Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63e8c51457d0f882dee4
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/439 N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM3H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 avril à 08H30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [T] né le 11 Décembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 25/04/2023 à 14 h 08 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] [T] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [H], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [G] [T] de nationalité tunisienne a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 août 2021. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris le 24 février 2023 une mesure de fixation du pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [G] [T] en rétention administrative suivant décision du 31 mars 2023 notifiée à l'intéressé le 3 avril 2023. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [T] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 23 avril 2023 Parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10 heures 25. 2) M. [G] [T] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 avril 2023 à 9 heures 51 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 avril 2023 à 17 heures 30. M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 avril 2023 à 14 heures 05. Le conseil de M. [G] [T] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que l'arrêté de motivation est insuffisamment motivé et que les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées. M. [G] [T] a été entendu. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. En l'espèce, la décision de placement est parfaitement motivée par référence à la situation de l'intéressé décrite exactement, en ce qu'il est rappelé que M.[T] ne justifie d'aucune ressource et ne possède pas de documents de voyage en cours de validité, qu'il est célibataire, et se dit père d'un enfant qu'il n'a pas reconnu et que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucun élément de vulnérabilité faisant obstacle au placement en rétention. M [G] [T] n'explique pas d'ailleurs pas quels éléments de motivation feraient défaut. Il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir sollicité les autorités consulaires étrangères alors que M.[T] se trouvait encore en détention et, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun des éléments débattus ne permet de contester les termes d'un courrier du consulat d'Algérie selon laquelle M.[T], qui a pu être extrait de la maison d'arrêt pour être entendu par le consul, a refusé cette audition. A ce stade, si les autorités tunisiennes ont d'ores et déjà déclaré ne pas reconnaître l'intéressé, les autorités consulaires marocaines valablement saisies le 15 mars 2023 avec l'ensemble des pièces nécessaires, ont indiqué le 18 avril avoir sollicité leurs autorités centrales . De la même façon, les autorité algériennes ont également été saisies. La circonstance qu'à l'occasion de précédentes procédures d'éloignement, l'intéressé qui a fait usage de multiples alias, n'avait pas été reconnu par les autorités algériennes et marocaines ne permet pas de dire que les procédures d'identification dont ont été saisies ces autorités étrangères n'aboutiront pas dans le délai de la présente rétention. Le premier juge doit donc être approuvé ce qu'il a retenu le caractère efficient des diligences réalisées et l'existence de perspectives d'éloignement. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 avril 2023 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
art. L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63e8c51457d0f882dee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel