Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6370c51457d0f882dc03
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 718 580 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00459 N° Portalis DBVC-V-B7E-GQAH Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Novembre 2019 - RG n° 16/01036 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 27 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hélène COURREAU, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [N], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [D] d'un jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf - Sécurité sociale des indépendants, agence de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie. FAITS ET PROCEDURE M. [D] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er août 2006 au 31 janvier 2019 au titre d'une activité commerciale. Une mise en demeure lui a été notifiée le 8 avril 2016 pour un montant de 11 354 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation pour l'année 2015 et le 1er trimestre 2016. Suite au non-paiement des sommes réclamées, une contrainte du 12 octobre 2016 a été signifiée le 7 novembre 2016. Le 14 novembre 2016, la société [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados (recours 2016-1036). Une mise en demeure a été notifiée à M. [D] le 8 juin 2016 pour un montant de 4 084 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation pour 2ème trimestre 2016. Suite au non-paiement des sommes réclamées, une contrainte du 14 octobre 2016 a été signifiée le 16 novembre 2016. Le 1er décembre 2016, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados (recours 2016-1090). Une mise en demeure a été notifiée à M. [D] le 11 octobre 2017 pour un montant de 4 874 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation au titre du 3ème trimestre 2017. Une mise en demeure a été notifiée à M. [D] le 20 décembre 2017 pour un montant de 4 912 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation au titre du 4ème trimestre 2017. Suite au non-paiement des sommes réclamées dans ces deux mises en demeure, une contrainte du 10 avril 2018 a été signifiée le 23 avril 2018 au titre des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017. Le 23 avril 2018, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados (recours 2018-0309). Une mise en demeure a été notifiée à M. [D] le 21 mars 2018 pour un montant de 4 403 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation pour le 1er trimestre 2018. Suite au non-paiement des sommes réclamées, une contrainte du 29 août 2018 a été signifiée le 10 septembre 2018. Le 11 septembre 2018, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados (recours 2018-0688). Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a : - ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2016-1090, 2018-0309, 2018-0688 à celle portant le numéro de rôle 2016-1036, - déclare irrecevables les oppositions formées par M. [D] aux contraintes émises le 14 octobre 2016, le 10 avril 2018 et le 29 août 2018, - déclaré recevable l'opposition formée par M. [D] à la contrainte émise le 12 octobre 2016, - validé la contrainte émise le 12 octobre 2016 par le RSI Centre-Val de Loire, désormais dénommé Urssaf, agence de sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, d'un montant de 11 293,46 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociale, ainsi que des majorations de retard, au titre des régularisations des années 2015 et 2016 (premier trimestre), - condamné en conséquence M. [D] à payer à l'Urssaf la somme de 11 293,46 euros au titre de la contrainte du 12 octobre 2016, - validé la contrainte émise le 14 octobre 2016 par le RSI Centre-Val de Loire, désormais dénommé Urssaf, agence de sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, d'un montant de 4 084 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, au titre des régularisations du 2ème trimestre 2016, - condamné en conséquence M. [D] à payer à l'Urssaf la somme de 4 084 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2016, - validé la contrainte émise le 10 avril 2016 par l'Urssaf, d'un montant de 9 786 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, au titre des régularisations des 3èmes et 4èmes trimestres de l'année 2017, - condamné en conséquence M. [D] à payer à l'Urssaf la somme de 9 786 euros au titre de la contrainte du 10 avril 2016, - validé la contrainte émise le 29 août 2018 par l'Urssaf, d'un montant de 4 209 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, au titre des régularisations du 1er trimestre de l'année 2018, - condamné en conséquence M. [D] à payer à l'Urssaf la somme de 4 209 euros au titre de la contrainte du 29 août 2018, - renvoyé M. [D], débiteur de bonne foi, devant l'Urssaf, pour solliciter une remise sur les majorations de retard, que seul cet organisme pourrait lui accorder après paiement du principal des dettes, - rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance des contraintes et aux actes qui pourront faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [D], par application de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale, - condamné M. [D], en tant que de besoin, aux dépens. M. [D] a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2020. Aux termes de ses conclusions déposées le 3 février 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré : - quant aux conclusions portant sur la réalité du quantum des cotisations dues postérieurement à la cession du fonds de commerce, - en ce qu'il statue sur des éléments partiels des procédures de recouvrement des caisses RSI et Urssaf pour des cotisations provisionnelles sans vérification