Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63e7c51457d0f882dee0
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/437 N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM2S O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 Avril à 08H30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [U] né le 01 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/04/2023 à 11 h 45 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26 Avril 2023 à 14H30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [M] [U] assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[M] [U], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans par jugement du 7 octobre 2022. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses en exécution d'une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse. . Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [M] [U] en rétention administrative suivant décision du 21 avril 2023, notifié à l'intéressé le 22 avril 2023. 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] [U] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 23 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 heures 26. 2) M. [M] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 24 avril 2023 à 9 heures 19 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 avril 2013 à 17 heures 29. M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 avril 2023 à 11 heures 45. Le conseil de M. [M] [U] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la signataire de la décision de placement n'a pas reçu délégation pour signer l'acte et n'a donc pas compétence - les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées. M. [M] [U] a été entendu. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'incompétence du signataire de l'acte L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». Elle doit émaner du Préfet lui-même sauf justification de l'existence d'une délégation de signature spécifique. En l'espèce la mesure de placement en rétention administrative en date du 5 janvier 2023 émanant du Préfet de la haute Garonne a été signée par Madame [K] [I]. Il est annexé aux pièces de la préfecture un arrêté 31-2023-03-13-00006 portant délégation de signature à Mme [K] [I], notamment pour 'les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions'. Les termes ' mesures d'exécution' sont ceux employés dans le CESEDA dont le livre VII, dénommé ' exécution des décisions d'éloignement' comprend, notamment les dispositions relatives au placement en rétention administrative. Madame [I] était donc bien compétente pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur le défaut de diligence Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 14 mars 2023 alors que l'intéressé était encore en détention à la maison d'arrêt de [Localité 2] ; Par courrier du 12 avril 2023, le consul d'Algérie informait la préfecture de ce que ses services étaient disposés à établir un laissez-passer consulaire au nom de M. [U], à la condition que lui soit adressées, une semaine au moins avant le vol, 3 photographies réglementaires, ainsi que les coordonnées exactes de son départ. Aucun des éléments débattus ne permet de s'assurer que l'administration, qui ne justifie d'aucun envoi au consulat d'Algérie depuis sa demande initiale, a satisfait à cette demande. Les conditions de la délivrance du LPC ne sont donc pas réunies. Ainsi, si un vol a bien été réservé pour l'intéressé le 30 avril 2023 avec la précision ' LPC en attente de délivrance ', l'administration qui ne justifie pas avoir satisfait aux conditions fixées par les autorités consulaires algérienne, ne démontre pas avoir réalisé les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé. La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [U] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 avril 2023 ; Ordonnons sans délai la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [M] [U], Rappelons à M. [M] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [M] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON I. MARTIN DE LA MOUTTE.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 741-6 du CESEDA prévoit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63e7c51457d0f882dee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel