Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d356c9f0d0f8b6f097
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/16403 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINTB [Y] [O] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Yoann LAISNÉ - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12054. APPELANT Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 juillet 2017, M. [O] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Var une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 juillet 2017 constatant une symptomatologie anxiodépressive grave médicalement constatée pour la première fois le 19 septembre 2016. Par décision en date du 6 mars 2018, l'organisme de sécurité sociale a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de cette pathologie hors tableau selon la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable de son service médical à la transmission de sa demande à un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier du 12 mars 2018, M. [O] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable. Par décision en date du 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à l'assuré le rejet de sa demande au motif que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la pathologie était inférieur à 25%. Par requête reçue le 18 juillet 2018, l'assuré a porté son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille soutenant que sa situation n'a pas été correctement appréciée. Le tribunal a consulté la doctoresse [L] le 14 septembre 2021 qui a conclu, après avis du docteur [U], sapiteur psychiatre, à la fixation d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 25%. Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a: - entériné le rapport du docteur [Z] [U], - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] en relation avec la maladie déclarée le 11 juillet 2017 est inférieur à 25%, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 14 mai 2018, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 19 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel. A l'audience du 2 mars 2023, M. [O] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de: - déclarer nul le jugement et dire que son taux d'incapacité permanente partielle est au moins égal à 25% - subsidiairement, réformer le jugement et dire que son taux d'incapacité permanente partielle est au moins égal à 25%, - condamner la caisse d'assurance maladie du Var à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse d'assurance maladie du Var aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que le jugement qui se borne à entériner les conclusions du rapport d'expertise dont se prévaut la caisse n'est pas motivé, de sorte que sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, il encourt la nullité. Il fait ensuite valoir que la symptomatologie anxiodépressive est difficilement analysable sur un court laps de temps et que le docteur [U] sapiteur psychiatre a dû étuder ces symptômes sur la période courant de septembre 2016 à juillet 2017, soit seulement 10 mois, et que l'historique de la maladie retracé par le médecin psychiatre qui le suit, dans son certificat médical du 11 septembre 2020, permet de vérifier que l'état passager dans lequel il s'est trouvé le 11 juillet 2017, date de la déclaration de la maladie professionnelle, n'est en rien représentatif de sa maladie chronique et fluctuante. Précisément, il fait valoir qu'entre septembre 2016 et mars 2019, son état psychologique est demeuré fragile et déficitaire avec une composante dépressive majeure, qu'une prise en charge matérielle par sa soeur a parfois été nécessaire, qu'il a été hospitalisé au centre de jour [3] pendant deux années. Il s'appuie sur les certificats médicaux du docteur [E], psychiatre à [Localité 4] et du docteur [R], médecin-conseil à [Localité 4], pour démontrer que contrairement à l'expert [U] et le docteur [V], médecin conseil de la caisse, qui retiennent un taux d'incapacité inférieur à 25%, ils relèvent des symptômes précis et que le désaccord sur l'évaluation du taux entre les médecinsnrend nécessaire qu'il ne soit pas pris en compte que le seul avis du docteur [U] comme l'ont fait les premiers juges. Enfin, il fait valoir le caractère évolutif de son état anxio-dépressif, la nécessité d'une prise en charge matérielle par sa soeur par certains moments, le renforcement de traitement psychotropes, son hospitalisation en hôpital de jour, la fluctuation des dosages en fonction de son état thymo-comportemental et la conservation d'une fragilité importante avec troubles du sommeil, sentiments de dévalorisation et difficultés d'anticipation malgré une réintégration professionnelle pendant sept mois pour démontrer que le taux d'incapacité qu'il présente pourrait être évalué selon le barème de l'UCANSS entre 20 et 40%. La caisse intimée, dispensée de comparaître se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le 1er mars 2023. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021, - et débouter le requérant de toutes ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que dans le cadre d'une pathologie hors tableau, l'assuré doit établir être atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25% pour que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi aux fins de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Elle se fonde sur l'avis médical de son médecin-conseil, confirmé par celui du docteur [U], expert sapiteur en psychiatrie intervenu en première instance, pour faire valoir que l'évaluation du taux de l'assuré inférieur à 25 % à la date du 11 juillet 2017, s'impose à elle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile : ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.' En outre, l'article 458 suivant précise que ce qui est prescrit par l'article 455 notamment, doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, les premiers juges ont d'abord rappelé, dans la majeure de leur syllogisme, qu'aux termes des dispositions des articles L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, pour être reconnue d'origine professionnelle, la pathologie déclarée hors tableau de maladie professionnelle doit entraîner le décès ou un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25% et il doit être établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré, ont visé le barème indicatif de l'UCANSS pour déterminer le taux d'incapacité et ont précisé que celui-ci devait être évalué à la date de la déclaration de la maladie professionnelle en précisant la date retenue, en l'espèce du 11 juillet 2017, sans qu'il ne puisse être tenu compte de la situation décrite postérieurement. Ils ont ensuite, dans la mineure de leur syllogisme, expressément repris les conclusions de l'expert psychiatre intervenu en qualité de sapiteur dans le cadre de la consultation ordonnée en première instance, selon lesquelles 'on ne retrouve aucun élément de gravité documenté ou décrit permettant de dire qu'il y avait une incapacité supérieure à 25% en regard du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles à la date du 11 juillet 2017", en indiquant qu'au vu de ces éléments et du barème indicatif d'invalidité, ils appréciaient le taux d'incapacité présenté par le requérant à la date de la demande de maladie professionnelle, comme étant inférieur à 25%. Il s'en suit que les premiers juges en ne se contentant pas de viser le document médical sans aucune analyse, mais en s'appropriant l'avis de l'expert, ont suffisamment motivé leur décision pour conclure à la confirmation de celle de la caisse. Le jugement est donc motivé et n'encourt pas la nullité, l'exception sera donc rejetée. Sur l'évaluation du taux d'incapacité Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d'incapacité, aux barèmes indicatifs d'invalidité en matière d'accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code. Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, en son chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques, prévoit pour les états dépressifs d'intensité variable un taux d'incapacité: - entre 10 et 20% en cas d'asthénie persistante, - entre 50 et 100% en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [U], consulté en qualité de psychiatre sapiteur en première instance, en date du 26 avril 2021, qu'il a pris en compte : - les antécédents médico-psychiatriques en indiquant que le patient n'a jamais vu de psychiatre, ni consommé de psychotropes, n'a jamais fait de tentative de suicide mais allègue des idées noires pendant l'arrêt maladie et une hospitalisation de jour une fois par semaine pendant trois ans sans préciser la période et en indiquant qu'il s'y rendait en conduisant, a augmenté sa consommation de cigarettes pendant l'arrêt maladie et indique boire rarement de l'alcool et ne pas avoir de pathologie organique au long cours; - l'examen psychiatrique du patient permettant de constater une bonne présentation, un discours clair et cohérent, pas de désorientation spatio-temporelle ni de confusion. Il est fait état de ruminations anxieuses en lien avec les difficultés que le patient dit avoir vécues sur son lieu de travail avec un sentiment d'humiliation et de dévalorisation sans symptomatologie excessive confirmée par l'arrêt du traitement depuis un mois et demi. Il y est également noté de façon contemporaine à l'arrêt maladie, une souffrance morale importante, une aboulie, un apragmatisme, un ralentissement moteur et un comportement clinophile. Il n'est retrouvé aucune hospitalisation en milieu psychiatrique à la période contemporaine de la demande de maladie professionnelle le 11 juillet 2017, ni de modification de prise en charge psychiatrique, ni de modification substantielle du traitement anti-dépresseur; - la prescription d'un traitement psychotrope à des doses qui ne sont pas maximales, ni modifiées à l'époque de la demande de maladie professionnelle et, au jour de l'expertise, la prescription d'un traitement anti-dépresseur à des doses non maximales et arrêté début janvier 2021; - pour conclure en l'absence d'élément de gravité au niveau des signes fonctionnels au moment de la demande de maladie professionnelle, ni à aucun moment de la prise en charge, confirmé par l'absence de graduation de la prise en charge médicamenteuse qui aurait été nécessaire si la symptomatologie avait été importante et invalidante et en fonction de la description des symptômes cliniques à ce moment-là, à un taux d'incapacité inférieur à 25%. Compte tenu des constatations médicales de troubles psychiques traités depuis plusieurs mois avant la déclaration de maladie professionnelle le 11 juillet 2017 et pendant plusieurs années après, leur caractère persistant est susceptible de permettre de retenir un taux d'incapacité permanente partielle. Néanmoins, l'absence d'élément de gravité au niveau des signes fonctionnels, objectivée par l'absence de graduation de la prise en charge médicamenteuse, rend l'appréciation du taux d'incapacité du requérant par l'expert conforme au barème indicatif. Le certificat médical du docteur [E] en date du 23 décembre 2016 constatant que le patient montre 'une personalité en souffrance nécessitant une prise en charge psychotrope et psychothérapique', et le certificat médical initial du docteur [G], médecin traitant, visant une 'symptomatologie anxio-dépressive grave', déjà prise en compte dans l'expertise ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux par l'expert qui confirme l'évaluation faite par le médecin conseil de la caisse et le médecin expert désigné suite à la contestation du taux par l'assuré. De même, le certificat médical du docteur [E] en date du 27 avril 2018, constatant des troubles du sommeil, une asthénie résistante aux traitements antidépresseurs, des ruminations mentales importantes, un apragmatisme quasi-général dans la journée et des sentiments de dévalorisation qui atteignent tous les registre s de la vie de l'intéressé et l'absence d'amélioration de l'état de santé malgré un traitement antidépresseur et anxyolytique, ayant également été pris en compte par l'expert dans son évaluation, n'est pas de nature à contredire son évaluation. Le certificat du docteur [R], établi le 4 janvier 2021, dans le cadre de son assistance médicale apportée à l'assuré lors de l'expertise du docteur [U] a également été prise en compte par ce dernier et ne saurait valablement contredire son évaluation. Enfin, le certificat médical du docteur [E] en date du 11 septembre 2020, faisant état de : - la prise en charge matérielle de l'intéressé par sa soeur à certains moments du fait de position abandonnique, amaigrissement et idées noires, - de renforcement de traitements psychotropes, les dosages fluctuant en fonction de l'état thymocomportemental du patient, ayant permis la reprise d'un travail pendant sept mois, - et d'une symptomatologie anxio-dépressive moindre mais demeurant à fleur de peau avec une affirmation de soi et une estime de soi très diminuée, ne fait mention d'aucun élément qui n'aurait pas déjà été pris en compte dans l'expertise ou qui aurait permis de contredire l'évaluation fondée sur l'absence de gravité des symptômes à la date de la demande de maladie professionnelle. En conséquence, les premiers juges ont justement évalué le taux d'incapacité permanente présenté par M. [O] au 11 juillet 2017, comme étant inférieur à 25%. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens L'appelant succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, l'appelant, condamné au paiement des dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par M. [O], Confirme le jugement en toutes ses dispositions , Déboute M. [O] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [O] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4d356c9f0d0f8b6f097
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