Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2023
- ECLI
- 644b63bac51457d0f882dd86
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03326 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YD Nom du ressortissant : [C] [Z] [Z] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte Lecharny, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie Adrados, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [Z] né le 01 Avril 1982 à [Localité 3] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au Centre de Rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [C] [Z] par le préfet de l'Ain. Le même jour, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 21 avril 2023 à 14 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 22 avril 2023 à 13h44, [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), motivant sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention. ». Par courriel adressé le 22 avril 2023 à 16 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 23 avril 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat du préfet de l'Ain, reçues par courriel le 22 avril 2023 à 23 heures 08 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Vu l'absence d'observations formées par [C] [Z] ; MOTIVATION L'appel d'[C] [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [C] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Toutefois, [C] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de sa requête du 20 avril 2023 à 15 heures 16, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Albanie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [C] [Z] qui dispose d'une carte nationale d'identité et d'un permis de conduire, mais pas d'un passeport. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le magistrat délégué, Nathalie Adrados Bénédicte Lecharny
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 741-3 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à fairarticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63bac51457d0f882dd86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel