Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4f956c9f0d0f8b6f13b
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 239 698 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
VCF/LL [N] [X] C/ SAS SOCIETE D'IMPORTATION ET DISTRIBUTION EUROPEENNE DE MOTOS SIDEM SAS EMIEUX SARL PMCI Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXGY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 27 mai 2021, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018/8665 APPELANT : Monsieur [N] [X] né le 18 Juillet 1954 à [Localité 9] (51) domicilié : [Adresse 3] [Localité 8] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/01144 (Fond) et Intimé dans 21/00872 (Fond), Intimé dans 21/00888 (Fond) représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106 INTIMÉES : SAS SOCIETE D'IMPORTATION ET DISTRIBUTION EUROPEENNE DE MOTOS SIDEM, exploitant sous l'enseigne SEURAT PUISSANCE 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 5] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/00872 (Fond), Intimé dans 21/00888 (Fond) et dans 21/01144 (Fond), Appelant dans 21/00867 (Fond), représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON : vestiaire : 140 SAS EMIEUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de doit au siège : [Adresse 2] [Localité 6] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/00888 (Fond), Intimé dans 21/00872 (Fond), Intimé dans 21/00867 (Fond) représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 SARL POLISSAGE DES METAUX ET CALORIFUGEAGE INDUSTRIEL (PMCI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège : [Adresse 1] [Localité 7] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00872 (Fond), Intimé dans 21/00888 (Fond), Intimé dans 21/00867 (Fond) représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [X], garagiste, est propriétaire d'un véhicule de collection de marque Excalibur, équipé de jantes à rayon qu'il a souhaité faire rénover. Il s'est adressé à la société d'importation et distribution européenne de motos (SIDEM) exerçant sous l'enseigne Seurat Puissance 3, qui a établi le 6 juillet 2016 un devis pour le chromage et le polissage des 4 jantes d'un montant TTC de 2 553,60 euros. Ce devis a été accepté par M. [X]. La SIDEM a sous-traité les travaux à réaliser à la société Emieux, qui elle-même a sous-traité les opérations de polissage préalables aux opérations de chromage à la société Polissage des métaux et calorifugeage industriel (PMCI). Le 26 juillet 2016, la SIDEM transmettait par courriel à M. [X] 'les photos de la jante (...) partie pour test au chromage' en indiquant que le résultat était concluant ; elle informait M. [X] que le chromeur était en vacances tout le mois d'août et que les autres jantes seraient faites à la rentrée de septembre. Le 2 septembre 2016, la SIDEM transmettait par courriel à M. [X] : - la photo de la première roue terminée - un devis porté à 2 671,20 euros TTC, en raison d'un surcroît de main d'oeuvre pour le polissage, que M. [X] a accepté. Le 21 septembre 2016, la SIDEM informait M. [X] qu'une des quatre jantes était trop abîmée et ne pourrait pas être rénovée. Le 16 novembre 2016, la SIDEM émettait une facture d'un montant de 2 529,94 euros pour la rénovation de 3 des 4 jantes. Le 22 décembre 2016, la SIDEM accordait à M. [X] une remise de 191,70 euros à valoir sur la facture du 16 novembre 2016. M. [X] réglait la somme due et récupérait les jantes de son véhicule. Le résultat du chromage sur deux des trois jantes rénovées ne donnant pas satisfaction à M. [X], il a été convenu entre les parties de refaire ces deux roues, sans garantie toutefois d'un meilleur résultat : cf courriel du 12 janvier 2017 de la SIDEM. Par courriel du 9 mars 2017, la SIDEM informait M. [X] que le résultat était correct mais présentait des défauts, le chrome ne tenant pas. Ces défauts étaient constatés dans un procès-verbal de constat que M. [X] faisait dresser le 30 mars 2017 par un huissier de justice. Par lettre recommandée dont la SIDEM a accusé réception le 16 mai 2018, le conseil de M. [X] lui notifiait que sa responsabilité contractuelle était engagée pour mauvaise exécution des travaux et la mettait vainement en demeure de lui régler la somme globale de 12 396,98 euros à titre de dommages-intérêts. Par acte du 30 novembre 2018, M. [X] a fait assigner la SIDEM devant le tribunal de commerce de Dijon afin essentiellement d'obtenir la résolution du contrat et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. La SIDEM a conclu à titre principal au débouté des demandes de M. [X] et a toutefois appelé en garantie la société Emieux. Cette société a également conclu à titre principal au débouté des prétentions formées à son encontre par la SIDEM et a toutefois appelé en garantie la société PMCI. Cette dernière a conclu à sa mise hors de cause. Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Dijon a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [X] à payer à la SIDEM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SIDEM à payer à la société Emieux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Emieux au paiement de la somme de 1 000 euros à la société PMCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] en tous les dépens de l'instance, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en a déboutées. Ont interjeté appel de ce jugement : - M. [X] par déclarations du 16 juin et du 31 août 2021, son recours étant dirigé contre la SIDEM, - la SIDEM par déclarations du 29 et du 30 juin 2021, son recours étant dirigé contre M. [X], la société Emieux et la société PMCI, - la société Emieux par déclaration du 5 juillet 2021, son recours étant dirigé contre M. [X], la SIDEM et la société PCMI. Toutes les affaires ont été jointes. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de : ' en ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué : le débouté de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer que la SIDEM était tenue d'une obligation de résultat et n'a pas respecté son contrat en procédant à une exécution défectueuse de la rénovation des jantes, - déclarer en conséquence que la SIDEM a engagé sa responsabilité contractuelle, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que la SIDEM est tenue d'une obligation de moyens, - déclarer qu'il rapporte la preuve de la faute dans l'exécution du contrat de la SIDEM, - déclarer qu'elle n'a pas respecté son contrat, - déclarer en conséquence qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle. En toute hypothèse, - déclarer que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts de la SIDEM, - condamner la SIDEM à lui régler les sommes suivantes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de la mise en demeure : . 2 529,94 euros à titre de remboursement des travaux . 4 240 euros à titre de remplacement des jantes . 7 980 euros au titre de l'immobilisation du véhicule ' en ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué : sa condamnation à payer à la SIDEM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, - réformer le jugement entrepris Statuant à nouveau, - débouter la SIDEM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - condamner la SIDEM à lui régler la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SIDEM aux dépens de première instance et d'appel, qui devront comprendre le coût du procès-verbal de constat de Maître [U] en date du 30 mars 2017, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SIDEM demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil et 1184 ancien du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Emieux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de toutes autres demandes, Statuant de nouveau, ' A titre principal - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférents aux frais de première instance ainsi que la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, ' Subsidiairement - condamner solidairement la société Emieux et la société PMCI à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, même partiellement, à son encontre du fait de l'action engagée contre elle par M. [N] [X], - débouter les sociétés Emieux et PMCI de toutes prétentions contraires, ' En toute hypothèse - condamner M. [X] à supporter la charge exclusive d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter les sociétés Emieux et PMCI de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens - condamner M. [X] à lui payer la somme totale de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Emieux demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [X], la SIDEM et la société PMCI de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - subsidiairement, condamner l'EURL PMCI à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seront éventuellement mises à sa charge, - en tout état de cause, condamner solidairement la SIDEM et la société PMCI à lui verser la somme de 2 000 euros, - condamner solidairement la SIDEM et la société PMCI à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SIDEM et la société PMCI aux entiers dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL PMCI demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et débouter la société Emieux, la société SIDEM et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner la société Emieux à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La clôture est intervenue le 7 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes de M. [X] à l'encontre de la SIDEM Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, la SIDEM a souscrit une obligation de résultat dans la mesure où elle n'a assorti son offre contractuelle d'aucune condition et n'a émis aucune réserve tenant notamment à la qualité des jantes. Ni son courriel du 26 juillet 2016, postérieur à la conclusion du contrat, évoquant la jante partie pour test, mention équivoque, ni la qualité de garagiste généraliste de M. [X] ne peuvent avoir eu une incidence sur la nature de son obligation. Par ailleurs, si finalement, elle n'a traité que trois jantes, le contrat portait bien sur les quatre jantes et aucun avenant n'a jamais été conclu entre les parties pour réduire l'objet du contrat. En effet, la SIDEM n'a jamais refusé de traiter la quatrième jante en considérant que son état ne permettait pas de la rénover. Il ressort des conclusions non contredites sur ce point de la société Emieux que c'est après décapage et donc après une première intervention sur l'une des roues que la SIDEM a notifié à M. [X] qu'elle ne la rénoverait pas ; d'ailleurs, l'aspect de la roue restituée n'était pas identique à l'aspect de la roue confiée. Il est constant que sur les quatre roues confiées par M. [X], - seules trois ont été complètement rénovées, - le résultat est satisfaisant pour l'une d'entre elles : cf les conclusions des techniciens que M. [X] produit lui-même aux débats, - pour les deux dernières, le résultat n'est pas correct, ainsi que la SIDEM l'admet. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la SIDEM est engagée. Le contrat a été intégralement exécuté. Il a été mal exécuté mais il ne reste plus rien à exécuter, étant précisé que M. [X] ne disconvient pas de l'impossibilité de rénover la roue qui a seulement été décapée. Dès lors, la demande en résolution du contrat est dépourvue d'objet. M. [X] allègue trois postes de préjudice financier. ' Il demande en premier lieu le remboursement du prix payé. La cour observe que le prix payé n'est pas de 2 529,94 euros mais de 2 338,24 euros, déduction faite de la remise consentie le 22 décembre 2016 à hauteur de 191,70 euros. Dans la mesure où la SIDEM n'a facturé que la rénovation de trois jantes et que l'une d'entre elles a été correctement rénovée, la demande de M. [X] ne peut prospérer qu'à hauteur de 1 558,83 euros, soit 2/3 de 2 338,24 euros. ' En deuxième lieu, M. [X] demande à la SIDEM de l'indemniser du prix d'achat de quatre nouvelles jantes. Si avant de contracter avec la SIDEM, il avait quatre vieilles jantes, il pouvait néanmoins les utiliser, leur aspect étant homogène. Postérieurement à la mauvaise exécution du contrat par la SIDEM, il a perdu un jeu de quatre jantes susceptibles d'être utilisées ensemble, étant précisé que l'objectif de la rénovation était de doter sa voiture d'un plus bel aspect et qu'il est inconcevable de l'équiper de jantes dépareillées. M. [X] justifie, par les pièces 11et 16 de son dossier, avoir acquis 4 nouvelles roues pour le prix de 4 240 euros, que la SIDEM est condamnée à lui rembourser. ' En troisième et dernier lieu, M. [X] réclame la somme de 7 980 euros au titre de l'immobilisation de son véhicule. Il expose qu'il louait sa voiture pour certains événements notamment des mariages. S'il produit deux photos de son véhicule utilisé lors de deux mariages différents, dont une datée du 4 août 2012, il ne produit aucune facture de location, aucune attestation faisant mention d'un loyer, et il n'explicite nullement le mode de calcul de la somme qu'il réclame. Ainsi, il échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il percevait, avant l'été 2016, des revenus produits par la location de sa voiture. En conséquence, ce troisième poste de préjudice financier n'étant pas établi, la cour le déboute de sa demande en paiement de la somme de 7 980 euros. - Sur les appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Emieux et PMCI A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est produit aucune pièce contractuelle relative aux rapports entre la SIDEM et la société Emieux ou aux rapports entre les sociétés Emieux et PMCI. ' l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Emieux La société Emieux soutient : - d'une part qu'elle a pris le soin de convenir initialement avec la SIDEM qu'elle limitait son intervention à une jante à titre d'essai et qu'une fois la rénovation de cette jante achevée, son travail a été validé par la SIDEM, - d'autre part qu'elle a ensuite accepté d'intervenir pour les trois autres roues mais en émettant des réserves sur le résultat. Dans la mesure où la SIDEM a, certes sans pertinence, soutenu exactement la même chose dans ses rapports avec M. [X], la cour retient : - d'une part que la société Emieux a correctement exécuté ses obligations contractuelles pour la première roue, - d'autre part qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens pour les trois autres roues, ce qui justifie d'ailleurs qu'après décapage de l'une d'entre elles, elle a notifié à la SIDEM, sans aucune protestation de celle-ci, qu'elle ne mènerait pas à son terme les opérations de rénovation de cette roue. Or, la SIDEM n'expose, et a fortiori ne démontre, pas la commission d'une faute de la société Emieux dans la rénovation de ces trois autres roues. En conséquence, l'appel en garantie formé contre la société Emieux ne peut pas prospérer. ' l'appel en garantie formé contre la société PMCI La société Emieux indique que la société PMCI lui a précisé s'agissant des deux roues dont la rénovation est imparfaite que les piqûres de rouille étaient si profondes qu'elle ne pourrait sans doute pas toutes les retirer par le polissage. Elle admet ainsi que sa sous-traitante avait émis des réserves et n'était tenue qu'à une obligation de moyens. Or, il n'est pas établi, ni même allégué d'ailleurs, que la société PMCI aurait commis une faute dans l'exécution des prestations qui lui avaient été confiées. S'agissant de la roue qui n'a finalement pas été rénovée, il ressort des pièces du dossier que la société PMCI n'est pas intervenue sur cette roue dont il n'est évoqué que le décapage, et non le polissage ; d'ailleurs, les factures émises par la société PMCI à l'égard de la société Emieux ne porte que sur trois roues. En conséquence, l'appel en garantie formé contre la société PMCI ne peut pas davantage prospérer. - Sur la demande indemnitaire de la société Emieux La société Emieux demande la condamnation solidaire des sociétés SIDEM et PMCI à lui payer 2 000 euros de dommages-intérêts. Cette prétention n'étant fondée sur aucun moyen de droit ou de fait, elle ne peut qu'être rejetée. - Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SIDEM doit supporter la charge des dépens de première instance, lesquels ne comprennent pas le coût du constat du 30 mars 2017, et des dépens d'appel pour lesquels le conseil de M. [X] peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SIDEM à payer au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel par les autres parties, les sommes suivantes : - 2 000 euros à M. [X], - 1 000 euros à la société Emieux. Par ailleurs, la société Emieux est pour sa part condamnée à payer à la société PMCI la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles ayant : - condamné la SAS Société d'importation et distribution européenne de motos (SIDEM) à payer à la société Emieux la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Emieux à payer à la société PMCI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Emieux de sa demande indemnitaire, Statuant à nouveau sur tous les autres points et ajoutant, Condamne la SAS SIDEM à payer à M. [N] [X] 5 798,83 euros de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, Déboute la SAS SIDEM des appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Emieux et PMCI, Condamne la SAS SIDEM aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas le coût du constat du 30 mars 2017, Autorise Maître Eric Ruther à recouvrer directement à l'encontre de la SAS SIDEM les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision Condamne la SAS SIDEM à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [X], Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile afférentsarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb4f956c9f0d0f8b6f13b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel