Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63ccc51457d0f882de2b
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 380 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/DL ARRET N° 212 N° RG 21/01283 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIA7 [X] [U] C/ S.A.R.L. JLD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [X] [U] né le 15 Avril 1989 à [Localité 3] (28) [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES INTIMEE : S.A.R.L. JLD prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : 51129075100011 [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [X] [U] a été engagé le 9 janvier 2017, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de plongeur par la S.A.R.L. JLD, exploitant un restaurant à l'enseigne La Caravelle à Meschers Sur Gironde (17). Le 23 octobre 2018, la S.A.R.L. JLD a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave par un courrier ainsi motivé : 'Nous vous avons convoqué le 10 octobre 2018 à un entretien qui aurait dû avoir lieu le 18 octobre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Le fait suivant qui vous est reproché : abandon de poste constitue une faute grave ...'. Par requête reçue le 22 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de rémunération. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - dit que le licenciement de M. [X] [U] par la S.A.R.L. JLD pour cause réelle et sérieuse est fondé, - condamné la S.A.R.L. JLD à payer à M. [U] la somme de 1 964 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement, - débouté M. [U] de ses autres demandes, - débouté la S.A.R.L. JLD de sa demande reconventionnelle, - condamné la S.A.R.L. JLD à payer à M. [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 20 avril 2021. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le magistrat de la mise en état, constatant l'absence de remise et notification de conclusions d'intimée au 18 octobre 2021, date d'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les éventuelles conclusions de la S.A.R.L. JLD qui viendraient à être déposées et notifiées postérieurement à cette date. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 janvier 2023. Au terme de ses dernières conclusions, dites responsives et récapitulatives, remises et notifiées le 30 novembre 2022, M. [U] demande à la cour, réformant le jugement entrepris : - de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement par la S.A.R.L. JLD, - de condamner la S.A.R.L. JLD à lui payer les sommes de : - 1 964 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 964 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 19,64 € brut au titre des congés payés y afférents, - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - à titre subsidiaire : de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrégulière la procédure de licenciement engagée à son encontre et a condamné la S.A.R.L. JLD à lui payer la somme de 1 964 € à titre de dommages-intérêts à ce titre, - en toute hypothèse, de débouter la S.A.R.L. JLD de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, il soutient en substance : - qu'il a été engagé par M. [B] [W] pour travailler pour le compte de la société DB Créations, exploitant une activité de travaux de menuiserie et dont celui-ci était gérant, - que cependant, M. [W] a fait valoir que, pour des raisons comptables, le contrat de travail serait établi pour le compte de la S.A.R.L. JLD dont la gérante est l'épouse de M. [W], - qu'il a travaillé exclusivement pour le compte de la S.A.R.L. DB Créations, à l'exception des mois de juillet et août 2018, période estivale durant laquelle il n'avait plus de chantier à accomplir pour la S.A.R.L. DB Créations, par ailleurs placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2018 et pour laquelle il lui avait été demandé de renoncer à ses congés pour aller travailler au restaurant afin de faire face à un surcroît de travail, - que la motivation de la lettre de licenciement est dénuée de sens dès lors que le travail qui lui était confié correspondait à des travaux à effectuer pour le compte de la S.A.R.L. DB Créations et qu'il n'a jamais occupé un 'poste' dans la S.A.R.L. JLD à l'exception de la période estivale 2018, - qu'aucune des attestations produites par la S.A.R.L. JLD ne prouve qu'il a travaillé pour son compte en dehors de la période estivale 2018, - que par arrêt du 25 novembre 2021 (pièce 41), la cour a reconnu qu'il a travaillé pour le compte de la société DB Création , à tout le moins de février à avril 2018, ce qui révèle les arrangements illégaux établis entre ces deux sociétés, - qu'il a subi ainsi un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque c'est en raison de l'attitude de l'employeur qu'il n'a pas été en mesure de reprendre son poste et qu'il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant mois de salaire, en application de l'article L1235-3 du code du travail, - subsidiairement, que la lettre de convocation à entretien préalable du 18 octobre 2018 ne précise pas l'objet de la convocation ni la possibilité de se faire assister, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir convenablement sa défense, ce qui lui ouvre droit, dans l'hypothèse où son licenciement ne serait pas déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une indemnité de 1 964 € (représentant un mois de salaire), - que la rupture du contrat est intervenue par la faute de l'employeur qui n'a pas été en mesure d'assumer ses responsabilités. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats : - un courrier du 10 octobre 2018 en réponse à la convocation à entretien préalable (pièce 3) : vous m'avez établi un contrat de travail en date du 09/01/2017 sur votre société de restaurant pour laquelle j'ai travaillé en tout et pour tout aux mois de juillet et août 2018 puisque comme vous le savez et suivant accord avec votre mari dirigeant de la société DB Création j'ai dû travailler dans son entreprise n'ayant pas le choix de refuser sous peine de me retrouver sans emploi. J'ai donc travaillé en permanence au sein de DB Création, entreprise du bâtiment, alors que mon contrat de travail a été établi par la société JLD La Caravelle Restaurant. Pendant les mois de juillet et août j'ai travaillé au restaurant sans pouvoir prendre de congés. De ce fait, étant très fatigué et las de toutes ces façons de mal me considérer, de me confier les tâches les plus pénibles et les plus humiliantes dans chaque entreprise. A l'évidence vous me reprochez désormais de ne pas m'être rendu à mon travail dans la seule perspective de préparer mon éviction à bon compte, - une attestation de M. [V], conseiller contacté pour l'assister lors de l'entretien préalable (pièce 29) ainsi rédigée : en m'entretenant succintement avec M. [U] sur les motifs de son licenciement, j'apprenais qu'il avait été recruté comme plongeur au restaurant mais que dès le début de son recrutement, il avait été affecté dans une autre société de maçonnerie tenue par le conjoint de la responsable du restaurant et qu'en fait il n'avait oeuvré au restaurant que dans les 3 mois de l'été 2018, - une attestation de M. [S] [A] (pièce 27) ainsi rédigée : en ma qualité de maître d'oeuvre en bâtiment, certifie avoir vu M. [U] sur des chantiers que j'avais confiés à l'entreprise de M. [W], - une attestation de M. [E] [D], ancien salarié de DB Création (pièce 28) M. [U] travaillait avec moi sur les chantiers de DB Création depuis plus d'un an et demi, - une attestation de M. [H] [K], employé communal (pièce 37) indiquant avoir vu M. [U] travailler [Adresse 4] en février 2018 sur un chantier de DB Création en tant qu'ouvrier du bâtiment. Il travaillait avec [D] et ils rénovaient la maison, - attestation de Mme [T], employée communale (pièce 38) indiquant avoir vu M. [U] travailler en mars et avril 2018 sur une construction de maison avec M. [D], - des attestations de M. [F] [O] et de M. [L] [G] (pièces 39 et 40 ) indiquant avoir été cherché à plusieurs reprises M. [U] sur son lieu de travail chez son employeur M. [W] en avril et mai 2018, - des photographies (pièce 33), non datées, de bâtiments, non identifiés, en cours de construction/rénovation, - copie de l'arrêt du 25 novembre 2021 (pièce 41) par lequel cette cour a dit que la rupture du contrat de travail ayant lié courant 2018 M. [U] à la société DB Créations s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [U] aux sommes de 3 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 785,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En application de l'article 909 du code de procédure civile, il doit être considéré que la société intimée qui n'a pas conclu dans le délai imparti par ce texte est réputé conclure à la confirmation du jugement entreprise par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Il doit être rappelé : - que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux, que le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu'il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties, - que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l'employeur étant en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, - que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, - qu'il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la gravité de la faute s'appréciant en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'une relation effective de travail entre la société JLD et M. [U], par-delà le contrat de travail écrit signé entre les parties, est établie au regard des pièces du dossier, à tout le moins pour les mois de juillet et août 2018 pendant lesquels M. [U] reconnaît avoir travaillé pour le compte de celle-ci, sur le poste mentionné dans le contrat de travail. Il est également constant et non contesté que M. [U] ne s'est plus présenté à compter du 8 septembre 2018 sur le site exploité par la société JLD sans justifier d'un motif légitime ni invoquer une démission provoquée par les manquements de l'employeur à ses obligations ni faire usage de la faculté de prise d'acte de la rupture. Dans ces conditions et peu important la relation de travail ayant pu exister entre M. [U] et la société DB Créations, force est de considérer que l'absence injustifiée de M. [U] à compter de septembre 2018 caractérise un abandon de poste constitutif d'une faute grave. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave du salarié et débouté M. [U] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis. Il est par ailleurs constant, à la lecture de la LRAR du 10 octobre 2018 (pièce 2 de M. [U]) que l'employeur n'a pas respecté les dispositions des articles L1232-2 et R1232-1 du code du travail relatifs au formalisme de la lettre de convocation à entretien préalable en ce que ce document ne précise pas l'objet de la convocation (voir les modalités de votre contrat) et n'informe pas le salarié de la possibilité qui lui est offerte de se faire assister par un conseiller. Ces manquements ont causé un préjudice certain au salarié qui n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U], en application de l'article L1235-2 du code du travail, une indemnité de 1 964 €, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour M. [U] de ces irrégularités. M. [U] sera débouté de sa demande indemnitaire complémentaire pour licenciement vexatoire à défaut de justification d'un préjudice indemnisable distinct de celui résultant des irrégularités de la procédure de licenciement suivie par la S.A.R.L. JLD, déjà réparé par l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L1235-2 du code du travail. La cour n'est par ailleurs saisie d'aucune contestation du chef du jugement par lequel le conseil de prud'hommes a débouté la S.A.R.L. JLD de sa demande reconventionnelle en répétition d'indu. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et de lui allouer une indemnité supplémentaire de 1 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel. La S.A.R.L. JLD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 25 mars 2021, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne la S.A.R.L. JLD à payer à M. [X] [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrééptibles par lui exposés en cause d'appel, - Condamne la S.A.R.L. JLD aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63ccc51457d0f882de2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel