêt d'investissement d'un montant de 180.000 euros au taux de 2,74% sur une durée de 7 ans. Par acte du 2 août 2014, Madame [U] [N] s'est portée caution de la Sas Kid's Galaxy dans la limite de 117.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard ou pénalités correspondant à 50% du prêt majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais et accessoires. Par jugement du 20 février 2019, la Sas Kid's Galaxy a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 21 mai 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2019, la Société Générale a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 2.503,65 euros à titre échu et 77.341,90 à échoir. Par lettre recommandée reçue le 8 juin 2019, la Société Générale a mis en demeure Madame [U] [N] de lui régler la somme de 38.683,58 euros, soit 50% des sommes dues. Par acte du 14 janvier 2020, la Société Générale a assigné Madame [U] [N] en paiement. Par jugement du 18 avril 2021, le tribunal de commerce de Vienne a : - jugé recevable la demande formée par la Société Générale à l'encontre de Madame [U] [N], - jugé que la Société Générale n'a pas respecté son obligation d'information envers Madame [U] [N], - ordonné la déchéance des intérêts de retard entre le 1er février 2019 et le 5 juin 2019, - ordonné la réouverture des débats afin que la Société Générale produise un décompte actualisé de sa créance faisant abstraction de ces intérêts de retard, - sursis à statuer sur les autres demandes. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Vienne a : - jugé recevable la demande formée par la Société Générale à l'encontre de Madame [U] [N], - jugé que la Société Générale n'a pas respecté son obligation d'information envers Madame [U] [N], - ordonné la déchéance des intérêts de retard entre le 1er février 2019 et le 5 juin 2019, - condamné Madame [U] [N] au paiement de la somme de 43.773,25 euros, - débouté la Société Générale de sa demande de condamnation de Madame [U] [N] à 50% des intérêts au taux de 6,74% à compter du 8 juin 2021 jusqu'à complet paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné Madame [U] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné Madame [U] [N] aux dépens et les a liquidés. Par déclaration du 30 mars 2022, Madame [U] [N] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions sauf en ce qu'elle a jugé que la Société Générale n'a pas respecté son obligation d'information envers Madame [U] [N], ordonné la déchéance des intérêts de retard entre le 1er février 2019 et le 5 juin 2019, débouté la Société Générale de sa demande de condamnation de Madame [U] [N] à 50% des intérêts au taux de 6,74% à compter du 8 juin 2021 jusqu'à complet paiement. Prétentions et moyens de Madame [U] [N] Dans ses conclusions remises le 27 juin 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a : * jugé recevable la demande principale formée par la Société Générale à l'encontre de Madame [U] [N], * condamné Madame [U] [N] au complet paiement du montant de 43.773,25 euros, * ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, * condamné Madame [U] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, * condamné Madame [U] [N] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et liquidé conformément à l'article 701 du code de procédure civile, A titre principal, - dire et juger recevable et bien fondée l'appel de Madame [U] [N], - réformer le jugement déféré, - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire en date du 2 août 2014 concernant un prêt de 180.000,00 euros et de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater les manquements de la banque envers la caution, notamment le défaut de mise en garde et de condamner la Société Générale à verser à Madame [U] [N] la somme de 39.315,07 euros outre les intérêts réclamés par la banque, Dans tous les cas, - condamner la Société Générale à verser à Madame [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Virginie Ramon, avocat. Sur la nullité de l'acte de cautionnement, elle fait valoir que l'acte mentionne deux cautions, Madame [U] [N] et Monsieur [G] [E] [S]; qu'aucune indication concernant l'identité des auteurs des mentions manuscrites n'est précisée; que dans le cadre de l'instance engagée contre Monsieur [S], celui-ci a fait examiner l'acte à un expert qui a conclu qu'il n'était pas l'auteur des mentions manuscrites apposées sur l'acte de cautionnement; que la banque ne peut donc se prévaloir de l'acte de cautionnement à l'encontre de Madame [U] [N]. Subsidiairement, elle relève que la banque ne l'a pas informée des incidents de paiements de la Sas Kid's Galaxy et qu'en conséquence, les intérêts échus ne peuvent être réclamés à la caution. Sur le devoir de mise en garde, elle fait observer que le tribunal l'a considérée à