Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb51d56c9f0d0f8b6f177
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 28 507 924 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGV6 C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/09) rendue par le Juge commissaire de GAP en date du 14 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au capital de 285 079 248,00€ immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [B] [D] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non représenté, S.A.S. LES MANDATAIRES pris en la personne de Maître [O] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [D], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de GAP en date du 12 mars 2021 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Gap a ouvert le redressement judiciaire de Maitre [B] [D], procédure convertie en liquidation judiciaire le 12 mars 2021. La société BNP Paribas Lease Group a déclaré au passif trois créances de 29.544,26 euros, 24.223,35 euros et 75.895,75 euros au titre de trois contrats de location de matériels bureautiques. Par courriers du 21 juillet 2021, Me [F], liquidateur judiciaire, a fait état des contestations du débiteur auxquelles la créancière a répondu dans le délai de l'article L.622-27 du code de commerce. Par jugement du 14 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Gap a : - ordonné le rejet de la créance déclarée par la société BNP Paribas Leasing Solutions pour des montants de 29.544,26 euros (créance n°15), 24.223,35 euros (créance n°16) et 75.895,75 euros (créance n°17), - ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de [B] [D] par les soins du greffe, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Suivant déclaration au greffe du 25 janvier 2022, la société BNP Paribas Lease Group a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société BNP Paribas Lease Group : Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 et signifiées à Me [D] par acte d'huissier du 19 juillet 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : . ordonné le rejet des créances déclarées par la société BNP Paribas Lease Group (identifiée par erreur BNP Paribas Leasing Solutions) pour les montants de 29.544,26 euros (créance n°15), 24.223,35 euros (créance n°16) et 75.895,75 euros (créance n°17), . ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de [B] [D] par les soins du Greffe, - par voie de réformation, - juger recevable et bien fondé l'appel de la société BNP Paribas Lease Group, - juger que Maître [O] [F] a sollicité l'admission des créances telles qu'elles ont été déclarées par la société BNP Paribas Lease Group, - prononcer l'admission des créances déclarées par la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de M. [B] [D] pour les montants de : . 29.544,26 euros à titre chirographaire au titre du contrat n°A1B31079, . 24.223,35 euros à titre chirographaire au titre du contrat N°A1B47680, . 75.895,75 euros à titre chirographaire au titre du contrat n°A1B27824, - débouter la société Les Mandataires représentée par Maître [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que l'arrêt à intervenir soit mentionné sur la liste des créanciers de M. [B] [D], - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La société BNP Paribas Lease Group critique l'ordonnance du juge commissaire en ce que ce dernier lui a reproché son défaut de comparution alors que la présence des créanciers à l'audience n'est que facultative et qu'il ne peut en être tiré de conséquences. Elle fait valoir que suite à la contestation du débiteur, elle a fourni les procès-verbaux de livraison des matériels financés et que l'indemnité de résiliation est prévue par les contrats de location que M. [D] a acceptés et signés. Elle souligne que le mandataire judiciaire conclut également à l'admission des créances. Prétentions et moyens de la société Les Mandataires Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 et signifiées à Me [D] par acte d'huissier du 12 mai 2022, la société Les Mandataires entend voir : - réformer l'ordonnance dont appel, - donner acte à la SAS Les Mandataires représentée par Maître [O] [F] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [D] de ce qu'il ne s'oppose pas à : . l'admission de la créance de la BNP Paribas Lease Group à hauteur de 29 544,26 euros à titre chirographaire au titre du contrat N°A1B31079 pour un copieur multifonctions de marque Canon, . l'admission de la créance de la BNP Paribas Lease Group à hauteur de 24 223,35 euros à titre chirographaire au titre d'un contrat N°A1B47680 pour un équipement informatique, . l'admission de la créance de la BNP Paribas Lease Group à hauteur de 75 895,75 euros à titre chirographaire au titre d'un contrat N°A1B27824 pour la location d'un terminal spécialisé, - condamner la BNP Paribas Lease Group à payer à la SAS Les Mandataires représentée par Maître [O] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SELARL Lexavoué Grenoble, représentée par Maître Grimaud, avocat, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le liquidateur fait valoir qu'en l'absence d'observations du débiteur sur les réclamations de la société BNP Paribas Lease Group, rien ne s'oppose à l'admission des trois créances. Il relève que l'ordonnance de rejet n'est que la conséquence de la carence de la créancière à soutenir sa demande d'admission devant le juge-commissaire et que l'ensemble des créanciers ne saurait supporter les frais de procédure. Prétentions et moyens de Monsieur [D] : La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [D] avec assignation par acte d'huissier du 15 mars 2022. Monsieur [D] n'a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera prononcée par défaut. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article L.624-2 du code de commerce, sur les propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Suivants contrats de location signés les 31 mai, 25 juin et 4 octobre 2018, M. [D] s'est engagé à prendre en location : - un copieur multifonctions de marque Canon, - un serveur informatique HP, - un terminal spécialisé Titan, dont la société BNP Paribas Lease Group a fait l'acquisition auprès des sociétés Assistance Bureautique Copy et Cogequip. La société BNP Paribas Lease Group justifie de la livraison de ces trois matériels par les procès-verbaux de livraison en date des 14 juin, 28 juin et 11 octobre 2018 signés par M. [D]. Il n'est pas établi que ce dernier se soit plaint auprès des fournisseurs, ni informé la bailleresse du dysfonctionnement de l'un quelconque de ces matériels. Les sommes figurant dans les décomptes de créances produits concernent d'une part les loyers impayés, d'autre part les indemnités de résiliation prévues à l'article 8.3 des conditions générales des contrats de location que M. [D] a paraphées. En conséquence, les contestations du débiteur n'apparaissent ni fondées, ni sérieuses et les créances déclarées seront admises au passif de la liquidation judiciaire. L'ordonnance sera réformée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Gap en date du 14 janvier 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, statuant à nouveau, ADMET au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [D] les créances de la SA BNP Paribas Lease Group pour les sommes de 29.544,26 euros, 24.223,35 euros et 75.895,75 euros, à titre chirographaire. DIT que mention de la présente décision sur la liste des créances de M. [B] [D] sera faite par les soins du Greffe, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employée en frais privilégiés de la procédure collective. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644cb51d56c9f0d0f8b6f177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel