Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6395c51457d0f882dcd0
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 18 293 870 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 N° de Minute : 51/23 N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3D DEMANDERESSE : Madame [S] [D] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS : Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] [Localité 6] non comparant ni représenté S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] ayant pour avocat Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de Béthune PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour du premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 3 avril 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 12/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 7 février 2007, la société BNP Paribas a consenti à M. [U] [I] et Mme [S] [D] un prêt d'un montant de 182 938,70 euros remboursable en 25 ans au taux de 4,45% l'an, contracté pour acquérir un bien immobilier sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 10] pour [Cadastre 9] ares et 22 centiares [Cadastre 13] du lotissement. Par acte du 13 décembre 2017, la société BNP Paribas a fait signifier à M. [I] et Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 le 15 janvier 2018. Par jugement d'orientation du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 4] et fixé au 12 mai 2022 la date de l'audience d'adjudication. Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par Mme [D], a confirmé le jugement du 10 février 2022. Par conclusions d'incident présentées le jour de l'audience de vente forcée du 8 décembre 2022, Mme [D] a notamment demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a': - déclaré irrégulière la constitution de l'avocat [Z] [E], inscrit au barreau de Lille, aux côtés de Mme [S] [D], codébitrice de la société BNP Paribas,dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière'; - dit que les conclusions d'incident que l'avocat [Z] [E] a déposé au début de l'audience de vente forcée prévue le 8 décembre 2022 sont irrecevables et qu'il n'y a pas lieu d'y répondre'; - reporté la vente forcée à l'audience du 9 février 2023'; - dit que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de vente'; - condamné Mme [S] [D] à payer une somme de 1 500 euros à la société BNP Paribas au titre des frais irrépétibles et dit qu'elle supportera les siens. Par déclaration du 11 janvier 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement du 8 décembre 2022. Par actes du 26 janvier 2023, Mme [D] a fait assigner la société BNP Paribas et M. [I] devant le premier président de la cour d'appel de Douai et lui demande, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de': - constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en date du 8 décembre 2022'; - en conséquence, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 décembre 2022'; dépens comme de droit. Mme [D] exposait que le juge avait considéré à tort que les conclusions d'incident étaient irrecevables alors qu'elles avaient été signifiées avant l'audience par Maître Devaux, avocat au barreau de Béthune, territorialement compétent pour suivre la procédure de saisie-immobilière. Elle ajoutait que l'exécution provisoire risquait d'entrainer des conséquences manifestement excessives car cela conduirait à la vente forcée de l'immeuble qui lui sert de logement avec son concubin et ses trois enfants, et que la vente forcée pourrait éventuellement être annulée rétroactivement. L'affaire appelée le 30 janvier 2023, a été renvoyée à la demande de Maître [E] au 6 février 2023, puis au 6 mars 2023, puis au 3 avril 2023 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, aucune des parties n'a comparu. Toutefois, Maître [E] conseil de Mme [D] a adressé un courriel via RPVA le 31 mars 2023 au terme duquel il indiquait que sa cliente se désistait de son instance devant le premier président à l'encontre de la société BNP Paribas et de M. [I]. 12/23 - 3ème page De son côté, le conseil de la société BNP Paribas a par courriel RPVA du 31 mars 2023 indiqué accepter ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à Mme [S] [D] de ce qu'elle se désiste des demandes qu'elle avait formées devant le premier président de la cour d'appel de Douai suite aux assignations du 26 janvier 2023 de la SA BNP Paribas et de M. [U] [I]. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D]. PAR CES MOTIFS Donne acte à Mme [S] [D] de ce qu'elle se désiste des demandes qu'elle avait formées devant le premier président de la cour d'appel de Douai suite aux assignations par actes du 26 janvier 2023 de la SA BNP Paribas et de M. [U] [I], Condamne Mme [S] [D] aux dépens. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b6395c51457d0f882dcd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel