Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cfc51457d0f882de4d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 23 222 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 200 N° RG 21/03294 N° Portalis DBV5-V-B7F-GOJD [G] C/ URSSAF DU LIMOUSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : Madame [C] [G] née le 03 novembre 1936 à BERLIN (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Camille CHABOUTY de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 4] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2017, l'URSSAF du Limousin a adressé à Madame [C] [G] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 d'un montant de 17 806 euros, exigible au 19 janvier 2018. Madame [G] a contesté cet appel de la façon suivante : * le 16 février 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 octobre 2018, * le 20 décembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 15 octobre 2021 : ° a déclaré recevables mais non fondées ses contestations ayant pour objet les appels de cotisations subsidiaires maladie délivrées par l'URSSAF du Limousin le 15 décembre 2017 concernant les cotisations de l'année 2016, ° l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ° l'a condamnée à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 17 806 euros au titre des cotisations subsidiaire maladie 2016, résultant de l'appel à cotisations du 15 décembre 2017, ° rejeté toute demande plus ample ou contraire de chacune des parties, ° l'a condamnée aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, Madame [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Limousin, - annuler la cotisation maladie subsidiaire en date du 17 décembre 2017 qui lui a été adressée pour un montant de 17 806 €, - condamner l'URSSAF du Limousin à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de l'URSSAF du Limousin les entiers dépens. Par conclusions du 15 février 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF du Limousin demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, - débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes. SUR QUOI, I - SUR LA CONSTITUTIONNALITE DE LA COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE : Madame [G] soutient en substance : - que la loi du 21 décembre 2015 qui a instauré la protection universelle maladie ne définit ni le taux de cette contestation ni son champ d'application, - que c'est le décret du 19 juillet 2016 qui a fixé les règles d'assiette et le taux de cette cotisation et que c'est une circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 qui a défini le taux de taxation alors que la loi de financement de la sécurité sociale relève exclusivement du pouvoir législatif, - qu'elle conteste donc la légalité du décret et de la circulaire et par conséquent la légalité de la cotisation subsidiaire maladie. *** Cela étant, la légalité du dispositif de la cotisation subsidiaire maladie est acquis. En effet, par décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale ayant institué la cotisation subsidiaire maladie conformes à la Constitution, sous réserve que le pouvoir réglementaire fixe le taux et les modalités de détermination de l'assiette de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il en est résulté que par décision du 10 juillet 2019 (recours n° 417919), le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017 et a jugé que celle-ci était conforme : ° à l'article 11 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ° à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article ler du premier protocole additionnel à cette convention, ° au principe d'égalité devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, le Conseil d'Etat, ° au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. En conséquence, l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions formées de ce chef. Le jugement attaqué est donc confirmé. II - SUR LA REGULARITE DE L'APPEL DE COTISATIONS : En application de l'article R380-4 I du code de la sécurité sociale : 'I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. ..' Il en résulte qu'à défaut de sanction spécifique prévue par ce texte, le seul fait pour l'URSSAF de ne pas respecter la date limite mentionnée pour appeler la cotisation a pour unique effet de reporter le délai de 30 jours au terme duquel la cotisation devient exigible. *** En l'espèce, Madame [G] soutient en substance : - que la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017 alors qu'en l'espèce, l'appel de cotisation a été établi le 15 décembre 2017 et a été reçu dans les jours qui ont suivi, - que l'URSSAF n'était donc plus recevable à appeler la cotisation litigieuse, - que cet envoi tardif lui fait nécessairement grief, - que si l'URSSAF disposait d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations, c'est à la seule condition que la cotisation ait été appelée dans les délais légaux soit avant le 30 novembre 2017 ce dont la caisse ne peut justifier. En réponse, l'URSSAF objecte pour l'essentiel : - que ni l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, ni aucun texte ne sanctionne de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi de l'appel de cotisation, - que le non-respect de la date d'appel fixée par l'article R 380-4 ne peut être sanctionné que par l'impossibilité de décompter les majorations de retard initiales à partir du lendemain de la date d'exigibilité. Cela étant, il est constant que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-22.255 ; 20-10.847). En conséquence, l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions formées de ce chef. Le jugement attaqué est donc confirmé. III - SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES : Il convient de rappeler : 1 ) - que l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : 'Sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'État, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes'. 2 ) - que l'article 11 de la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé 'Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée' précise : '1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée : a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ; b) les finalités du traitement ; c) toute information supplémentaire telle que : - les catégories de données concernées, - les destinataires ou les catégories de destinataires des données, - l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.' 3 ) - que par arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé : 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.' 4 ) - que les articles : - L.380-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits prévoit : 'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.' - R.380-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est 'calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscales ou par les personnes redevables de ces cotisations.' - D.380-5 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que 'Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D380-1 et D380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L.380-3-1.' 5 ) - que par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret (demande d'avis n°17012620) publié au JO du 4 novembre 2017, la [6] a notamment : - autorisé la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L380-2 du code de la sécurité sociale, - précisé que : ' Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l'article 1er Il du projet qui distingue les données relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique et financier. En pratique, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie. La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS'. - indiqué que : ' L'article 1° IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : - Les agents habilités de l'ACOSS ; - Les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalité du traitement.' 6 ) - que le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a mis en oeuvre le traitement de données à caractère personnel destiné notamment au calcul de la cotisation prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale et a autorisé le traitement par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation. 7 ) - que l'article 32 III de la loi informatique et libertés dans sa version applicable à l'espèce prévoit que lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Il est résulté de l'ensemble de ces dispositions la publication au Journal Officiel du 4 novembre 2017 du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris pour le transfert de données à caractère personnel de la DGFIP vers l'ACOSS relatif au calcul de la cotisation 2016 appelée en 2017. *** En l'espèce, Madame [G] fait valoir en substance : - qu'elle n'a reçu aucune information du traitement des données personnelles mis en oeuvre par l'URSSAF contrairement à ce que prévoit la [6] qui a indiqué que 'si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'ils mettent en oeuvre', - que de ce fait, l'URSSAF a violé cette règle en ne justifiant pas d'une campagne d'information par l'envoi de courriers d'information préalable quant au traitement des données personnelles pour chacun des cotisants et en ne produisant aucun courrier type qui aurait été transmis au cotisant. En réponse, l'URSSAF du Limousin prétend pour l'essentiel : - que les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie ayant été autorisé par décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la [6] du 26 octobre 2017, - que les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au Journal officiel ou par la campagne d'information menée en novembre 2017 par l'URSSAF, - que l'URSSAF a respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux conformément à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. *** Cela étant, il convient de relever : 1 - que le transfert des données entre la DGFIP et l'ACOSS puis entre l'ACOSS et les URSSAF a été autorisé pour le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie, 2 - que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'ensemble des intéressés : - par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, - par l'indication sur le site internet Urssaf.fr que les redevables de la contribution sont identifiés 'à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu', 3 - que même si l'URSSAF ne peut justifier ni de l'envoi ni de la réception par Madame [G] du feuillet non daté, que l'organisme social dit lui avoir adressé dans le cadre de la campagne d'information menée à destination des personnes intéressées, ayant pour objet : la 'mise en oeuvre cotisation subsidiaire maladie (cotisation PUMA)', présentant la mesure et les modalités de recouvrement de la cotisation et précisant notamment que : 'cette cotisation sera recouvrée au cours du mois de novembre 2017 sur la base des éléments transmis dans votre déclaration fiscale au titre des revenus 2016 sans démarche supplémentaire de votre part', il n'en demeure pas moins que la cotisante qui a eu la possibilité de contester cette décision, l'a effectivement contestée et s'est vue communiquer à la suite de cela l'ensemble des pièces, 4 - que de surcroît, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS, par la [6], qui n'est pas partie à la présente instance, 5 - qu'enfin, nul n'est censé ignorer la loi, 6 - qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de Madame [G] sur ses droits et ses obligations, l'URSSAF n'était tenue à aucune obligation d'information individuelle à son égard dès lors que l'obligation générale d'information pesant sur elle à l'égard des assurés ne lui impose, en l'absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel. En conséquence, les demandes de Madame [G] de ce chef doivent être rejetées. Le jugement est donc confirmé. IV - SUR L'AFFILIATION A L'ASSURANCE MALADIE : En application des articles : * L160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce : 'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre...' * L 380-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce : 'Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.' Il en résulte que l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire pour toute personne remplissant la condition de résidence ou d'activité professionnelle susvisée, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d'adhésion et à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie. Aussi, en l'espèce, les moyens développés par Madame [G] en ce : - qu'elle n'a jamais demandé son affiliation à la sécurité sociale, - qu'elle ne disposait en 2016, ni d'une carte vitale, ni d'un numéro de sécurité sociale, - qu'elle a toujours refusé d'y être affiliée, - que la cotisation maladie subsidiaire 2016 apparaît donc parfaitement indue au regard de sa situation particulière, sont totalement inopérants. En conséquence, les demandes de Madame [G] de ce chef doivent être rejetées. Le jugement est donc confirmé à ce titre. V - SUR LE DOUBLE ASSUJETTISSEMENT DES REVENUS RETENUS POUR L'ASSIETTE DE LA COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE : En l'espèce, Madame [G] soutient en substance que la cotisation subsidiaire de maladie qui lui est réclamée est soumise à des prélèvements sociaux et notamment à la CSG et que de ce fait, elle contribue déjà au financement de l'assurance maladie. En réponse, l'URSSAF objecte pour l'essentiel : - que le texte ne prévoit pas d'exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l'assiette de la cotisation litigieuse même si le cotisant a déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus, - que de surcroît la CSG et la CSM ne doivent pas être confondues. *** Cela étant, l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale fixe l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie qui est constituée des 'revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret' sans faire de distinction entre les revenus et sans prévoir d'exclusion de revenus. Il en résulte donc que c'est à juste titre que l'URSSAF soutient que le texte ne prévoit pas d'exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l'assiette de la cotisation même dans le cas où le cotisant aurait déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus. Par ailleurs, la contribution subsidiaire maladie et la CSG ont une nature différente. En effet, la première constitue en application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale une cotisation alors que la seconde est en application des articles L136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une imposition de toute nature. En conséquence, les demandes de Madame [G] de ce chef doivent être rejetées. Le jugement est donc confirmé à ce titre. VI - SUR LE TAUX CONFISCATOIRE AU REGARD DU TAUX GLOBAL D'IMPOSITION : En l'espèce, Madame [G] soutient que l'imposition globale subie par un assujetti - nouvelle contribution incluse - s'avère confiscatoire au regard du taux global d'imposition qui en ressort dès lors que le cumul de l'impôt sur le revenu, la contribution sur les hauts revenus, les prélèvements sociaux et cette nouvelle contribution peut atteindre 74,2 %. *** Cela étant, il convient de rappeler les principes sus-énoncés ci-dessus que le paragraphe 20 de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 mentionne expressément que la cotisation subsidiaire de maladie ne présente pas un caractère confiscatoire. Le Conseil constitutionnel a ainsi validé la conformité de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution. En tout état de cause, il y a lieu de relever que le taux de la cotisation subsidiaire maladie n'a rien de disproportionné ni d'exceptionnel par rapport aux autres cotisations d'assurance maladie. En conséquence, les demandes de Madame [G] de ce chef doivent être rejetées. Le jugement est donc confirmé à ce titre. VII - SUR LA RUPTURE D'EGALITE DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES : En l'espèce, Madame [G] soutient en substance : - que le mode de calcul de la CSM porte gravement atteinte à l'égalité des citoyens devant l'impôt et les charges publiques et que les modalités de calcul sont susceptibles d'engendrer des situations totalement inégalitaires, - qu'ainsi, par exemple, un assuré social qui bénéficie d'un salaire annuel de 4 000 € et de 232 229 € de revenus en capital génère une cotisation annuelle de 520 € (hors CSG) alors qu'un assuré social ne bénéficiant comme Madame [G] d'aucun salaire et percevant 232 229 € de revenus du capital, génère une cotisation de 17 806 € (hors CSG) soit une cotisation 34 fois supérieure pour un revenu très légèrement inférieur. En réponse, l'URSSAF objecte pour l'essentiel, que la contribution subsidiaire maladie s'applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise et que de ce fait, elle ne peut être contestée au motif qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. *** Cela étant, dans les paragraphes 12 à 26 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a expressément répondu au grief tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en considérant que 'la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 (à savoir : 'la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'), les premières et dernières phrases du 4ème alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale 'ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi'. La décision pré-citée du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel a donc reconnu la conformité à la Constitution de l'existence du seuil d'assujettissement. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326), a appliqué scrupuleusement cette règle en considérant notamment : - qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. - que par suite, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018. En conséquence, les demandes de Madame [G] de ce chef doivent être rejetées. Le jugement est donc confirmé à ce titre. VIII - SUR LES DEPENS : Les dépens doivent être supportés par Madame [G] qui succombe dans ses prétentions. *** L'appelante doit être déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [C] [G], Condamne Madame [C] [G] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle L 380-2 du code de la sécurité sociale fixe larticle L 380-2 du code de la sécurité sociale une coarticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale tellesarticle 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cfc51457d0f882de4d
Données disponibles
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- Résumé officiel