Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6396c51457d0f882dcda
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 N° de Minute : 56/23 N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVG DEMANDEUR : AG2R PREVOYANCE dont le siège socil est [Adresse 1] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Virginie LEVASSEUR, avocate au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Karen OZINGI, avocate au barreau de Paris DÉFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. MIQUEL [R] & ASSOCIES représentée par Maître [K] [R] es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société ACIAM dont le siège social est au [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [Z] [N] ET JEAN PHILIPPE [E] représentée par Maître [Z] [N] es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société ACIAM dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocate Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Julie CAVELIER, avocate au barreau de Paris PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2021 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 3 avril 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 34/23 -2ème page EXPOSE DU LITIGE La société Aciam a souscrit auprès de la société AG2R prévoyance des contrats de remboursement de frais de santé et de prévoyance au bénéfice de ses salariés. Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aciam. Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, assortie d'une autorisation de poursuite d'activité jusqu'au samedi 1er octobre 2022 à minuit. Le 20 octobre 2022, la société AG2R a résilié les contrats d'assurance avec effet au 31 décembre 2022. Par acte du 21 décembre 2022, la S.E.L.A.R.L. Miquel [R] & associés représentée par Maître [R] ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam et la S.E.L.A.R.L. [Z] [N] et [V] [E] représentée par Maître [Z] [N], ès-qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam, ont fait assigner la société AG2R devant le tribunal de commerce de Lille métropole aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à garantir gratuitement la portabilité des garanties de santé et de prévoyance des anciens salariés d'Aciam. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a ': - dit recevable l'intervention volontaire de Mme [G] [M] et de 207 autres salariés de la société Aciam'; - condamné la société AG2R prévoyance à garantir, dans les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, la portabilité, à titre gratuit pour les salariés, des garanties de frais de santé et de prévoyance découlant des contrats suivants': * contrat d'adhésion au régime frais de santé (obligatoire)'; * contrat d'adhésion au régime frais de santé (facultatif)'; * contrat d'adhésion au régime frais de santé (inactifs)'; * contrat d'adhésion au régime frais de santé (cadres)'; * contrat d'adhésion au régime frais de santé (non-cadres)'; au bénéfice des salariés d'Aciam bénéficiaires de ces contrats représentés par les liquidateurs judiciaires ès qualités pour une durée maximum de 12 mois à compter de la rupture effective du contrat de travail de chacun des salariés concernés par les mesures de licenciement intervenues dans le cadre de la liquidation judiciaire d'Aciam'; - débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande d'astreinte'; - débouté la société AG2R prévoyance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - condamné la société AG2R prévoyance aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 100,32 euros, en ce qui concerne les frais de greffe'; - condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société AG2R à payer aux liquidateurs judiciaires la somme de 5 000 euros et à Mme [G] [M] et aux 207 autres salariés la somme globale de 1 000 euros, - confirmé l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 21 février 2023, la société AG2R a interjeté appel de ce jugement. Par actes du 10 mars 2023, la société AG2R prévoyance a fait assigner les sociétés Miquel [R] & associés et [Z] [N] et [V] [E], ès qualités, devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin d'obtenir du premier président, au visa des articles 514, 514-3, 521, 700 du code de procédure civile, de': - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole'; - à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire attachée à la décision du 2 février 2023 en autorisant AG2R prévoyance à consigner la somme de 1,23 million d'euros pour garantir le montant de la condamnation'; - en tout état de cause, débouter les co-liquidateurs judiciaires de la société Aciam de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu, le droit à portabilité cesse lorsque le contrat d'assurance est résilié. 34/23 - 3ème page Elle ajoute que l'exécution provisoire du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives car': - en cas d'infirmation du jugement, la procédure tendant à la restitution des sommes serait complexe compte tenu des 2 000 personnes auxquelles elle aura dû garantir la portabilité. Il y a donc un risque de non-restitution des sommes'; - ses résultats sont déficitaires sur les années 2020 et 2021. L'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2023 a été renvoyée à la demande des avocats. A l'audience du 3 avril 2023 à laquelle elle a été retenue, La société AG2R prévoyance représentée par Maître [W] avocate a maintenu ses demandes, précisant qu'il convenait de prendre en compter sa seule situation financière, et non celle de la société AG2R qui n'était pas débitrice de l'obligation fixée par le tribunal de commerce de Lille métropole dans sa décision du 2 février 2023 ; elle a ajouté que le maintien de l'exécution provisoire de cette décision aurait également des conséquences particulièrement iniques pour les anciens salariés, dès lors qu'ils seraient confrontés à une impossibilité de s'assurer rétroactivement sur cette période et devraient alors assumer financièrement les prestations sur leurs fonds propres. Les sociétés Miquel [R] & associés et [Z] [N] et [V] [E], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Aciam, demandent au premier président, au visa des articles 6, 9, 514-3, 521, 700 du code de procédure civile, L. 911-8, L. 914-1, L. 932-12, L. 932-19 du code de la sécurité sociale, de': A titre principal, - juger que la société AG2R ne démontre pas qu'il existe un ou plusieurs moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement'; - juger que la société AG2R ne démontre pas que l'exécution du jugement risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives'; En conséquence, - débouter la société AG2R de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire'; A titre subsidiaire, - juger que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la société AG2R n'est pas justifiée et porte préjudice aux salariés d'Aciam'; En conséquence, - débouter la société AG2R de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire'; En tout état de cause, - débouter la société AG2R de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'; - condamner la société AG2R au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elles exposent qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'infirmation du jugement car': - l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale s'applique en cas de liquidation judiciaire'; - les anciens salariés d'Aciam remplissent les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la portabilité, dès lors que la résiliation du contrat d'assurance a pris effet au 31 décembre 2022 soit postérieurement aux licenciements intervenus entre le 21 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, et postérieurement à la demande de portabilité adressée le 12 octobre 2022, à laquelle la société AG2R a répondu le 20 octobre 2022 par la résiliation des contrats de santé et de prévoyance avec effet au 31 décembre 2022, - la résiliation annuelle opérée par la société AG2R est nulle et sans effet sur le droit des salariés à la portabilité. Elles ajoutent que la société AG2R ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives car': - les difficultés pratiques invoquées par la société AG2R concernant la restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement ne constituent pas une conséquence manifestement excessive'; - la société AG2R ne démontre pas que l'exécution du jugement serait irréversible compte tenu de la situation des salariés'; 34/23 - 4ème page - la situation financière de la société AG2R lui permet d'exécuter le jugement sans que cela entraine pour elle des conséquences manifestement excessives, son résultat net au 31 décembre 2021 étant de 273 millions d'euros, ses fonds propres s'élevant à 8,4 milliards d'euros et sa marge de solvabilité de 218%. Enfin, elles font valoir que la consignation des sommes faisant l'objet de la condamnation prononcée à l'encontre de la société AG2R viderait le jugement de sa substance car les salariés devraient continuer à supporter seuls leurs frais de santé et souscrire en urgence et d'eux-mêmes à de nouvelles mutuelles. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il sera de suite précisé que la société AG2R prévoyance avait expressément sollicité devant les premiers juges que l'exécution provisoire soit écartée, au motif qu'une telle exécution aurait des conséquences importantes compte tenu de l'enjeu financier et de le forte probabilité d'un appel de l'une ou l'autre des parties à l'encontre du jugement à intervenir, de sorte que la société AG2R est recevable à soulever les conséquences manifestement excessives qui existaient déjà antérieurement à la décision du 2 février 2023. La société AG2R prévoyance ne peut à la fois proposer de consigner une somme d'1,23 millions d'euros, montant auquel elle évalue la charge financière qui lui a été imposée par le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 2 février 2023 et plaider que le maintien de l'exécution provisoire de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses résultats déficitaires sur les deux dernières années 2020 et 2021, alors même qu'elle a les fonds nécessaires pour faire face aux obligations visées au jugement frappé d'appel. Par ailleurs, la S.E.L.A.R.L. Miquel [R] & associés représentée par Maître [R] ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam et S.E.L.A.R.L. [Z] [N] et [V] [E] représentée par Maître [Z] [N], ès-qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam font à juste titre observer, sans être contredites, que la société AG2R prévoyance bénéficie d'une clause de solidarité financière de la SGAM AG2R la mondiale, dont il est justifié, de sorte que ce n'est pas sa seule situation financière qui doit être prise en compte, mais bien la situation financière du groupe auquel elle appartient ; or, celle-ci permet, au vu du résultat net de 273 millions d'euros au 31 décembre 2021, de l'existence de 8,4 milliards de fonds propres de la société AG2R la mondiale, de faire face à l'obligation prévue par le jugement du 2 février 2023. La société AG2R prévoyance ne peut davantage mettre en avant au titre des conséquences manifestement excessives le fait qu'en cas d'infirmation du jugement, elle devrait faire face à un risque de non-remboursement des sommes très élevé, alors qu'en réalité cette assertion ne repose nullement sur des pièces justifiant de la situation financière des anciens salariés de la société Aciam, mais sur les seules contraintes liées au nombre important de ces anciens salariés, ce qui ne peut être retenu comme une conséquence manifestement excessive. La société AG2R prévoyance ne peut enfin sérieusement soutenir que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 février 2023 devrait être prononcé au motif qu'en cas d'infirmation de cette décision, les anciens salariés de la société Aciam se retrouverait dans l'impossibilité de s'assurer rétroactivement sur cette période et devraient alors assumer les prestations sur leurs fonds propres, alors que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne font référence qu'aux conséquences manifestement excessives pour la société AG2R prévoyance et non pour les créanciers de l'obligation dans l'hypothèse où ils deviendraient débiteurs, suite à l'infirmation du jugement ; en outre la société AG2R prévoyance , qui s'est abstenue d'appeler dans la présente instance Mme [C] [M] et les 34/23 - 5ème page 207 autres anciens salariés de la société Aciam qui étaient intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce de Lille métropole, ne peut plaider en leur nom devant la cour d'appel, étant précisé qu'eux aussi s'étaient joints à l'action engagée par les liquidateurs. Faute pour la société AG2R prévoyance de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille métropole du 2 février 2023. 2. Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Compte tenu de la nature de l'obligation mise à la charge de la société AG2R prévoyance, une consignation globale des fonds représentant la charge financière de l'obligation de faire mise à sa charge, viderait de sens la décision du tribunal de commerce de Lille métropole du 2 février 2023 pour les anciens salariés de la société Aciam. La société AG2R prévoyance sera en conséquence déboutée de sa demande de consignation. 3. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société AG2R prévoyance sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile, sa demande de condamnation des défendeurs à cette instance au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile étant quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS Déboute la société AG2R prévoyance de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille métropole du 2 février 2023, Déboute la société AG2R prévoyance de sa demande de consignation de la somme d'1,23 millions d'euros, Condamne la société AG2R aux dépens de la présente instance, Condamne la société AG2R à payer à la S.E.L.A.R.L. Miquel [R] & associés représentée par Maître [R] ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam et S.E.L.A.R.L. [Z] [N] et [V] [E] représentée par Maitre [Z] [N], ès-qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aciam, la somme de deux mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société AG2R de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour barticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale sarticle 514-3 du code de procédure civile ne font rarticle 696 du code de procédure civile et au paiarticle 521 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b6396c51457d0f882dcda
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