Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e456c9f0d0f8b6f0ff
- Date
- 28 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 10 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERKD S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 12 juillet 2022 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A.S. [2], sise [Adresse 3] Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DU VAR, Service contentieux - [Localité 1] non comparant, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 15 février 2021, M. [M] [J], salarié de la SAS [2] ([2]) en qualité de laveur de vitres, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'tenosynovite du poignet droit' au regard d'un certificat médical initial en date du 3 décembre 2020. Le 21 juin 2021, la CPAM du Var a notifié à la SAS [2] la prise en charge de la maladie de M. [M] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Par lettre recommmandée en date du 2 juillet 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant son rejet implicite, a saisi le 27 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon. Le 14 octobre 2021, la commission de recours a maintenu la décision de la CPAM du Var, conduisant la SAS [2] à saisir de nouveau le tribunal judiciaire pour voir annuler cette décision. Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a : - ordonné la jonction des deux procédures - débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes - dit que la décision de la CPAM du Var du 21 juin 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [M] [J] relative à une ténosynivite du poignet droit, constatée médicalement le 3 décembre 2020, était opposable à la SAS [2] ainsi que toutes les conséquences en résultant - condamné la SAS [2] au paiement des dépens. Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2022, la SAS [2] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures réceptionnées le 29 juillet 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire - constater que les conditions du tableau n° 57 ne sont pas réunies - prononcer en conséquence l'inopposabilité à son égard de la maladie de M. [M] [J] du 3 décembre 2020 - subsidiairement, ordonner une expertise médicale. A l'appui, la SAS [2] fait valoir que le numéro de dossier, initialement enregistré, a été modifié en cours d'instruction laissant supposer la réalisation d'un nouveau certificat médical ne lui ayant pas été communiqué ; qu'elle n'a pas bénéficié de la seconde phase pour consulter le dossier en dépit des dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale ; que la CPAM ne lui a pas communiqué le certificat médical initial et le tableau retenu ; que les conditions du tableau ne sont pas réunies à défaut pour le salarié d'avoir été exposé au risque décrit par le tableau n° 57 A ; et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit en conséquence lui être déclarée inopposable. Subsidiairement, la SAS [2] relève que M. [J] est en arrêt de travail depuis 391 jours ; que l'imputabilité des arrêts et prestations apparaît criticable et sollicite en conséquence de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces. Régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 12 octobre 2022, la CPAM du Var n'était ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge : - Sur la modification du numéro de prise en charge : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident la date de la première constatation médicale de la maladie et lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5. En l'espèce, la SAS [2] soutient que les premiers courriers reçus de la CPAM portaient mention d'un numéro de dossier 201203213, avant de voir ce dernier modifié en 200902211 à compter de la correspondance du 21 juin 2021. Si cette modification de numéro est effective, elle n'a cependant manifestement causé aucun grief à l'employeur dès lors qu'elle n'est intervenue qu'à l'issue de la procédure d'instruction, lorsque la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie et qu'elle a pris en compte la date de la première constatation médicale de la maladie, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Cette modification purement administrative du numéro, faisant coïncider ce dernier avec la date de première constatation de la maladie comme l'appelante en explique elle-même le principe dans ses écritures, n' a eu aucune incidence sur l'instruction même de la déclaration de M. [J]. La SAS [2] a eu également connaissance du certificat médical initial en date du 3 décembre 2020, lequel accompagnait la correspondance de la CPAM du Var en date du 1er mars 2021, selon courrier recommandé réceptionné le 4 mars 2021. Ce certificat médical initial mentionnait, pour date de première constatation de la maladie professionnelle, le 2 septembre 2020, date sur laquelle il appartenait certes à la caisse d'instruire mais qui n'avait aucunement à être accompagnée d'un certificat médical spécifique, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, les dispositions de l'article L 461-5 du code de la sécurité sociale ne le prévoyant pas. Aucun certificat médical n'a ainsi été soustrait à l'analyse et au contrôle de l'employeur lors de la consultation du dossier. Aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été portée en conséquence du fait de cette modification numérale. - Sur la consultation du dossier : Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration accompagnée du certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, dans son courrier du 4 mars 2021, la caisse a informé l'employeur de la période de consultation du dossier, avec possibilité de formulation d'observations du 4 au 15 juin 2021, puis de sa simple consultation avant sa décision qui devait intervenir au plus tard le 24 juin 2021. Si l'employeur soutient qu'en prenant sa décision le 21 juin 2021, la caisse n'a pas respecté les dispositions susvisées et qu'il a ainsi été privé du complément de délai accordé pour prendre connaissance du dossier, les premiers juges ont cependant rappelé à raison que la décision de la caisse était intervenue au-delà du délai au cours duquel l'employeur pouvait présenter des observations et qu'elle n'avait aucunement contrevenu aux droits accordés à l'employeur dès lors qu'elle a avait été rendue dans les délais impartis et en lui réservant la possibilité de faire valoir ses observations. En aucune façon, les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale n'imposent à la caisse de rendre sa décision à l'issue même d'un second délai de consultation, contrairement à ce que soutient l'appelante. Aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été portée en conséquence du fait de la notification le 21 juin 2021 de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. - Sur l'absence d'indication du tableau fixé par le médecin conseil : En l'espèce, l'employeur soutient que le tableau retenu ne lui a pas été communiqué et que l'absence de réponse de la caisse à son courrier l'a privé d'un élément essentiel du dossier. Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, l'employeur a été destinataire le 4 mars 2021 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, mentionnant spécifiquement ' tenosynovite majeure poignet droit', de telle sorte qu'il était parfaitement informé dès l'ouverture du dossier de la pathologie revendiquée par M. [J]. L'employeur a également eu accès, lors de la consulation du dossier, au colloque médico-administratif reprenant cette même pathologie, laquelle ne figure que sur le tableau 57 C de maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail. La SAS [2] pouvait en conséquence parfaitement se convaincre de la maladie professionnelle dont M. [J] sollicitait la reconnaissance, sans aucune ambiguïté possible. Aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été portée en conséquence du fait de l'absence de mention du tableau visé sur la lettre du 4 mars 2021. - Sur l'absence d'exposition au risque décrit par le tableau 57 A : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et prévoit dans son annexe C concernant les poignet, main et doigt la ténosynovite avec un délai de pris en charge de 7 jours. Selon ledit tableau, l'exposition au risque est établie lorsque l'assuré effectue des 'travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts'. Si la SAS [2] conteste la réunion des conditions d'exposition au tableau n° 57 C et au délai de prise en charge, elle n'étaye aucunement de telles allégations, n'y consacrant aucun développement dans ses écritures et n'ayant pas développé ces dernières à l'audience. Les premiers juges ont au contraire retenu à raison que le questionnaire adressé à l'employeur, relatant les activités contractuelles confiées au salarié et détaillées en annexe de la concertation médico-administrative établissait que M. [J] était soumis à de fortes sollicitations des poignets par le fait des opérations de grattage des surfaces vitrées, de remplissage des seaux, de nettoyage des surfaces vitrées avec perche ou en manuel et lavage des sols. L'exposition au risque est en conséquence établie. La déclaration a au surplus été télétransmise à la caisse le 3 décembre 2020, soit le jour du certificat médical initial. Les conditions du tableau étaient en conséquence parfaitement réunies, rendant de fait inutile la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme improprement soulevé par l'appelante. C'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] [J] relative à une ténosynovite du poignet droit constatée médicalement le 2 septembre 2020. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. II - Sur l'imputabilité des arrêts et prestations pris en charge au titre de la maladie professionnelle: Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Cass Civ 2ème 18 février 2021 n° 19-21.940). En l'espèce, si la SAS [2] soutient à titre subsidiaire que M. [J] a cumulé 391 jours d'arrêts et qu''au regard des prétendues circonstances de l'accident allégué et des lésions déclarées, l'imputabilité des soins et des arrêts apparaît criticable', elle ne communique cependant aucun élément concret et sérieux pour renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse et démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical. La présomption doit en effet s'appliquer dès lors que la SAS [2] reconnaît que depuis le 3 décembre 2020, M. [J] est en arrêt de travail et que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune déclaration de guérison ou de consolidation par la caisse. Or, la SAS [2] ne verse aucune pièce permettant de supposer, a fortiori de démontrer, que les soins prodigués à M. [J] auraient une cause étrangère au travail ou seraient en lien avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L'appelante se retranche au contraire derrière la seule durée des arrêts de travail et de soins, laquelle ne constitue aucunement un commencement de preuve permettant le recours à une mesure d'expertise, dès lors qu'aucun avis médical ne vient en démontrer le caractère inadapté voire incongru avec les circonstances d'apparition de la maladie professionnelle et les lésions développées en suite de cette dernière. L'inégalité des parties dans l'administration de la preuve n'est au surplus aucunement démontrée, l'employeur ayant la possibilité de recourir à un médecin conseil pour se faire accompagner dans la procédure et conservant au demeurant la faculté de contester la date de consolidation lorsque cette dernière sera fixée. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté la SAS [2] de sa demande d'expertise, la juridiction n'ayant pas à se substituer à l'employeur dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [2] de sa demande d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions - Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-5 du code de la sécurité sociale ne learticle L 461-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e456c9f0d0f8b6f0ff
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- Résumé officiel