tort comme une caution avertie, que la banque ne s'est pas assurée de la faisabilité du projet de la Sas Kid's Galaxy et ne l'a pas mise en garde sur les risques encourus du fait du cautionnement consenti à cette société, que son préjudice doit être évalué à la somme de 39.315,07 euros. Prétentions et moyens de la Société Générale Dans ses conclusions remises le 27 septembre 2022, elle demande à la cour de : - déclarer l'appel de Madame [U] [N] recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné Madame [U] [N] à payer à la Société Générale la somme de 43.773,25 euros, * ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [U] [N] sur le fondement d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, * condamné Madame [U] [N] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner Madame [U] [N] à payer à la Société Générale les intérêts sur la somme de 76.204,93 euros correspondant au principal de la créance, au taux conventionnel de 6,74 % l'an à compter du 08 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, dans la limite de 50 %, et sans que le montant total de la créance puisse excéder la somme de 117.000 € correspondant au montant maximal de son engagement de caution, Y ajoutant, - condamner Madame [U] [N] à payer à la Société Générale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens d'appel. Sur la nullité de l'acte de cautionnement, elle fait valoir que cette question a été tranchée par le tribunal dans son jugement du 8 avril 2021 dont il n'a pas été interjeté appel et qui a autorité de la chose jugé pour les questions de fond traitées, que nonobstant le fait que le jugement du 17 février 2022 a repris dans son dispositif les termes du dispositif du jugement du 8 avril 2021, Madame [U] [N] n'est plus recevable à contester la recevabilité de l'action de la Société Générale sur le fondement de la nullité de l'acte de cautionnement, qu'en tout état de cause, la mention manuscrite rédigée par Madame [U] [N] est parfaitement régulière, que l'analyse graphologique non contradictoire destinée à démontrer que Monsieur [S] n'est pas le rédacteur de la mention manuscrite portée sur l'acte du 2 août 2014 ne peut concerner que Monsieur [S] et ne saurait s'étendre à Madame [U] [N]. Sur le défaut d'information et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a été limitée par décision du 8 avril 2021 à la période du 1er février 2019 au 5 juin 2019 et la condamnation de Madame [U] [N] sur la base du décompte expurgé des intérêts conventionnels sur cette période ne peut qu'être confirmée. Sur le devoir de mise en garde, elle considère que Madame [U] [N] doit être considérée comme une caution avertie au regard de sa formation universitaire et de son expérience du monde des affaires et qu'en outre, il ne se révélait aucun risque manifeste que la Sas Kid's Galaxy ne puisse faire face au remboursement du prêt, qu'elle n'était donc tenue à aucun devoir de mise en garde. Sur le préjudice, elle ajoute que Madame [U] [N] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas souscrit le cautionnement si elle avait été mieux informée. Sur son appel incident, elle fait remarquer que la décision du tribunal de la débouter de sa demande de condamnation de Madame [U] [N] à payer les intérêts au taux conventionnel de 6,74 % l'an à compter du 08 juin 2021 sur le principal et jusqu'à complet paiement, dans la limite de 50 %, est en contradiction avec la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur la seule période du 1er février 2019 au 5 juin 2019. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 19 janvier 2023. Motifs de la décision 1) Sur la nullité du cautionnement L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif. Les motifs n'ont pas autorité de la chose jugée. Dans le dispositif du jugement du 8 avril 2021, le tribunal n'a pas statué sur la demande en nullité du cautionnement. Si le tribunal a déclaré la demande formée par la Société Générale à l'encontre de Madame [U] [N] recevable, cela ne permet pas d'en déduire qu'il a statué sur la demande en nullité du cautionnement. Seul le jugement du 17 février 2022 a statué sur une telle demande puisque dans son dispositif il a rejeté les demandes contraires des parties. Madame [U] [N] est donc recevable à former appel du rejet de cette demande. La mention manuscrite de Madame [U] [N] sur l'acte de cautionnement du 2 août 2014 est aisément identifiable par sa signature, identique à celle apposée sur l'acte de prêt du 1er septembre 2014. Elle correspond à la première mention manuscrite figurant sur l'acte du 2 août 2014. Cette mention rédigée de la manière suivante ' En me portant caution de la société Kid's Galaxy, dans la limite de la somme de 117 000 € (Cent dix sept mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 années, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Kid's Galaxy n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Kid's Galaxy, SAS, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Kid's Galaxy, SAS.' est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L 313-7 du code de la consommation. Le fait que Madame [U] [N] produise une analyse non contradictoire concernant la mention apposée par l'autre caution aux termes de laquelle la mention manuscrite attribuée à Monsieur [E] [S] n'est pas de la main de Monsieur [E] [S], cette conclusion ne pouvant toutefois être donnée en toute certitude, est inopérant s'agissant de l'engagement de Madame [U] [N], celle-ci ne déniant pas son écriture. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [U] [N] en nullité de l'acte de cautionnement. 2) Sur le défaut d'information et la déchéance des intérêts Madame [U] [N] n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement qui a jugé que la Société Générale n'a pas respecté son obligation d'information envers Madame [U] [N] et a ordonné la déchéance des intérêts de retard entre le 1er février 2019 et le 5 juin 2019. Ces points ont été tranchés définitivement dans le dispositif du jugement du 18 avril 2021. La cour d'appel n'en est pas saisie. 3) Sur le devoir de mise en garde Ce devoir pèse sur le créancier à l'égard d'une caution non avertie lorsque l'engagement de la caution est inadapté à ses capacités ou si le prêt est inadapté par rapport aux facultés de remboursement du débiteur. Il incombe au créancier de démontrer le caractère averti de la caution. En revanche, la caution doit justifier des conditions de mise en oeuvre de la mise en garde. Il résulte du dossier de financement produit par la Société Générale que Madame [U] [N] possède des compétences dans la gestion et le commerce et qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en gestion administrative et commerciale lui permettant de comprendre le mécanisme du cautionnement. Elle ne peut donc être considérée comme une caution non avertie. En outre, elle n'allègue, ni ne justifie que son engagement est inadapté à ses capacités financières. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame [U] [N], la banque s'est bien assurée de la viabilité du projet en analysant le dossier de financement accompagné d'un prévisionnel d'activité sur trois ans. Elle a constaté un apport satisfaisant à hauteur de 30% et un prévisionnel réaliste. Au demeurant, le premier incident de paiement a seulement eu lieu le 1er février 2019 soit plus de 4 ans et demi après l'octroi du prêt ce qui démontre le caractère viable de l'opération garantie. En conséquence, faute pour Madame [U] [N] de démontrer qu'elle était débitrice d'un devoir de mise en garde, c'est de façon fondée que le tribunal l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. 4) Sur la demande en paiement des intérêts à compter du 8 juin 2021 La déchéance des intérêts n'a été prononcée que pour la période du 1er février 2019 au 5 juin 2019. Selon l'acte de cautionnement, l'obligation garantie correspond à 50% de l'encours du prêt, des intérêts et de l'indemnité de résiliation dans la limite de 117.000 euros. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la Société Générale en condamnation de Madame [U] [N] de payer les intérêts sur la somme de 76.204,93 euros correspondant au principal de la créance, au taux conventionnel de 6,74 % l'an à compter du 08 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, dans la limite de 50 %, et sans que le montant total de la créance puisse excéder la somme de 117.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. 5) Sur les mesures accessoires Madame [U] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de commerce de Vienne en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande de condamnation de Madame [U] [N] à 50% des intérêts au taux de 6,74% à compter du 8 juin 2021. L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne Madame [U] [N] à payer à la Société Générale les intérêts sur la somme de 76.204,93 euros correspondant au principal de la créance, au taux conventionnel de 6,74 % l'an à compter du 08 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, dans la limite de 50 %, et sans que le montant total de la créance puisse excéder la somme de 117.000 €. Y ajoutant, Condamne Madame [U] [N] aux dépens de l'appel. Condamne Madame [U] [N] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 695 du code de procédure civile et liquidarticle 2298 du code civil et en marticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L 313-7 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb51e56c9f0d0f8b6f17f
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- Résumé officiel