des cotisations réglées à la date de l'audience du 23 septembre 2019 postérieurement à la cession du fonds de commerce, - en ce que l'audience intervenue le 23 septembre 2019 méconnaissait la mainlevée du 7 octobre 2019 effectuée par le directeur de l'Urssaf au titre des cotisations dont pouvait être redevable M. [D] à hauteur de 27 185,80 euros sur les mêmes périodes et mêmes sommes réclamées dans le présent litige, - conclure que la présente affaire a d'ores et déjà été clôturée par l'Urssaf et toutes dettes entièrement soldées, - conclure à l'appui des pièces du requérant que l'intimé serait redevable d'un solde de cotisations trop perçues au titre des périodes cotisées litigieuses au visa de la situation en 2022, soit pour la somme de 9 033,46 euros, En tout état de cause, - condamner l'Urssaf aux dépens pour la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 7 février 2023, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de : - débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes, - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2016 (recours initial RG 2016-1036) recevable, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2016 (recours initial RG 2016-1036), - constater que la contrainte émise le 12 octobre 2016 (recours initial RG 2016-1036) reprend son effet en raison de l'irrecevabilité, En tout état de cause, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS - Sur la recevabilité des oppositions à contrainte 1°- Sur l'opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2016 M. [D] explique qu'il était gérant majoritaire de la Sarl [6] et que la société prenait en charge ses cotisations sociales RSI, déduites des résultats de la société depuis sa création jusqu'à sa cessation le 31 janvier 2019. Il précise qu'en sa qualité de non-salarié, il réglait personnellement ses cotisations qui étaient reprises au crédit du compte courant et au débit du compte de charge 646101. Il souligne que le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société pour former opposition à la contrainte n'a pas été soulevé par l'Urssaf devant les premiers juges et que la cour ne peut sanctionner le tribunal pour ne pas avoir relevé d'office une règle de droit directement applicable au litige évoqué. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 de ce code précise : les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, l'Urssaf soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [6] pour former opposition à la contrainte du 12 octobre 2016 ,signifiée le 7 novembre 2016. Par application des dispositions précitées, elle est recevable à soulever ce moyen pour la première fois en cause d'appel. L'article R.243-22 alinéa 1er du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3. La contrainte émise le 12 octobre 2016 a été signifiée le 7 novembre 2016 à 'M. [D] [X] [G], exerçant sous l'enseigne Boulangerie de [Localité 4]'. Les cotisations ainsi réclamées visaient donc M. [D] en sa qualité de travailleur indépendant. Or l'opposition à contrainte du 8 novembre 2016 a été formée au nom de la société [6], qui n'était pas concernée par les cotisations mentionnées dans la contrainte et n'avait donc pas qualité à agir. Il en résulte que, par voie d'infirmation, l'opposition du 7 novembre 2016 à la contrainte émise le 12 octobre 2016 doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 12 octobre 2016 et condamné en conséquence M. [D] à payer à l'Urssaf la somme de 11 293,46 euros au titre de ladite contrainte, celle-ci reprenant son effet en raison de l'irrecevabilité. 2°- Sur les trois autres oppositions Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige, l'opposition à contrainte doit être motivée dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse. En l'espèce, tandis que l'Urssaf conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les trois oppositions à contraintes des 14 octobre 2016, 10 avril 2018 et 29 août 2018, M. [D] indique que 'le tribunal a validé les oppositions à contrainte faites par la société en son nom'. En réalité, le jugement entrepris a déclaré irrecevables les trois oppositions précitées en raison de leur absence de motivation. Il résulte du dossier que les oppositions du 1er décembre 2016 et du 23 avril 2018 sont ainsi libellées 'demande d'opposition'. Ces deux oppositions, dépourvues de toute motivation, ont été déclarées à bon droit irrecevables par les premiers juges. Celle du 11 septembre 2018 est rédigée comme suit : 'je vous demande de bien vouloir faire une opposition sur ce dossier n'étant pas d'accord sur le montant'. Il est acquis que ne répond pas à l'obligation de motivation le débiteur énonçant simplement « qu'il conteste le montant réclamé » sans autre argument de fait ou de droit. Cette opposition est par conséquent également irrecevable, en sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. Il sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu'il a validé les contraintes émises le 14 octobre 2016, 10 avril 2016 et 29 août 2018 et condamné M. [D] au paiement des sommes réclamées. - Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf sera donc déboutée de la demande formée à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [D] à la contrainte émise le 12 octobre 2016 ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [D] à la contrainte émise le 12 octobre 2016 par le RSI Centre - Val-de-Loire, aux droits duquel vient l'Urssaf Normandie ; Déboute l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l' Urssaf de Basse-Normandie, de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6370c51457d0f882dc03
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