Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63ccc51457d0f882de2d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/DL ARRET N° 213 N° RG 21/01284 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIBB [Y] [F] C/ Société [V] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANTE : Madame [Y] [F] née le 09 Avril 2002 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Monsieur [J] [W], défenseur syndical, en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Société [V] [G] N°SIRET : 33305885700025 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [G] Avocat non constitué, partie défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [Y] [F] a été engagée par M. [V] [G] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour la période du 2 septembre 2019 au 31 août 2020, en vue de l'obtention d'un bac professionnel 'réparation des carrosseries'. M. [G] a notifié à Mme [F] la rupture de son contrat d'apprentissage par une LRAR du 9 décembre 2019 ainsi motivée : 'Depuis le mois de septembre, je vous ai informée à plusieurs reprises que vous êtes au garage afin d'apprendre le métier de carrosserie et non pas passer votre temps avec votre téléphone. Je vous avais également demandé de faire un effort au niveau de votre implication dans cette activité. Le 25 novembre 2019, j'ai reçu un courrier du CCI Charentes de Monsieur le directeur du CFA vous concernant où il est stipulé une dégradation de la discipline et un refus général de travailler dans la section. Ce lundi 9 décembre, vous me faites part de votre intention de ne pas rester au sein de mon entreprise pour aller travailler chez votre oncle, en ajoutant que vous n'apprenez rien ici. Alors que je vous confie le ponçage d'une voiture, je constate que vous avez passé la matinée téléphone à la main en train d'envoyer des textos. Il est certain qu'il est assez difficile de travailler et d'apprendre avec une main et téléphoner de l'autre. Face à mes remarques, il est fort désobligeant que vous m'ayez dit, je cite, 'vous racontez des conneries'. Face à ce manque de respect de votre part je préfère que nous en restions là. Ce jour, votre responsable au CCI Charentes a été informé par téléphone et une copie de ce courrier lui sera envoyée. Je contacte mon comptable afin de prendre en charge toutes les formalités qui s'imposent face à cette situation.' Par requête reçue le 5 mars 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort d'une action formée contre 'la société [V] [G]' en contestation de la rupture de son contrat d'apprentissage et paiement de rappel de rémunération et indemnité pour rupture abusive. Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a : - dit que 'la rupture du contrat d'apprentissage liant Mme [F] et la société [V] [G] a été rompue d'un commun accord', - condamné la société [V] [G] à payer à Mme [F] les sommes de : - 1 819,38 € brut au titre du rappel de salaires pour la période du 2 septembre au 9 décembre 2019, - 181,94 € brut au titre des congés payés y afférents, - 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa décision, le conseil a considéré, en substance : - que l'employeur ne fournit aucune preuve permettant de justifier ses reproches, - que Mme [F] a adressé à M. [G] le 6 janvier 2020 un courrier pour prendre note de la rupture de son contrat d'apprentissage et lui demander de lui adresser ses salaires restants et ses congés payés, sans contester son licenciement, - qu'ainsi, Mme [F] a, de fait, acquiescé à la rupture de son contrat d'apprentissage qui doit être considéré comme rompu d'un commun accord, par application de l'article L6222-18 du code du travail, - que Mme [F] justifie de sa créance de rappel de rémunération. Mme [F] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 9 avril 2021 en précisant que l'appel porte sur les chefs de demande suivants : - réformer le jugement en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat d'apprentissage en licenciement abusif, - réformer le jugement en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts de 8 000 € au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire de septembre 2019 à décembre 2109 et condamner la société [V] [G] à lui verser la somme de 1 819,38 € brut à ce titre outre la somme de 181,94 € au titre des congés payés afférents, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [V] [G] à verser à Mme [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [V] [G], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été successivement signifiées par actes d'huissier de justice des 21 juin et 23 juillet 2021 délivrés dans les formes prévues par l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 janvier 2023. Au terme de ses conclusions signifiées le 23 juillet 2021, Mme [F] demande à la cour : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage et de condamner la 'société [V] [G]' à lui payer somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la 'société [V] [G]' au paiement d'un rappel de salaire de 1 819,38 € brut au titre du rappel de salaire outre la somme de 181,94 € brut au titre des congés payés , - de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [V] [G] au paiement d'une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [V] [G] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au visa de l'article L6222-18 du code du travail, Mme [F] soutient : - que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de 45 jours visé à l'article précité, - qu'au-delà de l'irrégularité de la procédure, la rupture unilatérale du contrat doit être reconnue comme abusive et ouvre droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme théorique du contrat, - qu'il ne peut être soutenu que dans la mesure où elle n'a pas contesté formellement la rupture du contrat dans son courrier du 6 janvier 2020, elle y aurait acquiescé de fait et que le contrat a été rompu d'un commun accord, sauf à imposer au salarié dont le contrat serait rompu abusivement par l'employeur la condition, prévue par aucun texte, d'une contestation formelle par écrit préalablement à l'engagement d'une action. MOTIFS Il convient à titre préalable : - de constater que le litige est en cause d'appel circonscrit au chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue d'un commun accord (et a, implicitement mais nécessairement, débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire pour rupture abusive du contrat), - de considérer que les demandes de Mme [F] sont dirigées contre M. [V] [G] (auquel ont été signifiées, en son nom personnel, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante) signataire, toujours à titre personnel, du contrat d'apprentissage et de l'ensemble des documents postérieurs, y compris la lettre de rupture du 9 décembre 2019, étant en outre constaté qu'aucun élément du dossier n'établit l'existence d'une société [V] [G]). Les griefs articulés par M. [G] dans le courrier du 9 décembre 2019 n'étant établis par aucune pièce objective et vérifiable, la solution du litige suppose d'apprécier le contenu de la lettre en réponse adressée par Mme [F] le 6 janvier 2020 (pièce 3 de l'appelante), ainsi rédigée : 'Vous avez décidé le 9 décembre 2019 de mettre un terme à mon contrat d'apprentissage. J'ai bien reçu votre courrier me le signifiant. Vous auriez dû me fournir mon dernier bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un reçu pour le solde de tout compte. Vous devez également me verser la somme d'argent correspondant aux congés payés que je n'ai pas pris, mon reste de salaire de septembre et octobre ainsi que mes alaires de novembre et décembre sur la base de 836,67 € et non de 409,13 €. Or, à ce jour, je n'ai toujours rien reçu. Suite à mon rendez-vous au conseil de prud'hommes, je vous donne un délai d'une semaine maximum pour régulariser la situation. Passé ce délai, je transmets le dossier au conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits (copie envoyée au conseil de prud'hommes et à l'Inspection du Travail).' Ce courrier, s'il constitue le constat par l'apprentie de la rupture de la relation de travail, n'emporte nullement acceptation de sa part, expresse voire tacite, mais univoque, de cette rupture permettant ainsi de caractériser un 'accord écrit signé des deux parties' au sens de l'article L6222-18 alinéa 2 du code du travail, seul cas permettant une rupture postérieurement au délai de 45 jours visé à l'alinéa 1er de ce texte, à l'exception des autres cas prévus à l'alinéa 3 soit force majeure, faute grave de l'apprenti, inaptitude constatée par le médecin du travail ou décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle, non établis en l'espèce. Il convient dès lors, constatant, d'une part, que l'existence d'une faute grave de Mme [F] n'est pas établie au vu des éléments du dossier et, d'autre part, qu'un accord des parties en vue d'une rupture du contrat d'apprentissage n'est pas caractérisé, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture est intervenue d'un commun accord et a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire pour rupture abusive du contrat de travail. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour déclarera abusive la rupture du contrat d'apprentissage et condamnera M. [V] [G] à payer à Mme [F], en application de l'article L1243-4 du code du travail, sur la base du décompte établi par l'appelante en page 3 de ses conclusions au titre des rémunérations devant être théoriquement perçus jusqu'au terme théorique du contrat, la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts. L'équité commande de condamner M. [V] [G] à payer à Mme [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. M. [G] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par défaut : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Niort en date du 19 mars 2021, Dans les limites de sa saisine : Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que 'la rupture du contrat d'apprentissage liant Mme [F] et la société [V] [G] a été rompue d'un commun accord', Statuant à nouveau de ce chef : - Juge abusive la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [F] notifiée par M. [V] [G] le 9 décembre 2019, - Condamne M. [V] [G] 'Société [V] [G]' à payer à Mme [F] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, Ajoutant au jugement déféré : - Condamne M. [V] [G] 'Société [V] [G]' à payer à Mme [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Condamne M. [V] [G] 'Société [V] [G]' aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article L6222-18 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L6222-18 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 656 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63ccc51457d0f882de2d
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- Résumé officiel