Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4db56c9f0d0f8b6f0c6
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 N° 2023/548 N° RG 23/00548 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGR4 Copie conforme délivrée le 28 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Avril 2023 à 15H59. APPELANT Monsieur [U] [M] né le 23 Avril 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Me Sonnia KARA, avocat commis d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [S] [F], régulièrement inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE Absent. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté. DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2023 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Charlotte COMBARET, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2023 à 14H30, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02/03/23 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23/04/23 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifiée le même jour à 18H15; Vu l'ordonnance du 26 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27/04/23 par Monsieur [U] [M] ; Monsieur [U] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Sur les motifs de mon appel, j'ai été interpellé mais je n'ai pas commis de délit, c'est juste car je n'ai pas respecté l'OQTF. Normalement je ne vis pas en France mais en Italie je suis venu voir des amis à [Localité 5]. Je ne suis pas d'accord pour repartir en Algérie. Sur l'assignation à résidence, je n'avais pas d'adresse donc je ne pouvais pas faire l'objet d'une mesure de ce type. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur souhaite une infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Ses droits ont été baffoués au CRA, il a demandé un avocat qu'il n'a pas eu. Il estime ne pas avoir de délai raisonnable devant le premier juge, qu'il n'a pas eu accès à son dossier et que l'ordonnance rendue par le JLD n'est pas motivée. La préfecture n'est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au soutien de son appel, Monsieur [U] [M] fait état de violations de ses droits concernant, l'accès au dossier, les moyens qui n'ont pas été soulevés d'office, la consultation du FAED par une personne non habilitée, la violation de l'article 63-4 du CPP concernant son droit à l'entretien avec un avocat en garde à vue. S'agissant des deux premiers griefs, il convient de relever que tant en première instance qu'en cause d'appel, Monsieur [U] [M] était assisté d'un avocat. Ses conseils ont pu prendre connaissance de la procédure, de la décision du premier juge et de sa motivation, et ont été en mesure de soulever tout moyen de droit utile. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les droits de Monsieur [U] [M] ont été violés étant au demeurant relevé qu'il ne précise pas les moyens qui n'ont pas été soulevé d'office. S'agissant de la consultation du FAED par une personne non habilitée, Monsieur [U] [M] ne précise pas la pièce de procédure qui lui ferait grief. Figure au dossier un procès-verbal de rapport de consultation du fichier FNAEG en date du 8 novembre 2022 par un officier de police judiciaire, personne habilitée à cette consultation. S'agissant de la violation de l'article 63-4 du CPP concernant le droit de Monsieur [U] [M] à l'entretien avec un avocat en garde à vue, il ressort de la lecture du procès-verbal en date du 23 avril 2023 que Monsieur [U] [M] a déclaré ne pas souhaiter s'entretenir avec un avocat. Il ressort de ces éléments que les moyens soulevés par Monsieur [U] [M] ne sont pas fondés. Pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [M] le premier juge a justement retenu qu'il ne présentait pas de passeport en cours de validité et ne disposait d'aucune garantie de représentation sur le territoire francais. Sa décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 28 Avril 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Sonnia KARA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [M] né le 23 Avril 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 63-4 du CPP concernant le droit de Monsarticle 63-4 du CPP concernant son droit à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4db56c9f0d0f8b6f0c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel