Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4da56c9f0d0f8b6f0ba
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 N° 2023/0541 Rôle N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGMJ Copie conforme délivrée le 27 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 avril 2013 à 11h49. APPELANT Monsieur [C] [B] né le 26 Novembre 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laurens Maeva, substituée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et Mme [M] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite régulièrement sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME LA PREFECTURE BOUCHES-DU-RHONE non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 avril 2023 devant Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 à 18h15. Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE , notifié le 16 février 2023 à 14h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 25 février 2023 à 09h30; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Monsieur [C] [B] ; Monsieur [C] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas vouloir rester au CRA, déclarant qu'il est malade et qu'il n'est pas suivi par un psychologue ou un psychiatre, dans la mesure où il n'y en a pas. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d'application de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, que le départ le 2 mai est hypothétique, que le laissez-passer n'a pas été délivré, et que l'administration ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences utiles. Il produit un certificat médical faisant état d'hallucinations acoustiques de la part de M. [C] [B]. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions d'application de l'article L 742-5 du CESEDA : En application de l'article L 742-5 du CESEDA , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1°L'étranger a fait obstructio à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : - une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'aryicle L 631-3 ; - une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce ue le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration d ela dernière période de retention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° survient au cours de le prologation excep^tionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de rétention n'excède alors pas quatre-vingt dix jours. En l'espèce,il résulte des pièces produites au dossier que M. [C] [B] a été reconnu par les autorités algériennes le 15 avril 2023 ; qu'est prévu un départ le 2 mai 2023 à 11h45 à destination de [Localité 1] et que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai, soit le 28 avril prochain. En conséquence, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé, et il suffisament établi par l'autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à très bref délai, le 28 avril prochain, soit d'ici 24 heures, étant rappelé ue le Préfet des Bouches du Rhône ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'encontre des autorités consulaires d'un pays étranger. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef. Sur le défaut de diligences : Les autorités algériennes ont reconnu M. [B] le 15 avril 2023. Toutes les diligences nécessaires ont été accomplies afin d'exécution de la mesure d'éloignement, à savoir demande de routing comme laissez-passer et l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente. Aucun reproche ne peut être sérieusement articulé à l'encontre de la Préfecture de ce chef. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête de M. Le Préfet. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 avril 2013. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réuniesarticle L 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4da56c9f0d0f8b6f0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel