Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4da56c9f0d0f8b6f0be
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 N° 2023/0544 Rôle N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGMZ Copie conforme délivrée le 27 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 avril 2023 à 13h08. APPELANT Monsieur [W] [G] né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO substituant Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 avril 2023 devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 à 15h50 Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h55; Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Monsieur [W] [G] ; Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir mal à la tête et montre son bandage autour de la tête consécutif à des soins prodigués lors de son hospitalisation après un accident de la circulation il y a une quinzaine de jours. Il dit vouloir voir un médecin. Sur le lieu où il demeure, il indique être hébergé par un ami [Adresse 1], sans autres précisions. Son avocate a été régulièrement entendue et a soutenu oralement les moyens contenus dans sa requête tendant à l'illégalité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation de l'état de vulnérabilité de monsieur [G] et le défaut d'examen sérieux de sa situation. Le représentant de la préfecture n'était pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité: La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond: Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [G] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa vulnérabilité et notamment l'accident dont il a été victime il y a environ une quinzaine de jours avant son interpellation, que la décision est dépourvue de motivation sur ce point et qu'aucun examen sérieux de sa situation n'a eu lieu. Il résulte des pièces du dossier : - que Monsieur [G] a été interpellé en flagrance le 23/04/2023 par les policiers du commissariat de Nice après qu'il soit rentré dans des véhicules stationnés [Adresse 3] et avoir dérobé divers objets (mallette à outils, paquet de cigarettes et doliprane), - que lors de son audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a déclaré être sans domicile fixe, sans profession et sans ressources, être entré en France en 2013 et s'y être maintenu sans avoir déposé une demande de titre de séjour, reconnaissant être en situation irrégulière en France, ne pas vouloir partir et préférer rester en France, - qu'à la question posée par les enquêteurs 'êtes vous sujet à un état de vulnérabilité'' il a répondu non, - qu'à la question posée par les enquêteurs 'êtes vous malade ou porteur de handicap'' il a répondu 'non, mais j'ai eu un accident, je suis resté 9 jours dans le coma, une voiture m'a rentré dedans, j'ai eu deux opérations à la tête, au bras, au pied et au dos', - qu'à la question posée par les enquêteurs 'vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée par arrêté du 05/12/2021, pour quelles raisons êtes vous encore en France'' il a répondu 'je ne me rappelle plus', - que les enquêteurs mentionnent que l'intéressé fait l'objet de plusieurs fiches de recherche, dont une fiche I d'interdiction de porter une arme notifiée le 24/05/2022 fin de validité au 24/05/2025, une fiche J note de recherches pour procéder à un prélèvement ADN en vue de son inscription au FNAEG, une fiche PJ 13 demandant son interpellation pour des faits de vol. Le médecin qui a examiné Monsieur [G] pendant la garde à vue le 24/04/2023 à 2H10 mentionne que l'intéressé se plaint de céphalées, qu'il présente un pansement au cuir chevelu, que son état de santé général est bon et que son état est compatible avec son maintien en garde à vue. S'il est exact que l'arrêté de placement en rétention est motivé sur la vulnérabilité de l'intéressé en ces termes 'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention', il n'est nullement établi que Monsieur [G] présente un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention administrative comme il le prétend. En effet, la notion de vulnérabilité se définit comme un état instable risquant de se dégrader, en fonction de l'état de la personne et des facteurs de fragilité. En l'espèce, l'intéressé a répondu lui-même aux enquêteurs qu'il ne se trouvait pas en état de vulnérabilité et il ne justifie d'aucun handicap. Si l'appelant se prévaut d'un accident de la circulation dont il aurait été victime et qui a entraîné des soins, il n'est pas pour autant malade, vulnérable ou handicapé, les faits pour lesquels il a été interpellé en flagrance démontrant qu'il est au contraire valide, tandis que l'examen médical pratiqué en garde à vue mentionne que son état de santé général est normal. A l'audience, il n'apparaît pas physiquement ou psychologiquement vulnérable. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il résulte de l'arrêté du Préfet critiqué que sa situation personnelle a bien été examinée puisqu'il est fait référence à ses nombreux antécédents, à ses conditions d'entrée illégale sur le territoire français et à son maintien en France malgré les différentes décisions prises à son encontre qui lui ont été notifiées, et à l'absence de domicile fixe qu'il n'a pas contesté puisqu'il a reconnu en garde à vue être sans domicile fixe. Il s'ensuit que les moyens soulevés par l'appelant doivent être rejetés et que la décision entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4da56c9f0d0f8b6f0be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel