Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63e8c51457d0f882dee6
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/440 N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM37 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 avril à 08h30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2023 à 12H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [Y] [W] né le 08 Avril 1989 à [Localité 1] - BANGLADESH de nationalité Bangladaise Vu l'appel formé le 25/04/2023 à 16 h 59 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [Y] [W] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [W], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[T] [Y] [W], de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 26 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[T] [Y] [W] en rétention administrative suivant décision du 26 mars 2023. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de cette rétention. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président du 31 mars 2023. Par requête reçue le 24 avril 2023, le préfet de la haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de nouvelle prolongation de cette rétention. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 avril 2023 à 12 heures 25. M.[T] [Y] [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil au greffe de la cour le 25 avril 2023 à 16 heures 59. Le conseil de M.[T] [Y] [W] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la décision du tribunal administratif de rejet de la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'est pas joint au dossier alors qu'elle constitue une pièce utile, - l'administration n'a pas effectué les diligences utiles. M.[T] [Y] [W] a été entendu. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la régularité de la requête : Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui fonde la décision de placement en rétention constitue donc une pièce utile et figure bien au dossier. S'il résulte des mentions du registre du centre de rétention administrative que le tribunal administratif a bien été saisi d'une contestation de cet arrêté qu'il a rejeté, cette décision de rejet est antérieure à l'ordonnance du 31 mars 2023 par laquelle le premier président a confirmé la décision de première prolongation de sorte qu'au stade de la seconde prolongation, elle ne constitue pas une pièce utile. - Sur les diligences : Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Le premier président qui a confirmé la première prolongation a d'ores et déjà dans son ordonnance du 31 mars 2023, apprécié la réalité et le caractère utile des diligences effectuées avant cette date et M. [Y] [W] n'est plus recevable à en contester la pertinence ou l'efficacité. Le 31 mars 2023, la préfecture a été relancée par l'unité centrale d'identification (UCI) lui rappelant que les autorités bangladaises réclamaient l'original du formulaire de réadmission, ce qui lui avait déjà été indiqué le 27 mars 2023, sans qu'il soit satisfait à cette demande. Par mail du 4 avril 2023, la préfecture indiquait que cet original était expédié par courrier du même jour en précisant le n° de lettre suivie. Le relevé de lettre suivie versé aux débats laisse apparaître que l'envoi a en réalité été remis aux services de la poste le 13 avril 2023 pour être retiré par le destinataire le 17 avril. Ce délai, incompatible avec l'exigence de célérité ne permet pas d'établir que les diligences utiles ont été faites afin de permettre que l'intéressé ne soit placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. En outre, les pièces versées aux débats par la préfecture ne concernent que des échanges entre elle même et l'unité centrale d'identification ou avec les services de la DDPAF, sans qu'il soit établi à aucun moment que l'autorité étrangère qui n'a pas accusé réception, a bien été requise de manière effective. La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de M.[T] [Y] [W] ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2023 ; Ordonnons sans délai la mainlevée de la mesure de maintien en rétention M.[T] [Y] [W] ; Rappelons à M.[T] [Y] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne , service des étrangers, à M.[T] [Y] [W] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63e8c51457d0f882dee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel