Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63a3c51457d0f882dd33
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 555 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05994 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG2P S.A. AMAZONE C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roanne du 01 Octobre 2020 RG : F18/00066 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A. AMAZONE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Henri CHRISTOPHE de la SELARL HENRI CHRISTOPHE, avocat postulant inscrit au barreau de ROANNE et par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat plaidant inscrit au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Géraldine PERRET avocat inscrit au barreau de ROANNE INTIMÉ : [O] [J] né le 11 Octobre 1966 à PAU [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2023 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS et PROCECURE Monsieur [O] [J] a été embauché par la société AMAZONE à compter du 1er septembre 2011 en qualité de VRP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il avait été engagé avec pour mission de vendre les produits de la société AMAZONE à savoir, des machines espaces verts et tout autre article pouvant être commercialisé par la société AMAZONE. Il se voyait ainsi confier la représentation de la société dans le secteur ouest, soit les départements suivants : 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 44, 46, 47, 49, 56, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 85, 86, 87. Dans le cadre de cette activité, Monsieur [J] était soumis à une clause de domiciliation dans le département de la Charente Maritime. Il était convenu qu'en contrepartie de ses prestations, Monsieur [J] recevrait une rémunération à titre de salaire, constituée par : - Un salaire annuel brut de 35.000 € soit 2.916,67 € mensuels, - Une commission sur le chiffre d'affaires hors taxes sur toutes les commandes directes ou indirectes provenant de quelque façon que ce soit du secteur de : - 1.60 % du 1.09.2011 au 31.12.2012 - 1,40 % du 1.01.2013 au 31.12.2013 - 1.20 % à partir du 1.01.2014 En outre, il était prévu le remboursement de ses frais professionnels, selon un plafond de 65 € pour la chambre et le petit déjeuner, 14 € pour le déjeuner et 14 € pour le dîner. Par avenant en date du 27 juillet 2015, il était convenu entre ces parties d'une modification de ce contrat et Monsieur [J] se voyant confier un nouveau secteur géographique, à savoir les départements suivants : 09, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 44, 46, 47, 49, 56, 64, 65, 79, 82, 85, 96, 87. La rémunération était également modifiée, puisqu'il était prévu, à partir du 1er novembre 2015, le versement d'un fixe mensuel de 3.573,50 € outre un nouveau commissionnement - Pour le total secteur France jusqu'à 4.000.000 € de 0,2 % - Pour le secteur de Monsieur [J] de 1,40 % Il était en outre convenu d'un commissionnement de 15 % du montant résiduel constaté au 31 décembre, du budget d'aide à la vente. Par avenant en date du 26 février 2016, le contrat était encore modifié, avec prise d'effet au 1er mars 2016, pour le nouveau secteur géographique suivant : 2A, 2B, 03, 71, 01, 74, 73, 38, 69, 42, 63, 43, 05, 26, 07, 48, 34, 30, 84, 04, 06, 83, 13, 11, 12, 15, 66, 81 Il était exigé que le lieu de résidence de Monsieur [J] se situe de façon centrale sur son nouveau secteur, si bien qu'il déménageait pour résider à [Adresse 5] (42). Il était également prévu une rémunération complémentaire sous forme de commissionnements en plus de son fixe habituel. Monsieur [J] recevait une convocation à un entretien préalable à licenciement, fixé au 9 juillet 2018. Il se voyait notifier une lettre de licenciement pour faute grave, le 12 juillet 2018. Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2018, Monsieur [J] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Roanne, afin d'obtenir paiement des sommes suivantes : - 2.243,50 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre les congés payés y afférents pour la somme de 224,35 € ; - 15.558 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents pour la somme de 1.555,80 € ; - 4.606,42 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de rupture ; - 6.208,90 € nets à titre d'indemnité spéciale de rupture ; - 41.488 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait, en outre, la condamnation de la société AMAZONE à lui délivrer un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, comprenant mention des condamnations fixées par le jugement à intervenir, sous astreinte. Le 1er octobre 2020, ledit conseil rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit : 'Dit le licenciement de Monsieur [J] motivé par une cause réelle et sérieuse, mais ne retient pas la faute grave, Condamne la société AMAZONE à verser à Monsieur [J] la somme de 2 243,50 € brut, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre le congé payé y afférent pour la somme de 224,35 €, Condamne la société AMAZONE à verser à Monsieur [J] la somme de 15 558 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre le congé payé y afférent pour la somme de 1 555,80 €, Condamne la société AMAZONE à verser à Monsieur [J] la somme de 4 606,42 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, Condamne la société AMAZONE à verser à Monsieur [J] la somme de 6208,90 € à titre d'indemnité spéciale de rupture, Condamne la société AMAZONE à la remise à Monsieur [J] d'un certificat de travail rectificatif, d'un solde de tout compte comprenant les condamnations fixées par jugement et une attestation Pôle emploi rectificative, Déboute Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 41'488 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société AMAZONE à verser à Monsieur [J] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AMAZONE aux entiers dépens.' La société AMAZONE , le 30 octobre 2020, formait appel de ce jugement. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, cet appelant demande à la présente cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - A dit que le licenciement de Monsieur [J] ne reposait pas sur une faute grave, - L'a condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de: - 2.243,50 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre les congés payés afférents pour la somme de 224,35 €, - 15.558 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, pour la somme de 1.555,80 €, . - 4.606,42 € au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture. - 6 .208,90 € à titre d'indemnité spéciale de rupture, - L'a condamnée à remettre à Monsieur [J] un certificat de travail rectificatif, un solde de tout compte comprenant les condamnations fixées par le jugement et une attestation Pôle emploi rectificative, - L'a condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] est justifié, En conséquence, - Débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses prétentions, - Le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, l'intimé demande à la présente cour de : - Déclarer recevable mais mal-fondé l'appel principal de la société AMAZONE. - Confirmer par voie de conséquence le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Roanne en ce qu'il a déclaré que son licenciement n'était pas justifié par une faute grave. - Confirmer les dispositions du jugement relatives à la condamnation de la société AMAZONE au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déclarant bien fondé son appel incident, - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [J] était justifié par une cause réelle et sérieuse, - Juger que son licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse. - Condamner dès lors la société AMAZONE à lui payer les sommes suivantes : - 2.243,50 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre les congés payés y afférents pour la somme de 224,35 €, - 15.558 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents pour la somme de 1.555,80 €, - 4.606,42 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, - 6.208,90 € nets à titre d'indemnité spéciale de rupture, - 41.488 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Ordonner la délivrance sous astreinte, au besoin, d'un certificat de travail rectificatif, d'un solde de tout compte comprenant les condamnations fixées par le jugement à intervenir et une attestation Pôle emploi rectificative conformément aux dispositions du jugement à intervenir. - Confirmer l'article 700 de première instance fixé à la somme de 1 500,00 € et condamner la société AMAZONE à lui payer, pour les frais non compris dans les dépens et générés en cause d'appel la somme de 3 000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le bien fondé du licenciement Le licenciement querellé, en ce qu'il est fondé sur une faute grave, a nécessairement une nature exclusivement disciplinaire. Il revient à la partie employeur de prouver la faute grave invoquée comme fondement de la rupture du contrat de travail. La faute disciplinaire est constituée par une violation des règles de discipline et d'organisation collective du travail, un manquement aux obligations qui découlent du lien de subordination, par une inexécution ou une exécution défectueuse de la prestation de travail. Enfin la faute grave est celle qui interdit la poursuite du contrat de travail, y compris durant une période de préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement articule plusieurs griefs à l'encontre de l'intimé : - Un manquement aux obligations de loyauté concernant le blocage de la carte de crédit professionnel, - Le refus délibéré de communiquer des éléments liés à l'exécution du contrat de travail, - Le non-respect des dispositions relatives aux notes de frais, - L'utilisation de la carte bancaire professionnelle pour régler des dépenses personnelles, - Le non-respect des conditions commerciales. Ces reproches seront examinés successivement. Manquement aux obligations de loyauté concernant le blocage de la carte de crédit professionnelle : De ce chef, la société AMAZONE indique que l'intimé lui a adressé un mail en date du 14 juin 2018, au terme duquel il la menaçait de cesser toute prestation de travail en raison de son impossibilité d'utiliser sa carte bancaire professionnelle. Il s'exprimait comme suit: : 'Bonjour visiblement ma carte est bloquée. Ne pouvant faire le plein quand mon réservoir sera vide je poserai la voiture et la remorque la où je serai ». Le ton employé par Monsieur [J] s'avérait accusateur et aucune recherche de solution n'était envisagée par ce salarié. De plus, il ressort des relevés de comptes que ce moyen de paiement n'a été inutilisable que durant quelques heures après 3 essais infructueux entre 9H45 et 10H29. À 11H25, ce salarié était en mesure de l'utiliser auprès de la station-service TOTAL sans que ce dernier ne juge opportun de répercuter cette information rassurante auprès du service concerné de la société. Les parties aux débats conviennent de la réalité du dysfonctionnement temporaire de la carte bancaire professionnelle de Monsieur [J] ce 14 juin 2018 en matinée. Il n'est pas discuté que ce dernier a adressé à son employeur le courriel dont elle rappelle la teneur. Il est manifeste que les termes employés par ce salarié dans ce message sont excessifs et inappropriés, manifestant un mouvement d'humeur. Cependant, il doit être observé qu'il n'est pas soutenu que ce dernier aurait effectivement interrompu son activité. L'expression de ce mouvement d'humeur apparaît certes excessive et inadéquate; cependant, ce courriel doit être simplement jugé inconvenant, sans que ce fait puisse permettre de retenir l'existence en cela d'une faute disciplinaire, au sens de la définition rappelée plus avant. Le raisonnement sera le même s'agissant du grief tenant au fait que ce salarié n'aurait pas immédiatement informé la société de ce que la difficulté était résolue. Il s'agit là encore d'une simple inconvenance insusceptible de générer un dommage et non constitutive d'une cause réelle de sanction disciplinaire. Dès lors, du chef de ce premier grief, il ne sera pas retenu que le salarié évincé a commis une faute disciplinaire. La lettre de licenciement n'articule aucun grief concernant un rendez-vous auprès d'un garagiste et les écritures de l'employeur ayant trait à une faute à ce sujet ne seront pas étudiées. Les frais professionnels La société AMAZONE fait notamment grief à Monsieur [J] d'avoir effectué des dépenses personnelles au moyen de sa carte professionnelle. Ce denier répond pour les achats de denrées alimentaires qu'il s'est agi de provisions en anticipation de déplacements ou d'invitations de clients domiciliés à [Localité 6]. Cependant, il est déposé à la procédure des tickets de caisse pour des pizzas achetées à [Localité 6], le 4 mai 2018, près de son domicile, sans qu'aucune pièce ne justifie qu'il se serait agi d'une invitation de clients et, d'ailleurs sans indication de leur identité. Au regard de ces motifs, il est établi qu'il s'est agi d'une dépense non professionnelle et ce fait fautif est acquis. Il sera ajouté que ce manquement n'était pas prescrit au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire et que, par conséquent, aucune prescription des autres faits fautifs poursuivis ne peut être utilement évoquée. Il est également justifié d'un ticket relatif à l'achat à [Localité 6], soit dans les lieux proches de la résidence de Monsieur [J], de charcuteries, terrine et plat de lasagnes, en juin 2018, sans démonstration de ce que ces plats ou denrées pourraient correspondre à des frais professionnels. Il est là encore suffisamment démontré que Monsieur [J] a payé ainsi des dépenses personnelles au moyen de sa carte professionnelle. Des fautes de ces chefs ont bien ainsi été commises. En revanche le fait que des carburants aient été achetés en fin de tournée ou avant des repos ne démontre pas que ce salarié aurait consommé ces carburants pour son usage personnel. Enfin, s'agissant du blouson acheté, la société ne démontre pas qu'elle lui aurait attribué un tel vêtement et là encore ce grief n'est pas démontré. Par ailleurs et concernant ses justificatifs de frais, il n'est pas contesté que l'intimé a manqué à son obligation, pourtant énoncée par une note de l'entreprise, datant de 2016 de renseigner l'identité de convives présents lors de repas collectifs payés avec la carte précitée. Ce fait est là encore fautif, mais il ne peut être tiré de ce manquement formel la démonstration d'une volonté délibéré d'opacité et, par ailleurs, il n'est pas soutenu que ce procédé aurait procédé d'une fraude ou que lesdits convives auraient été sans lien avec l'activité salariée de l'intimé. Si des fautes sont ainsi prouvées relatives à l'utilisation de la carte professionnelle à des fins personnelles, elles ne relèvent de fraudes avérées que pour des montants très modiques, qui, s'agissant d'un salarié avec près de 7 années d'ancienneté et sans passé disciplinaire ne saurait justifier d'une rupture du contrat de travail et constituer une cause sérieuse de licenciement. Quant au défaut de renseignements de quelques notes de frais, ils semblent peu nombreux et n'engagent pas un défaut de probité. Là encore il ne sauraient fonder une sanction de la sévérité d'un licenciement disciplinaire. Sur le non-respect des conditions commerciales. De ce chef et au terme de la lettre de rupture, il est reproché à Monsieur [J] d'avoir cédé un seul engin 'TONDOBALAI de démonstration' et d'avoir appliqué une remise supérieure aux conditions habituelles. Il figure à la procédure un courriel de l'intimé à sa direction, le 16 avril 2018, l'informant de la vente ' du lgs drive 180 à ram' pour 13 000 euros HT. Il est également produit une confirmation de commande pour un matériel semblant correspondre à cet engin adressé par la société appelante au client le 17 avril pour ce prix. Or, ledit matériel apparaît être celui visé au sein de la lettre de rupture. Au regard de la confirmation de commande émanant de l'entreprise, cette vente a bien ainsi été validée par l'employeur et ce grief ne peut être retenu. Sur ce Le licenciement querellé sera bien jugé dépourvu de cause sérieuse, le jugement étant en cela infirmé. Le jugement appelé sera toutefois confirmé ce qu'il a tiré les conséquences de l'absence de faute grave et a condamné la société AMAZONE à payer à Monsieur [J] les somme suivantes, non contestées en leur montant, même à titre subsidiaire : - 2 243,50 €, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 224,35,€ au titre des congés payés afférents, -15'558 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 555,80 € au titre des congés payés afférents, - 4 606,42 €, à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, - 6 208,98 € à titre d'indemnité spéciale de rupture. Il sera, dès lors, nécessairement fait droit à la demande en remise de documents sociaux rectifiés en ce qu'ils intégreront les condamnations liquidées ci-avant, le jugement étant là encore confirmé en cela. En l'état, rien ne justifie qu'il soit ordonné une mesure d'astreinte au soutien de cette obligation de remise. Le jugement étant là encore confirmé en cela. Monsieur [J] avait dans cette entreprise d'au moins 11 salariés une ancienneté de 6 années révolues. Il n'est pas discuté que son salaire moyen s'élevait à la somme mensuelle de 5 186 €. Il ne dépose à la procédure aucune pièce ayant trait à sa situation fonctionnelle ensuite de ce licenciement. En réparation du dommage de son licenciement intervenu sans cause réelle sérieuse, il recevra la somme de 35'000 €. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société AMAZONE sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés la moitié des indemnités de chômage versées à Monsieur [J], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et frais irrépétibles La société AMAZONE succombant supportera les dépens de première instance et d'appel. En équité, elle versera à l'intimé la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et cela en sus des sommes déjà allouées de ce chef en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roanne le 1er octobre 2020, en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [O] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Juge le dit licenciement dépourvu d'une telle cause réelle et sérieuse, Confirme ledit jugement en ce qu'il a condamné la société AMAZONE à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes : - 2 243,50 €, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 224,35, au titre des congés payés afférents, - 15'558 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre'555, 80 €, au titre des congés payés afférents, - 4 606,42 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, - 6 208,98 €, au titre de l'indemnité spéciale de rupture, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société AMAZONE à remettre à Monsieur [J] un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés en ce qu'ils prendront en considération les condamnations à paiement liquidées ci-avant, Ajoutant au jugement, Dit n'y avoir lieu à assortir cette dernière obligation d'une mesure d'astreinte provisoire, Condamne la société AMAZONE à verser à Monsieur [J] la somme de 35'000 €, à titre de dommages-intérêts, réparant les dommages nés du licenciement abusif, Condamne la société AMAZONE à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [J], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, Confirme encore le jugement en ce qu'il a condamné la société AMAZONE à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamne de ce même chef, ladite société à payer à ce dernier la somme supplémentaire de 2 000 €, au titre de ses frais irrépétibles, engagés au cours de la procédure d'appel. Condamne la société AMAZONE aux entiers dépens de première instance et d'appel Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et y ajouarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et cela earticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700
du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63a3c51457d0f882dd33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel