Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6377c51457d0f882dc35
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 7 439 214 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023 N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAAQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 31 Mai 2022, RG 21/01891 Appelante S.A.R.L. LE PRET A PORTER DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Patrice AMIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée S.A.S. RONCELIN venant aux droits de la SCI DF DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jérôme NORMAND de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, la société DF développement, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Roncelin, a donné à bail à la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' un local commercial au sein d'un centre commercial sis à [Localité 3]. A la suite d'incidents de paiement des loyers et de la délivrance d'un commandement de payer le 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a, par ordonnance du 19 juin 2018, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire et l'a condamnée au paiement d'une provision de 17 342,31 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 5 mars 2018. Par arrêt du 29 septembre 2020, la cour d'appel de Chambéry a confirmé la décision déférée sauf concernant le montant de la provision allouée à la bailleresse, fixé à la somme de 74 392,15 euros, arrêtée au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions. La cour d'appel a également accordé au preneur des délais de paiement en précisant que la société DF développement lui notifiera un décompte, récapitulant le montant des indemnités d'occupation dues, arrêté au jour du point de départ des délais de paiement, fixé à la fin du mois de la signification de l'arrêt. Les délais de paiement étaient accordés sur 24 mois et emportaient la suspension des effets de la clause résolutoire, le non-paiement d'une seule échéance entraînant l'exigibilité de la totalité de la somme restant due. L'arrêt de la cour d'appel a été signifié à la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' par acte d'huissier du 27 novembre 2020. Un décompte a été adressé par le conseil de la société Roncelin à la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' par courrier du 4 juin 2021 à une adresse parisienne. La dette locative était alors fixée à la somme de 74 830,66 euros, arrêtée au mois de novembre 2020. La bailleresse rappelait que l'échéancier avait démarré le mois suivant la notification de l'arrêt, soit au mois de décembre 2020 et indiquait que la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' avait 6 mois de retard dans les paiements, lui réclamant, à ce titre, la somme de 18 707,64 euros. La lettre recommandée avec avis de réception était retournée avec la mention 'avisé' et 'non réclamée'. Une lettre officielle était alors adressée par le conseil de la bailleresse à celui de la locataire le 5 juillet 2021. Le 9 août 2021, la société bailleresse faisait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires de la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' inscrits dans les livres de la société BNP Paribas pour un montant de 114 161,65 euros, laquelle s'est avérée partiellement fructueuse à hauteur de 24 035,78 euros. Le 12 août 2021, la société bailleresse faisait délivrer à sa locataire un commandement de quitter les lieux, estimant que la clause résolutoire prévue au bail avait recouvré ses effets par suite du non paiement. La société Le Prêt à Porter de [Localité 3], a par exploit du 27 septembre 2021, saisi le juge de l'exécution aux fins, notamment, de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré par la société bailleresse et de voir fixer les 24 échéances mensuelles à la somme de 2 098,18 euros, déduction faite de 24 035,78 euros déjà saisies. Par décision contradictoire du 31 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - débouté la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' de ses demandes, - condamné la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' à payer la somme de 3 000 euros à la société Roncelin au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que la décision au titre de la liquidation de l'astreinte est exécutoire par provision. Par déclaration du 2 juin 2022, la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' demande à la cour de : - recevoir ses demandes et y faire droit, - infirmer la décision déférée en tous ses points et statuer à nouveau, - déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux, délivré par la société DF Développement devenue Roncelin, à titre subsidiaire, - confirmer que la clause résolutoire demeure suspendue, - fixer les 24 échéances mensuelles à payer à la somme de 2 098.18 euros, déduction faite des 24 35,78 euros déjà saisis, - fixer le point de départ des échéances à la date de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, - condamner la SCI DF développement devenue Roncelin à lui verser la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Roncelin demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer la décision sur ce seul point, et, statuant à nouveau, - condamner la la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, en ce compris les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon, avocat, en tout état de cause, - débouter la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux La société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' expose que le bailleur n'a pas notifié valablement le décompte prévu dans l'arrêt de la cour d'appel du 29 septembre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait pas déterminer le montant des mensualités à régler. Elle précise le décompte aurait dû être signifié dans le même délai que l'arrêt et que le courrier recommandé a été envoyé à une mauvaise adresse dans la mesure où elle avait changé de siège social en 2019, évènement publié au BODACC du 17 mars 2019. Elle en conclut que la clause résolutoire est toujours suspendue. Elle ajoute que le courrier du 4 juin 2021 ne saurait constituer une notification valable dans la mesure où il ne respecte pas les formes prévues par le code de procédure civile. Elle estime enfin qu'elle n'avait pas à notifier sa nouvelle adresse au bailleur dans la mesure où elle a respecté les formalités de la publicité commerciale. La cour relève que l'arrêt du 29 septembre 2020 prévoit, dans son dispositif, que la bailleresse 'notifiera au preneur un décompte arrêté au jour du point de départ des délais de paiement, qui sera fixé à la fin du mois de la signification du présent arrêt, récapitulant le montant des indemnités d'occupation dues' et que la locataire 'devra alors régler ce montant en 24 mensualités égales'. Il en résulte d'une part, qu'il appartenait à la société Roncelin de communiquer le décompte en question afin que la locataire puisse honorer son échéancier et, d'autre part, qu'aucune forme particulière n'a été prévue pour cette communication, le verbe 'notifier' s'entendant ici non pas au sens de l'acte procédural mais comme une modalité d'information permettant l'exécution de la décision, elle-même notifiée, au sens procédural, dans les formes requises. A ce titre, la lettre recommandée du 4 juin 2021 ne peut pas être retenue comme notification valable du décompte (pièce intimé n°8). En effet, elle n'a pas été retirée et la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' démontre avoir changé de siège social, par décision régulièrement publiée, en 2019. En revanche, il est établi au dossier que le conseil de la société Roncelin a, par lettre officielle du 5 juillet 2021, notifié au conseil de la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' ce décompte (pièce intimé n°9). Il convient en conséquence de considérer que le point de départ du délai de paiement doit être fixé à cette date du 5 juillet 2021. Il ressort des propres écritures de la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' qu'elle reconnaît ne pas avoir payé la dette locative qu'elle fixe à la somme de 74 312,15 euros soit la somme mentionnée dans l'arrêt du 29 septembre 2020 (conclusions p. 12). La société Roncelin montre même que la dette s'est, depuis, aggravée (pièces n°12 et 14). Ainsi la suspension de la clause résolutoire décidée par la cour d'appel est devenue caduque pour non paiement d'au moins une échéance, conformément au dispositif de la décision. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du commandement de quitter les lieux. Sur le respect de la mensualité due et l'attribution des sommes saisies A titre subsidiaire, la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' précise s'être acquittée d'une somme de 10 000 euros par chèque, de sorte qu'elle aurait respecté les termes de l'arrêt de la cour d'appel. Elle ajoute à titre infiniment subsidiaire que le bailleur a pratiqué une saisie sans titre. Il convient de noter qu'il a été jugé ci-dessus que la société Roncelin possédait bien un titre régulier pour pratiquer la saisie. La cour relève ensuite qu'un chèque de 10 000 euros a bien été émis par la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' le 15 juillet 2021. Toutefois, la date d'envoi n'est pas déterminable (pièce appelante n°4) et la société Roncelin précise qu'elle ne l'a reçu que le 9 août 2021 (conclusions p. 10). Par ailleurs, le conseil de la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' a, par courrier officiel du 12 août 2021 expressément demandé de ne pas encaisser le chèque en raison des saisies pratiquées (pièce appelant n°11). Dès lors, il ne peut pas être admis qu'un paiment valable a eu lieu. La société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' sera donc déboutée de sa demande en maintien de l'échancier de délais de paiement et en fixation de 24 échéances mensuelles à la somme de 2 098,18 euros à compter de la date de l'arrêt à intervenir. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit du conseil de la société Roncelin par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' partie des frais irrépétibles exosés par la société Roncelin en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' de sa demande en maintien de l'échancier de délais de paiement et en fixation de 24 échéances mensuelles à la somme de 2 098,18 euros à compter de la date de l'arrêt à intervenir, Condamne la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' aux dépens d'appel la Selurl Bollonjeon, avocats associés étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société 'Le Prêt à Porter de [Localité 3]' à payer à la société Roncelin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile. Elle ser
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b6377c51457d0f882dc35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel