Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4f956c9f0d0f8b6f139
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 3 100 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MB/LL SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [Y] [H] [K] [R] épouse [H] [M] [Z] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 20/00481 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOXQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2020, rendue par le tribunal de proximité de Saint Dizier - RG : 18/000299 APPELANTE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Monsieur [Y] [H] né le 05 Septembre 1966 à [Localité 8] (52) domicilié : [Adresse 4] [Localité 3] Madame [K] [R] épouse [H] née le 08 Avril 1966 à [Localité 7] domiciliée : [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS Maître [M] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THERMALIA [Adresse 2] [Localité 6] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande en date du 19 décembre 2013, M. et Mme [H] ont commandé à la SARL Thermalia la fourniture et pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 31 000 euros TTC. Pour financer cette opération, ils ont souscrit le 19 décembre 2013 un crédit d'un montant de 31 000 euros auprès de la SA Sygma Banque, remboursable en 120 mensualités de 408,06 euros au taux de 5,76 %. Les fonds ont été libérés par l'organisme de crédit entre les mains du vendeur au vu d'un certificat de livraison du bien ou de la prestation de services signé le 14 mars 2014. Les travaux de raccordement de l'installation et de mise en service ont été réalisés le 26 août 2014. Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Reprochant à la société Thermalia de ne pas avoir respecté les règles d'ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, Mr et Mme [H] ont assigné la SARL Thermalia prise en la personne de son mandataire liquidateur et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque devant le tribunal d'instance de Saint Dizier par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2018, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, et d'obtenir la restitution des sommes versées au titre du prêt, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices. Au terme de leurs dernières conclusions développées devant le tribunal, les époux [H] lui demandaient notamment de : - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance et dire leurs demandes recevables, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL Thermalia et du contrat de crédit affecté les liant à la SA BNP Paribas Personal Finance, - dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard et qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, en conséquence, - ordonner le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance des sommes qui lui ont été versées, à savoir la somme de 19 398,96 euros arrêtée au 2 octobre 2019, outre les mensualisés postérieures acquittées, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision. A titre subsidiaire, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 19 400 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de : - 11 079 euros au titre de leur préjudice financier, - 4 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance, - 4 000 euros au titre de leur préjudice moral. Au terme de ses dernières conclusions développées devant le tribunal, la SA BNP Paribas Personal Finance lui demandait au visa des articles L121-3 et suivants, L311-1 et suivants et L312-56 du code de la consommation et 1338 alinéa 2 du code civil de : A titre principal : - dire et juger que M. et Mme [H] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créance, - dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - dire et juger que M. et Mme [H] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - constater qu'elle n'a commis aucune faute, en conséquence, - débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. et Mme [H] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme, A titre subsidiaire : - dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 31 000 euros en capital (déduction faite des règlements effectués au jour du jugement à intervenir), A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue : - débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia pour la somme de 31 000 euros. Maître [Z] bien que régulièrement citée à une personne habilitée à recevoir l'acte de son étude, n'a pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mars 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, - déclaré recevable l'action en annulation du contrat principal engagée par M. et Mme [H] à l'encontre de la SARL Thermalia en liquidation judiciaire, - prononcé l'annulation du contrat en date du 19 décembre 2013 liant M. et Mme [H] à la SARL Thermalia, - constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 19 décembre 2013 par M. et Mme [H] auprès de SA Sygma Banque, - constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute à l'égard de M. et Mme [H] la privant de sa créance de restitution du capital prêté, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer à M. et Mme [H] les mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté du 19 décembre 2013, soit la somme de 19.398,96 euros au 2 octobre 2019 outre les mensualités réglées postérieurement à cette date, - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [H], - fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia à la somme de 31.000 euros, - rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [H] dirigée contre la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à verser à M. et Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux dépens. La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2020 portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exception de celui ayant rejeté la demande de dommages intérêts de M. et Mme [H]. Au terme de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien des prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : Vu les articles L121'3 et suivants, L311'1 et suivants et L312-56 du code de la consommation, Vu les articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Saint Dizier du 4 mars 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [H] dirigées à son encontre, Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant, A titre liminaire, prendre acte de ce qu'elle se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de la société Thermalia, représentée par Maître [M] [Z], mandataire liquidateur, A titre principal, - dire et juger que M. et Mme [H] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances, - dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - dire et juger M. et Mme [H] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. et Mme [H] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 31 000 euros '(capital à faire des règlements effectués au jour du jugement à intervenir)', À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue, - débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel. Au terme de leurs conclusions notifiées le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien des prétentions, les époux [H] demandent à la cour de : Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, Vu l'article L.512-1 du code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile, - déclarer les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance, dirigées à l'encontre de la société Thermalia, irrecevables, - constater que la nullité du bon de commande est définitivement acquise, en conséquence en tout état de cause : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 19 décembre 2013 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, . constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute à leur égard la privant de sa créance de restitution du capital prêté, . condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à leur restituer les mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté du 19 décembre 2013, soit la somme de 19.398,96 euros au 2 octobre 2019 outre les mensualités réglées postérieurement à cette date, . débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de ses demandes à leur encontre, . condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à leur verser la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux entiers dépens de l'instance, - infirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, et statuant à nouveau, - débouter la société SA BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, à leur verser les sommes suivantes : . 11.079,00 euros, au titre de leur préjudice financier, . 4.000,00 euros, au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance, . 4.000,00 euros, au titre de leur préjudice moral. En tout état de cause : - condamner la société SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - déclarer qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt dans les conditions initialement fixées par le tableau d'amortissement, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire du jugement de première instance. - prononcer la déchéance du droit de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, aux intérêts du crédit affecté. À titre infiniment subsidiaire : Si la cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt. Maître [M] [Z] assignée par acte 16 juillet 2020 remis à son étude, auquel était jointe la déclaration d'appel et les conclusions du 15 juillet 2020 de la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 SUR CE - Sur la recevabilité de l'action des époux [H] Le défaut de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Thermalia, ne rend pas irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par les époux [H] dès lors que n'est pas soumise à la suspension des poursuites avec déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur prévue à l'article L 622-21 du code de commerce, l'action en nullité d'une vente fondée sur le non respect des dispositions d'ordre public des article L 121-23 et suivants du code de la consommation, sans demande en restitution du prix de vente formée contre le vendeur, ni demande de condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent Le jugement mérite par conséquent d'être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [H] en nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires conclu avec la société Thermalia. - Sur les effets du désistement de la SA BNP Paribas Personal Finance à l'égard de la SARL Thermalia La SA BNP Paribas Personal Finance a intimé les époux [H] et Maître [M] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL Thermalia, et conclut à l'infirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal. La liquidation judiciaire de la SARL Thermalia a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 21 janvier 2021, et l'appelante n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin que la SARL Thermalia soit valablement représentée sur la procédure d'appel Le désistement d'appel de la SA BNP Paribas Personal Finance à l'égard de la SARL Thermalia représentée par Maître [Z] vaut acquiescement aux chefs de jugement relatifs au contrat de vente principal. Ainsi, alors que la SARL Thermalia n'est plus partie à la procédure, les demandes de la BNP Paribas Personal Finance tendant à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les époux [H] recevables en leur action en annulation du contrat principal et a prononcé l'annulation de ce contrat sont irrecevables. Le débat se trouve donc limité aux rapports entre M. et Mme [H] d'une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque d'autre part. - Sur l'annulation du contrat de crédit et ses conséquences L'annulation du contrat principal entraîne l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu entre les époux [H] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, conformément aux dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, le jugement étant confirmé sur ce point. L'annulation du contrat de crédit entraîne l'obligation pour le prêteur de rembourser aux emprunteurs les échéances réglées par ces derniers. Elle emporte également, au profit de la banque, restitution par les emprunteurs du capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur. La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite l'application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux époux [H]. Ces derniers soutiennent que la banque doit être privée de sa créance de restitution compte tenu des multiples fautes qu'elle a commises, en leur accordant un prêt sur la base d'un contrat de vente manifestement entaché de nullité et en leur délivrant les fonds sans s'assurer que la société venderesse avait exécuté son obligation, ni s'informer de la faisabilité du projet. Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer aux époux [H] la somme de 19 398,96 euros au titre des sommes versées en application du contrat de prêt annulé au 2 octobre 2019, outre les mensualités réglées postérieurement à cette date. Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution, le prêteur qui libère les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal, alors que ces vérifications lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité. En l'espèce, en accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d'une cause évidente de nullité, dont elle aurait dû informer les emprunteurs, la SA BNP Paribas Personal Finance en sa qualité de professionnel, a commis une faute, ainsi que l'a retenu le premier juge. M. et Mme [H] relèvent par ailleurs que l'attestation de livraison signée le 14 mars 2014 atteste que le bien ou la prestation de service a été réalisée conformément à la commande, alors même que le bon de commande mettait à la charge de la société Thermalia, tant la fourniture des éléments constituant l'installation photovoltaïque, que 'les démarches administratives et autres' et soutiennent à juste titre qu'en se contentant de ce document pour débloquer les fonds au bénéfice de la société Thermalia, sans s'assurer que la prestation était achevée, la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute. Cependant, M. et Mme [H] ne soutiennent ni ne démontrent que cette installation ne serait pas en état de fonctionnement. Ils produisent d'ailleurs l'attestation de conformité de l'installation datée du 6 mai 2014 et le contrat d'achat d'énergie conclu avec EDF le 23 octobre 2014, ce document attestant de la mise en service du raccordement de l'installation à la date du 26 août 2014. Si les époux [H] se plaignent d'un rendement décevant de l'installation photovoltaïque en alléguant l'importante différence existant entre les revenus qu'ils tirent de la vente de leur électricité à EDF et le coût de leur crédit, force est de constater que la prévision de rentabililité figurant dans le document 'CLIPSOL GDF SUEZ établi par le conseiller de la société Thermalia, s'analyse comme un document précontractuel qui n'est pas opposable au prêteur et qu'aucun rendement minimum ne leur a été garanti dans le bon de commande qu'ils ont signé, de sorte que la faute de la banque est sans lien avec le préjudice qu'ils invoquent. En conséquence, M. et Mme [H] seront condamnés à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 31 000 euros correspondant au capital prêté, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et corrélativement en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia à la somme de 31 000 euros. - Sur les demandes indemnitaires des époux [H] Les époux [H], appelants incidents, sollicitent le paiement des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques et de remise en état de leur toit évalués à la somme de 11 079,79 euros selon devis du 9 novembre 2018. Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice économique et d'un trouble de jouissance qu'ils évaluent à 4 000 euros, en faisant valoir qu'en raison des malfaçons commises lors de la pose des panneaux photovoltaïques, ils ont dû débourser la somme de 791,85 euros pour faire procéder à un renforcement de la structure accueillant les panneaux ; que la charge financière qu'ils supportent les a contraints à renoncer à des projets personnels ; qu'ils sont dans l'impossibilité de rembourser le crédit à l'aide des revenus énergétiques promis. Ils font enfin état d'un préjudice moral, en raison des désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour une installation solaire aussi inutile qu'inesthétique. Ils invoquent en outre la perte de temps passé en démarches administratives, et l'angoisse d'avoir à supporter pendant de très longues années un crédit ruineux. La BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté ces demandes faute pour les époux [H] de justifier d'un quelconque préjudice. Les frais de désinstallation et de remise en état, à supposer qu'ils soient engagés une fois l'arrêt rendu, compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, ne sont pas en lien direct avec la faute de la banque. Il en est de même s'agissant de la demande relative aux malfaçons alléguées, qui sont seules imputables à la société venderesse. La réalité d'un préjudice économique, résultant de la souscription d'un crédit qui aurait été imposée aux époux [H] moyennant un taux d'intérêt exorbitant n'est pas établie, ce d'autant que finalement ils ne sont pas tenus au paiement des intérêts. Par ailleurs les préjudices de jouissance ou moral allégués par les époux [H] ne sont étayés par aucune pièce probante et ne sont pas en lien direct avec un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, de sorte que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de ces chefs de demandes dirigées à tort contre la banque. - Sur les frais de procès Les parties succombant partiellement dans certaines de leurs demandes,chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre. PAR CES MOTIFS, La cour, Donne acte à la SA BNP Paribas Personal Finance de son désistement d'appel à l'encontre de la SARL Thermalia représentée par Maître [M] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire, Constate en conséquence que ne sont plus critiquées les dispositions du jugement déféré ayant : - déclaré les époux [H] recevables en leur action en annulation du contrat principal conclu le 19 décembre 2013 avec la SARL Thermalia, - prononcé l'annulation de ce contrat, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a : - constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 19 décembre 2013 par M. et Mme [H] auprès de la SA Sygma Banque, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à restituer à M. et Mme [H] les mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté du 19 décembre 2013, soit la somme de 19.398,96 euros au 2 octobre 2019 outre les mensualités réglées postérieurement à cette date, - rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [H], Pour le surplus, infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne solidairement M. [Y] [H] et Mme [K] [R] épouse [H] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 31 000 euros au titre de la restitution du capital prêté, Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. et Mme [H] et de la BNP Paribas Personal Finance, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.512-1 du code des assurancesarticle L 311-32 du code de la consommationarticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb4f956c9f0d0f8b6f139
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