Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d356c9f0d0f8b6f091
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 92 952 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/15843 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL3D URSSAF PACA C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA - Me Danielle DIDIERLAURENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00520. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [D] [C] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 par l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), la société par actions simplifiées (SAS) [3] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 27 mai 2013, puis après échange d'observations entre les parties, d'une mise en demeure en date du 14 novembre 2013, lui enjoignant de régler la somme de 821.405 euros de cotisations et 97.192 euros de majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2014, la société a sollicité le remboursement de cotisations versement transport qu'elle estime avoir réglées à tort pour la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2013. Par courrier en date du 20 mars 2015, l'organisme de sécurité sociale a accepté la régularisation pour la seule année 2013 mais refusé celle portant sur les années 2011 et 2012, au motif que ces années avaient fait l'objet d'un contrôle. Par courrier en date du 3 juillet 2015, la société a de nouveau formulé une demande de remboursement et par courrier en date du 27 août 2015, l'URSSAF a confirmé son refus. Par courrier en date du 1er septembre 2015, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par requête reçue le 4 novembre 2015, en l'absence de décision de la commission de recours amiable, la société [3] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le recours a été enregistré sous le n°21 600520. Par décision en date du 8 décembre 2016, notifiée le 27 décembre 2016, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la cotisante. Par requête reçue le 24 février 2017, la société [3] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision explicite. Le recours a été enregistré sous le n°21 703278. Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - ordonné la jonction des instances connexes, - fait droit au recours de la cotisante et condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à rembourser la somme de 27.929,52 euros à titre du trop-versé des cotisations 'versement transport 2010 à 2012", avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, - débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 4 novembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel. A l'audience du 2 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 décembre 2016 en ce qu'elle a confirmé le refus de remboursement de la somme de 27.929,52 euros, - confirmer l'absence d'indu de cotisations concernant la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, - rejeter toutes les demandes formulées par la société [3], - condamner la société [3] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [3] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir l'autorité de la chose décidée en indiquant que la société a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, dans le cadre duquel l'inspectrice du recouvrement n'a fait aucune observation sur les cotisations 'versements transports' et dont la mise en recouvrement par mise en demeure n'a pas été contestée par la société de ce chef. Elle considère que le caractère définitif du redressement notifié par mise en demeure entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu. Elle ajoute que la demande de remboursement de la cotisante vise à la contraindre à effectuer un nouveau contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale alors que le législateur interdit de contrôler une nouvelle fois une période déjà contrôlée en vertu des dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, elle précise que la vérification du versement transport nécessite de vérifier l'identité des salariés concernés, le lieu de travail effectif des salariés, le temps de travail passé sur ce lieu, que la notion de lieu d'activité principal ne peut déterminer la durée d'activité sur ce lieu, et que les tableaux fournis par la société ne suffisent pas puisqu'il faut examiner les contrat de travail et leurs avenants, ainsi que le registre unique du personnel précisant les adresses des salariés, de sorte que la vérification s'apparente à une opération de contrôle. Elle explique en outre que l'absence d'observations de la part de l'inspectrice du recouvrement à l'issue du contrôle alors qu'elle était en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause équivaut à un accord tacite de sa part sur les pratiques ayant donné lieu à vérification. Enfin, elle invoque l'irrespect du principe du contradictoire en première instance pour faire infirmer le jugement en indiquant que les documents communiqués à la juridiction ( les tableaux fournis par la société et le registre unique du personnel) ne lui avaient pas été adressés. La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que contrairement aux allégations de l'URSSAF, elle a bien respecté le principe du contradictoire devant les premiers juges, en adressant à l'organisme de sécurité sociale une copie des conclusions, du bordereau et des pièces versées aux débats par courrier du 7 juin 2021 et a fait parvenir une clé USB contenant des pièces supplémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par l'organisme le 17 juin 2021. Elle se fonde ensuite sur les dispositions de l'article 1302 du code civil et de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que dès lors qu'elle a présenté sa demande en restitution d'indu de cotisations le 23 mai 2014, soit dans le délai de prescription de trois ans suivant le règlement des cotisations dues sur la période de mai 2011 à décembre 2012, l'URSSAF était tenue de vérifier le bien-fondé de sa demande. Elle considère se trouver dans le domaine de la déclaration volontaire et de la modification de celle-ci, de sorte que le moyen tiré de l'interdiction de contrôler l'application d'une législation sur une période ayant déjà fait l'objet d'un contrôle est inopérant. Elle ajoute que le contrôle dont l'URSSAF se prévaut ne portant pas sur les cotisations 'versement transport' ne saurait interdire la vérification d'une demande en répétition de l'indû sur le fondement de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale. Elle fait en outre valoir qu'au vu des documents consultés par l'inspectrice du recouvrement selon la lettre d'observations, le versement transport n'a pas été examiné par l'inspectrice et l'URSSAF n'a pas pu se prononcer en connaissance de cause, de sorte qu'elle ne peut lui opposer un accord tacite ayant autorité de chose décidée. Elle ajoute avoir fourni tous les documents nécessaires à l'organisme pour lui permettre de vérifier sa déclaration rectificative sur le versement transport de sorte que sa demande de remboursement de trop versé devait être acceptée sur 2011 et 2012, comme elle a été admise pour l'année 2013. Sur le calcul de l'indû réclamé, elle rappelle que l'assiette du versement transport est constituée des salaires versés aux seuls salariés dont le lieu de travail effectif est situé à l'intérieur de la zone du versement transport, de sorte qu'en procédant au versement des cotisations transport pour tous ses employés sans considération de leur lieu d'exercice, elle a commis une erreur à son détriment. Elle produit sur clé USB le registre du personnel, les extraits de plannings mensuels, les extraits de cahier de poste où les salariés figurent par site et par jour pour démontrer le lieu de travail de chacun des salariés sur la période de cotisations litigieuse. Elle indique avoir synthétisé les informations dans deux tableaux par site et par salariés, répertoriant les entrées et les sorties journalières des personnels et permettant d'exclure de l'effectif de l'entreprise un certain nombre de salariés dont le travail effectif est situé en dehors de la zone versement transport et de justifier, compte tenu de la rémunération brute annuelle de ces salariés, d'un indu de 6.901,45 euros sur la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011 et de 21.027,43 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire par la société en première instance Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.' En l'espèce, il résulte du courrier adressé par Maître [F][M], alors avocat de la société, à l'URSSAF, en date du 11 juin 2021 et de l'accusé de réception retourné signé par l'organisme de sécurité sociale, le 17 juin 2021, que, contrairement à ce qui est allégué par l'URSSAF, celle-ci a bien eu communication des documents de la société sur clé USB et comportant notamment les cahiers de poste scannés pour la période de mai 2011 à décembre 2012, dont font état les premiers juges dans leur décision. En outre, il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société en première instance qu'il comporte les tableaux synthétisant les informations sur le lieu de travail effectif des salariés en 2011 et 2012 et le registre du personnel. Il s'en suit que l'URSSAF n'est pas bien fondée à invoquer un irrespect du principe du contradictoire et le jugement ne sera pas infirmer de ce chef. Sur l'autorité de la chose décidée opposée par l'URSSAF Il résulte de la combinaison des articles L.243-6 et L.244-2 du code de la sécurité sociale, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement. En l'espèce, la société intimée sollicite le remboursement de cotisations 'versement transport' trop versées sur la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012 alors même qu'elle a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et que la contestation de la mise en demeure qui s'en est suivie ne porte pas sur les cotisations 'versement transport'. Cependant, c'est en vain que l'URSSAF lui oppose l'autorité de la chose décidée sur le fondement d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. En effet,il résulte de la lettre d'observations du 27 mai 2013 qu' aucune observation n'a été formulée par l'inspectrice du recouvrement du chef des cotisations 'versement transport'. En outre,la liste des documents consultés énoncée dans la lettre d'observations, ne comporte pas les pièces que l'URSSAF considère comme étant nécessaires à la vérification des cotisations 'versement transport' en page 12 de ses conclusions d'appel, soit le registre unique du personnel et les contrats de travail et leurs avenants. Il s'en suit qu'il n'est pas établi que les cotisations 'versement transport' ont fait l'objet d'une vérification de la part de l'inspectrice du recouvrement dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale sur la période 2010 - 2012, ni même qu'elles sont l'objet d'un accord tacite de sa part, celle-ci n'ayant pas été mise en mesure de se prononcer en connaissance de cause. En conséquence, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée par l'URSSAF à la demande en restitution du trop-versé de cotisations 'versement transport' pour la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012. Sur le bien-fondé de la demande en restitution de cotisations trop versées présentée par la société Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1302 du code civil, 'tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'. En outre, en application de l'article L.2333-64 du code des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines districts et syndicats de collectivités locales ayant institué un versement destiné au transport. Il s'en suit que le lieu où chacun des salariés de la société exerce effectivement son activité détermine l'assujettissement à la contribution. En outre, pour le cas des salariés non sédentaires, qui exercent leur activité à plusieurs endroits différents, il convient de déterminer pour chacun d'eux, s'il exerce principalement son activité dans une zone de versement transport ou en dehors d'une zone de versement transport. Il s'en suit donc que, pour les salariés itinérants, la durée mensuelle du temps de travail effectif en zone de versement transport détermine également l'assujettissement à la contribution. En l'espèce, il n'est pas discuté par l'URSSAF que la société a pris en compte la rémunération de tous ses salariés sans distinguer entre ceux dont l'activité principale se situe dans une zone de versement transport et ceux qui travaillent en dehors de la zone. En outre, la société justifie sa demande en restitution des cotisations 'versement transport' trop-versées en produisant, par voie numérique, le registre du personnel permettant de vérifier l'effectif de la société, les planings mensuels des salariés et les cahiers de poste permettant de vérifier le lieu effectif de travail des salariés et la durée effective de l'activité sur ce lieu, ainsi que les livres de paie mensuels et annuels permettant de justifier de la rémunération des salariés concernés. Il s'en suit que l'URSSAF, qui est mise en mesure de vérifier l'assiette des cotisations déclarées et ne discute pas le calcul de la société n'est pas bien-fondée à rejeter la demande en restitution de l'indu de cotisations. En conséquence, le jugement qui condamne l'URSSAF à restituer la somme réclamée sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 27.929,52 euros correspond au trop versé de cotisations 'versement transport' dues sur la période courant du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012 et non pas de 2010 à 2012. Sur les frais et dépens L'URSSAF succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, l'URSSAF, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que la somme de 27.929,52 euros correspond au trop versé de cotisations 'versement transport' dues sur la période courant du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012 et non pas de 2010 à 2012, Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles, Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle L.2333-64 du code des collectivités territorialarticle 1302 du code civil et de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.243-6 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4d356c9f0d0f8b6f091
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