Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6385c51457d0f882dca0
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 4 885 265 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [Z] [T] C/ S.A.S. STEF TRANSPORT LANGRES Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00469 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXJM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Commerce, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° F19/00047 APPELANT : [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉE : S.A.S. STEF TRANSPORT LANGRES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Florence DREVET-WOLFF de la SELAS INTER-BARREAUX VALORIS AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [T] a été embauché par la société STEF TRANSPORT LANGRES (ci-après société STEF) par un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2014 en qualité de conducteur grand routier, statut ouvrier, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers activités auxiliaires de transports. Le 14 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juin suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 11 juillet 2017, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 10 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire sur la mise à pied. Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chaumont a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave et rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 21 juin 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 17 mars 2022, l'appelant demande de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le licenciement pour faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes, - déclarer que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, - déclarer que le licenciement est parfaitement abusif comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, En conséquence, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - condamner la société STEF à lui payer les sommes suivantes : * 2 923,51 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement, * 5 847,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 584,70 euros au titre des congés payés afférents, * 2 923,10 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre 292,35 euros au titre des congés payés afférents, * 1 754,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 48 852,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - ordonner à l'employeur de lui délivrer les documents sociaux et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la société STEF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, outre 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel, - déclarer la société STEF mal fondée en son appel incident et l'en débouter, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action et les demandes de M. [T], - débouter la société STEF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel. Aux termes de ses dernières écritures du 17 décembre 2021, la société STEF demande de : à titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les demandes présentées par M. [T] étaient recevables, - rejeter l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables, à titre subsidiaire, sur le fond, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - juger que M. [T] serait fondé à solliciter le versement des sommes suivantes, sur la base d'un salaire moyen de 2 803,88 euros : * indemnité de licenciement : 1 822,52 euros, * rappel d'indemnité de préavis : 5 607,77 euros outre 560,78 euros au titre des congés payés afférents, * rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 14/06/2017 au 11/07/2017 : 1 945,32 euros outre 194,53 euros au titre des congés payés afférents, Si la cour devait estimer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 6 mois de salaire soit 16 823,28 euros, en tout état de cause - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions particulièrement vexatoires, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] à lui verser une somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance, et 2 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la fin de non recevoir : Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et en application des dispositions transitoires prévues par ce texte, la société STEF soutient que dans la mesure où le licenciement a été notifié le 12 juillet 2017 et que l'action du salarié n'a pas été introduite avant le 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance précitée, il ne peut se prévaloir des dispositions de la loi ancienne, de sorte qu'il avait jusqu'au 23 septembre 2018 pour contester le bien-fondé de son licenciement, ce qu'il n'a pas fait avant le 10 juillet 2019. Elle ajoute que : - le dépôt d'une plainte simple ne fait pas partie des causes de suspension ou d'interruption de la prescription en matière civile puisque l'effet interruptif ne se produit que lorsque l'action publique est mise en mouvement, - l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, or la plainte a été classée sans suite et, de plus, elle n'était pas dirigée contre l'employeur, - conformément au principe "fraus omnia corrumpit" selon lequel la fraude à la loi trouve à s'appliquer aux actes réguliers en eux-mêmes mais accomplis dans l'intention d'éluder une loi impérative, lesquels actes, pour cette raison, sont frappés d'inefficacité par la jurisprudence ou par la loi, M. [T] a tenté de suppléer sa carence en déposant in extremis un dossier d'aide juridictionnelle alors qu'il ne pouvait ignorer ne pas satisfaire aux conditions nécessaires à son bénéfice eu égard à ses revenus mensuels et qu'il n'a d'ailleurs pas contesté la décision de rejet dont il a fait l'objet. Pour sa part, M. [T] oppose que : - il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil et de l'article II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu'une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur, - en déposant une demande d'aide juridictionnelle aux fins de contester son licenciement le 20 septembre 2018, il a interrompu le délai de prescription avant la date du 23 septembre 2018 et qu'il a fait repartir un nouveau délai d'un an à compter du 15 janvier 2019, date de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon déclarant son recours contre la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle irrecevable, - le dépôt du dossier d'aide juridictionnelle répond à la situation particulièrement difficile dans laquelle il s'est trouvé après le licenciement et non à une volonté de fraude et qu'en tout état de cause l'interruption des délais de prescription pour ce motif ne souffre d'aucune exception, la cour de cassation ayant considéré, sur la base de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'Homme, que même en cas de disposition légale contraire, le dépôt d'aide juridictionnelle interrompait quand même ce délai puisqu'il en va de l'accès au juge, - la fraude à la loi invoquée par l'employeur relève de propos calomnieux dénués de tout fondement et sa plainte déposée le 14 juin 2017 contre M. [I] concerne des faits de violences qui sont au c'ur même du licenciement et il n'a que tardivement obtenu copie du dossier pénal. Selon l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7 et L.1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5. Dans sa version applicable du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le deuxième alinéa relatif à la rupture n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Dans sa version applicable du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, l'exception prévue par le troisième alinéa est étendue au premier alinéa du texte. Dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, l'article L. 1237-19-10 est remplacé par l'article L.1237-19-8. Conformément aux dispositions transitoires prévues par ce texte, le délai abrégé de prescription s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance précitée, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les actions introduites avant la publication de la présente ordonnance continuant d'être poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation. Il s'en déduit que l'action introduite par M. [T] le 10 juillet 2019 ne répondant pas aux conditions de maintien en vigueur des anciennes dispositions, le délai dont il disposait pour agir en contestation de son licenciement était d'un an à compter de la date de publication de l'ordonnance précitée, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit le 23 décembre 2018. a - Sur l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle : Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que M. [T] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 septembre 2018 pour le motif suivant : "requête au conseil de prud'hommes : contestation de licenciement " (pièce n° 7) L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle ci-rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. [T] porte sur l'action pour laquelle elle est sollicitée de sorte que cette demande doit être considérée comme une cause d'interruption de la prescription. Par ailleurs, en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription à la condition que ce délai ne soit pas expiré au moment de l'introduction de la demande. La demande d'aide juridictionnelle datant du 20 septembre 2018, le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail était donc toujours en cours. A cet égard, le seul fait que le salarié dépassait les plafonds de rémunération permettant l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ce que confirme les motifs de rejet de sa demande, ne saurait caractériser une intention frauduleuse, ce d'autant qu'au moment où il formule sa demande d'aide juridictionnelle, la prescription pour agir devant le conseil de prud'hommes n'était pas acquise. Au surplus, contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans ses écritures, il a contesté cette décision de rejet, peu important que son recours n'ait pas abouti pour une cause procédurale. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'effet interruptif de la plainte pénale, l'action en contestation du licenciement introduite par M. [T] par requête du 10 juillet 2019 est réputée avoir été intentée dans le délai légal puisque la demande d'aide juridictionnelle ci-rapportant a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et que la demande en justice a été introduite dans le délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision relative au recours intenté contre la décision de rejet lui a été notifiée, soit le 15 janvier 2019. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé. II - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement 11 juillet 2017 que M. [T] a été licencié en raison d'une "altercation", qualifiée d'acte de violence, sur un de ses collègues, M. [I], survenue le 13 juin 2017 entre 18h30 et 19h (pièce n° 3). M. [T] conteste le motif de son licenciement et indique à cet égard que : - la décision de licenciement était prise avant même de le convoquer à un entretien préalable, - l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de la faute grave, est dans l'incapacité totale de rapporter la moindre preuve, - le 14 juin 2017 il a déposé plainte pour des faits de violences de la part de M. [I], - la procédure pénale diligentée infirme les affirmations mensongères de la lettre de licenciement, - la retranscription faite par l'huissier ne permet aucunement d'établir une quelconque agression de sa part sur M. [I], - le format des vidéos des caméras de l'entreprise n'a pas permis aux enquêteurs de visionner les fichiers qui leurs ont été transmis, - lors de son audition, la version de M. [I] a été contestée par les enquêteurs, - le récit d'une agression physique de sa part sur M. [I] ne repose sur aucun élément objectif et se trouve infirmé par les déclarations de M. [K] aux enquêteurs, - l'accident du travail est un faux accident permettant de servir la cause de l'employeur qui voulait sans doute se débarrasser de lui, - il avait précédemment dû batailler avec le directeur de l'entreprise pour faire reconnaître un accident du travail lorsqu'une nuit, il s'était tordu la cheville, l'employeur soutenant qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail, ses démarches pour faire reconnaître cet accident du travail n'a manifestement pas plu à son employeur, - il conteste avoir un caractère sanguin et impétueux ayant donné lieu, selon les propres termes de l'employeur, à de nombreux rappels à l'ordre verbaux et sanctions disciplinaires, et en tout état de cause les allégations de l'employeur concernent des faits anciens qui ne sont absolument pas l'objet du licenciement alors que seule la lettre de licenciement fixe les termes du litige. Néanmoins, nonobstant le fait que M. [T] procède par voie d'affirmation s'agissant du fait : - que la décision de licenciement était prise dès avant sa convocation à un entretien préalable, - que l'accident du travail est un faux accident servant la cause d'un employeur voulant se débarrasser de lui, - qu'il aurait dû "batailler" pour faire reconnaître un accident du travail ce qui n'aurait pas plu à son employeur, il ressort de la procédure pénale produite que la plainte de M. [T] du 14 juin 2017 concerne en réalité deux faits distincts (21 mai et 13 juin 2017) dont seul le second concerne la procédure de licenciement. S'agissant de ce deuxième fait, et au-delà des versions des deux protagonistes concernés qui se contredisent l'une et l'autre, il ressort de l'audition de M. [K] le 4 octobre 2017 qu'il n'a pas vu d'acte de violence de l'un sur l'autre ni entendu d'insulte émanant de l'un ou de l'autre, seulement qu'ils "parlaient fort", ce qui ne confirme ni infirme les versions des deux principaux protagonistes. Il indique néanmoins, en des termes laconiques et imprécis, que M. [T] a "asticoté" M. [I] et qu'il est intervenu pour les séparer alors qu'ils "commençaient à s'agripper", précisant seulement dans une attestation écrite rédigée le 22 juin précédent qu'il a vu M. [I] et M. [T] s'invectiver assez violemment, M. [I] commencer à remonter dans son camion pour partir, M. [T] rester au pied du camion, leur conversation s'envenimer et M. [I] redescendre de son camion, moment où il s'est interposé. (PV n° 7 et annexe - pièce n° 5) Par ailleurs, peu important que pour des questions techniques les enquêteurs n'aient pu eux-mêmes visionner les vidéo-surveillances de l'entreprise, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 18 juillet 2017 joint à la procédure pénale que si des mouvements d'une personne en direction d'une autre, personnes au demeurant aucunement identifiées, et des attroupements sont constatés, il n'est aucunement fait état d'une quelconque altercation, encore moins d'un acte de violence. (PV n° 7 et annexe - pièce n° 5) Il s'en déduit que s'il est admis qu'une "altercation" a opposé MM. [I] et [T] le 13 juin 2017, l'affirmation de l'employeur selon laquelle il se serait agit d'un acte de violence imputable à M. [T] ne repose que sur les déclarations de M. [I], lesquelles sont contredites par M. [T] et ne sont aucunement confirmées par les vidéo-surveillances de la station service ni par le témoignage de M. [K]. Dans ces conditions, peu important que le parcours professionnel du salarié au sein de la société ait été émaillé de plusieurs incidents, lesquels n'ont au demeurant donné lieu qu'à deux rappels à l'ordre en 2014 et 2015 (pièces n° 15 à 18), la cour considère que les circonstances et motifs de l'altercation restent douteuses, doute qui doit profiter au salarié, et qu'aucun élément ne permet d'attribuer à M. [T] la responsabilité d'être à l'origine de celle-ci, de sorte que l'employeur échoue à rapporter la preuve du grief reproché au titre d'une faute grave, pas plus qu'il ne démontre que ces faits sont susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur la base d'un salaire moyen de référence qu'il fixe à 2 923 euros, M. [T] sollicite les sommes suivantes : - 5 847,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 584,70 euros au titre des congés payés afférents, - 2 923,10 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre 292,35 euros au titre des congés payés afférents, - 1 754,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 48 852,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société STEF oppose, à titre subsidiaire, que le salaire moyen de référence sur les 3 derniers mois est de 2 803,88 euros de sorte que les sommes allouées devront se limiter à : - 1 822,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 607,77 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 560,78 euros au titre des congés payés afférents, - 1 945,32 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 14 juin 2017 au 11 juillet 2017, outre 194,53 euros au titre des congés payés afférents, - 16 823,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire faute d'élément sur un quelconque préjudice. Il résulte du bulletin de paye du mois de juillet 2017 qu'une somme de 1 945,32 euros lui a été retirée au titre de la mise à pied conservatoire (1 260,09 euros pour le mois de juin, 685,23 pour le mois de juillet - pièce n° 14). Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 945,32 euros à ce titre, outre 194,53 euros au titre des congés payés afférents. Il résulte par ailleurs des bulletins de paye produits que le salaire moyen de référence ne s'établit pas à la somme de 2 923 euros tel qu'allégué par le salarié, de sorte que le calcul doit être effectué sur la base de la somme de 2 803,88 euros définie par l'employeur. En conséquence, étant tenu compte des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et de son ancienneté au moment du licenciement (3 ans et 5 mois, durée du préavis incluse), il sera alloué à M. [T] les sommes suivantes : - 5 607,77 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 560,78 euros au titre des congés payés afférents, - 1 754,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement tel qu'expressément demandé, - 16 823,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III - Sur le non respect de la procédure de licenciement : Au visa de l'article L.1232-2 du code du travail M. [T] soutient que : - lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement l'employeur n'a absolument pas permis un quelconque débat, - s'agissant de la lettre de licenciement, l'employeur a dénaturé les propos tenus, indiqué que "le visionnage des caméras permet d'établir la véracité des faits alors que le constat d'huissier n'établit strictement rien à la charge de Monsieur [T]", il fait état à plusieurs reprises d'un accident du travail alors même que c'est l'employeur qui a conseillé au salarié de se faire arrêter sans le moindre motif selon les propres déclarations de M. [I] qui n'avait strictement aucune blessure, et conclut que "il est manifeste que la procédure a été violée puisque la décision de licenciement était déjà prise et que l'objet même de l'entretien n'était qu'une mascarade". Néanmoins, il résulte de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement que si celui-ci survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il est constant que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les manquements allégués, dès lors que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : Estimant avoir été licencié sans motif et faussement accusé d'avoir violenté un autre salarié, M. [T] soutient que les circonstances de son licenciement sont vexatoires et qu'il en a subi "un véritable choc", produisant un certificat du docteur [V] mentionnant un état anxio dépressif depuis 2017. L'employeur conclut au rejet de la demande au motif que le salarié ne prend pas la peine de décrire en quoi les circonstances du licenciement auraient été «vexatoires» ni de justifier le préjudice moral allégué, l'attestation médicale du 23 novembre 2020 ne faisant que reprendre les dires du salarié sans préciser la date de survenance de l'état dépressif constaté. Nonobstant le fait que le certificat médical du 16 juin 2017 et l'attestation du 23 novembre 2020 produits par le salarié ne caractérisent aucunement un lien entre les circonstances de son licenciement et le "syndrome anxieux" ou "état anxio-dépressif" allégués, il ne ressort pas de la procédure et des pièces produites que le licenciement de M. [T] s'est accompagné de circonstances vexatoires et M. [T] ne saurait se prévaloir de telles circonstances au seul motif qu'il a été "accusé faussement d'avoir violenté un autre salarié alors que la version donnée par Monsieur [I] n'est corroborée par aucun élément objectif". Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. V - Sur les demandes accessoires : - Sur les "documents sociaux et les bulletins de salaire rectifiés" : M. [T] sollicite la condamnation de la société STEF à lui remettre "les documents sociaux" et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des "documents sociaux" concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. La société STEF sera condamnée à remettre à M. [T] ses bulletins de paye rectifiés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. En revanche, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître la nécessité d'assortir cette remise d'une quelconque astreinte. La demande sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront rejetées. La société STEF succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a : - jugé recevables les demandes de M. [Z] [T], - rejeté les demandes de M. [Z] [T] à titre : * de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, * de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - rejeté la demande de M. [Z] [T] aux fins de remise des documents sociaux et au titre de l'astreinte, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [Z] [T] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société STEF TRANSPORT LANGRES à payer à M. [Z] [T] les sommes suivantes : - 1 945,32 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 194,53 euros au titre des congés payés afférents - 5 607,77 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 560,78 euros au titre des congés payés afférents, - 1 754,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 16 823,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, CONDAMNE la société STEF TRANSPORT LANGRES aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2243 du code civil dispose que larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil ayant pour effet darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6385c51457d0f882dca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel