Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e456c9f0d0f8b6f0f9
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERGV S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT en date du 23 juin 2022 code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, substitué par Maître Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, à l'audience de ce jour INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, sise [Adresse 2] Représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [H] [K], qui exerce depuis plusieurs années la profession de conductrice de bus, a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (ci-après CPAM), le 23 avril 2019, d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle pour une double hernie discale cervicale aux étages C4-C5 et C5-C6 suivant certificat médical établi le même jour par le docteur [O]. S'agissant d'une maladie hors tableau, le colloque médico-administratif de la Caisse a rendu le 14 juin 2019 un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, considérant que le taux d'incapacité permanente prévisible présenté par Mme [H] [K] était inférieur à 25%. Saisie par l'intéressée le 2 septembre 2019, la Commission de recours amiable a infirmé cette décision, dans sa séance du 20 janvier 2020, et retenu un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25%. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] a alors été saisi et a rendu le 14 mai 2020 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] [K], estimant qu'il n'y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de celle-ci. Le 12 juin 2020, la CPAM a notifié à Mme [H] [K] sa décision tendant au rejet de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 3 décembre 2020, Mme [H] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort pour contester cette décision. Suivant jugement avant dire droit du 25 mars 2021, ce tribunal a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, puis par ordonnance du 23 septembre 2021, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est, en remplacement du précédent, qui se trouvait dans l'impossibilité de se réunir en formation plénière. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est ayant rendu son avis le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement du 23 juin 2022 : - rejeté la demande de Mme [H] [K] visant à ce que la maladie déclarée le 23 avril 2019 soit prise en charge comme maladie professionnelle - mis les éventuels dépens à la charge de Mme [H] [K] - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [H] [K] a relevé appel de la décision et par ses derniers écrits visés le 2 décembre 2022, demande à la cour de : - infirmer totalement le jugement déféré - dire que la maladie déclarée le 23 avril 2019 (double hernie discale cervicale C4-C5 et C5-C6) devra être prise en charge au titre des maladies professionnelles - dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la Caisse primaire d'assurance maladie conformément à la combinaison des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Suivant écritures visées le 13 février 2023, la CPAM conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes adverses. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées lors de l'audience de plaidoirie du 3 mars 2023, l'appelante précisant qu'elle sollicitait une expertise et l'intimée qu'elle s'opposait à une telle mesure d'instruction. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions intéressant le présent litige : '...Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1". Au soutien de sa voie de recours, Mme [H] [K] fait valoir qu'il 'n'est pas nécessaire d'avoir des compétences spécifiques en matière de neurologie pour être amené à considérer que les missions d'un chauffeur de bus, assis toute la journée, soumis aux contraintes de la route, devant tenir et manipuler constamment un volant d'un diamètre important, l'expose nécessairement à des contraintes physiques et mécaniques, qui expliquent précisément une hernie discale'. Elle estime que son planning de travail témoigne d'une très importante amplitude horaire qui peut aussi expliquer la pathologie constatée à telle enseigne que ses douleurs atteignent désormais ses épaules, qui sont profondément meurtries. Elle explique enfin qu'elle est actuellement incapable de reprendre ses fonctions, reste régulièrement suivie par des spécialistes et souhaite que son cas soit soumis à l'analyse d'un véritable expert judiciaire, afin de dire de manière précise et circonstanciée si oui ou non sa pathologie a un lien direct avec son activité professionnelle. La CPAM considère au contraire que s'il n'est pas contesté que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée s'élève bien à 25%, comme l'exige par renvoi le texte susvisé, il n'a pas en revanche été démontré un lien entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée, comme l'ont retenu les deux CRRMP successivement consultés. L'intimée fait observer que faute pour Mme [H] [K] d'apporter au soutien de sa prétention à hauteur de cour le moindre élément médical propre à laisser présager l'existence d'un lien entre les gestes habituels effectués durant son activité professionnelle et la maladie dont elle se prévaut, à savoir une double hernie discale cervicale aux étages C4-C5 et C5-C6, et à remettre en cause les deux avis des comités précités ayant de façon claire exclu tout lien direct entre cette pathologie et l'activité professionnelle de l'intéressée, qui certes génère une exposition du corps entier à des vibrations mais ne l'expose pas de façon habituelle à des facteurs de contraintes et de sollicitations mécaniques pouvant expliquer l'apparition de cette discopathie des cervicales, elle ne peut voir prospérer sa voie de recours. Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée au regard de l'ensemble des éléments communiqués aux débats. Si l'appelante communique plusieurs certificats et compte rendus médicaux, dont certains ne sont pas en lien avec la pathologie en litige (dorsolombalgies, syndrome du canal carpien, tendinopathie de la coiffe des rotateurs), ainsi que des prescriptions de kinésithérapie de rééducation cervicale et justifie que la qualité de travailleuse handicapée lui a été reconnue à compter du 16 juillet 2020, ces éléments ne sont pas de nature à rendre à tout le moins plausible un lien entre son activité professionnelle et la pathologie en cause et à contredire utilement les avis des deux CRRMP précédemment cités, alors que ceux-ci sont concordants à conclure à l'absence d'un tel lien direct. A cet égard, si le docteur [U], rhumatologue, décrit le 27 juin 2019 chez la patiente des cervicalgies irradiant au membre supérieur gauche et des lombalgies basses sans irradiation aux membres supérieurs, et indique notamment dans ses conclusions qu''une reconnaissance en maladie professionnelle serait intéressante compte tenu du métier de chauffeur de bus' cette mention qui n'est pas documentée et dont il n'est pas précisé si elle a vocation à s'appliquer aux rachialgies cervicales ou lombaires n'est pas de nature à rendre plausible le lien dont se prévaut l'appelante. Pareillement, si le docteur [P], rhumatologue, indique le 9 avril 2020 que sa patiente présente des douleurs cervicales et de l'épaule droite depuis quelques mois et que 'les symptômes sont favorisés par son travail de conductrice de bus', cela ne signifie aucunement que cette praticienne retient un lien entre l'apparition de la maladie et le travail mais constate que les symptômes de celle-ci sont aggravés par son activité professionnelle. Il n'y a donc pas lieu de statuer différemment des premiers juges pas plus que d'ordonner une mesure d'expertise de droit commun, laquelle ne doit pas pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et qui au surplus n'aurait aucun intérêt en la cause, dès lors que l'existence de la pathologie cervicale n'est pas discutée et que l'organe compétent pour établir le lien entre celle-ci et l'activité professionnelle est le CRRMP. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en toutes ses dispositions. L'appelante sera déboutée de ses demandes d'expertise et d'indemnité de procédure et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Rejette la demande d'expertise. Déboute Mme [H] [K] de sa demande d'indemnité de procédure. Condamne Mme [H] [K] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e456c9f0d0f8b6f0f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel