Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2023
- ECLI
- 644b63b9c51457d0f882dd78
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03301 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5V4 Nom du ressortissant : [H] [B] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] C/ COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 22 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En présence du ministère public, représenté par M. Eric MAZAUD, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 22 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 2] ET INTIMES : M. [H] [B] né le 24 Juillet 1976 à ORAN de nationalité Algérienne Actuellement assigné à résidence au [Adresse 1] Comparant et assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [M] [W], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à M. [H] [B] par le préfet du Rhône. Le 18 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 19 avril 2023, M. [H] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de placement en rétention administrative. Dans son ordonnance du 20 avril 2023 à 17 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention était irrégulière et a ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [H] [B]. Le 20 avril 2023 à 18 heures 32, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance en date du 21 avril 2023 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et rejeté la demande d'effet suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2023 à 10 heures 30. M. [H] [B] a comparu et était assisté d'un interprète et de son avocat. Il a été transmis au greffe de cette juridiction l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a fait notifier le 21 avril 2023 son assignation à résidence à M. [H] [B]. Ce document a été transmis à toutes les parties. Monsieur l'avocat général constate que l'appel est devenu sans objet et demande à titre subsidiaire, qu'il soit constaté qu'il se désiste de son appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande qu'il en soit pris acte. Le conseil de M. [H] [B] demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. M. [H] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et qui est délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, rend cet appel sans objet. Tel est le cas en l'espèce, M. [H] [B] ayant été assigné à résidence le 21 avril 2023 et l'appel du [3] ayant été formé le 20 avril 2023. Dés lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet. PAR CES MOTIFS Constatons que M. [H] [B] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; Déclarons en conséquence l'appel du ministère public sans objet. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Stéphanie LEMOINE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63b9c51457d0f882dd78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel