Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d556c9f0d0f8b6f09f
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 N° 2023/ 0514 N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFDJ Copie conforme délivrée le 24 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 avril 2023 à 10H55. APPELANT Monsieur [X] [K] né le 27 Décembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [M] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Var Représenté par Mme [P] [F] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023 à 12h15, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris le 17 février 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à Monsieur [X] [K] ; Monsieur [X] [K] de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 17 février 2023 par arrêté de Monsieur le Préfet du Var notifié le 20 février 2023 à 9h06. Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] pour une durée de 15 jours. Monsieur [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2023 à 14h48. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2023 à 9h30. Monsieur [X] [K] a comparu, assisté de son avocat. Il a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai un dossier concernant mon hébergement, le médecin du CRA ne fait pas son travail. Ils font exprès, A [Localité 1], j'ai été relaché à cause de mon poignet. Je ne peux pas redescendre comme çà, j'ai eu deux interventions. Le laissez passer est un faux nom. Je suis algérien mais mon identité est fausse. Le consul était d'accord mais a mis un faux nom. Au pays je n'ai pas les moyens'. Devant la cour, le conseil de Monsieur [X] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête. Elle fait valoir que le préfet du Var n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans les 60 premiers jours de sa rétention. Elle demande par conséquent d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 avril 2023 et de prononcer sa remise en liberté ou une assignation à résidence. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que Monsieur [K] a refusé d'embarquer le 18 avril 2023 en contestant être algérien et en invoquant un problème médical au poignet. Elle pointe l'absence de justificatifs médicaux et l'absence de garanties de représentation suffisantes à défaut de remise d'un passeport et en l'état du refus de quitter la France de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, Monsieur [X] [K] a été reconnu le 16 mars 2022 par les autorités consulaires algériennes. Le 13 avril 2023, un laisser passer a été délivré par les autorités algériennes. L'administration a sollicité un vol pour assurer le départ de Monsieur [K]. Toutefois, le 18 avril 2023, il a refusé d'embarquer sur le vol prévu. Il a donc fait obstruction à son départ. L'administration a sollicité un nouveau routing le 19 avril 2023. Il résulte des explications Monsieur [K] et pièces médicales produites qu'il a subi une intervention chirurgicale au poignet en février 2022 ; qu'à ce jour, son état n'est pas consolidé ; qu'aucune intervention chirurgicale n'est préconisée dans l'immédiat pour l'ablation de la vis dans le poignet ; que Monsieur [K] ne justifie pas au regard de ces éléments que son état de santé soit incompatible avec son maintien en rétention alors qu'il lui est possible de saisir l'OFII à cette fin ou le médecin attaché au centre de rétention. En conséquence, il ressort des éléments produits que Monsieur [K] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. La prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée de 15 jours est par conséquent justifiée. Sur l'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'absence de garanties suffisantes de représentation pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, Monsieur [K] n'est pas éligible à être assigné à résidence. Il a par ailleurs fait obstruction à son départ en refusant d'embarquer le 18 avril 2023. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4d556c9f0d0f8b6f09f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel