Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 14 avril 2023
- ECLI
- 644b6366c51457d0f882dbe8
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHAD ORDONNANCE Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30 Nous, Sarah DUPONT, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [F] [X], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [V] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [P] [W], né le 03 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Marc ATGER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [W], né le 03 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 avril 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 à 16h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W], pour une durée de 28 jours à l'issue de délai de 48 heures de rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [W], né le 03 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 13 avril 2023 à 20h26, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Marc ATGER, conseil de Monsieur [P] [W], ainsi que les observations de Monsieur [F] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [W] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 avril 2023 à 17h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance en date du 13 avril 2023 rendue à 16h35, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, au visa de : - l'arrêté du préfet de la GIRONDE du 11 avril 2023 notifié le même jour à 10h18 de placement en rétention administrative de [P] [W], né le 3 janvier 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, - la peine complémentaire définitive d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 août 2022, - la requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation du placement en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2023 à 11h03, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [P] [W], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré irrecevable le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de [P] [W], - autorisé la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée de 28 jours. Le conseil de [P] [W] a relevé appel de cette décision par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 13 avril 2023 à 20h26. Il demande au premier président de la cour d'appel de : - accorder à l'appelant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - infirmer l'ordonnance entreprise, - rejeter la demande de prolongation de la rétention de [P] [W], - ordonner la remise en liberté immédiate de [P] [W], - condamner la Préfecture à verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel, il fait valoir que : - la notification de l'arrêté de placement en rétention, de l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction du territoire français et des droits de l'intéressé effectuée le 11 avril 2023 est irrégulière, - l'administration n'a pas effectué toutes les diligences pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement, - il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. A l'audience tenue à 14h ce jour, l'intéressé a comparu, assisté de son conseil, en présence d'un interprète, ainsi que du représentant de l'administration. Le représentant de la Préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation. [P] [W] a indiqué qu'il était en France depuis environ 18 mois, qu'il était venu pour voir des amis, qu'il venait d'Espagne où il a sa famille et où il souhaite retourner. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2023 à 17h30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [P] [W] le 13 avril 2023 à 20h26 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance attaquée. Au fond - Sur la notification du placement en rétention administrative Le conseil de [P] [W] fait valoir que la notification de l'arrêté de placement en rétention, de l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction du territoire français et de ses droits effectuée le 11 avril 2023 est irrégulière, dans la mesure où il serait impossible que l'ensemble de ces éléments aient pu être notifiés dans le temps indiqué, notamment du fait du recours à un interprète. En premier lieu, la cour constate que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé que ce moyen est irrecevable. En effet, en l'absence de saisine dans le cadre d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention, seul le juge administratif pourrait statuer sur la régularité de la notification des actes administratifs. En tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure que la notification en question a bien été effectuée le 11 avril 2023 à 10h18. Il s'agit donc d'une notification concomitante qui n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé. - Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque ainsi mentionné est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les 48 heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Selon l'article L 742-4 du CESEDA, le délai de cette première prolongation est de 28 jours. En l'espèce, [P] [W] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence. De plus, il ressort des pièces de la procédure qu'il est sans domicile fixe en France, et sans ressources légales. Par ailleurs, il n'a pas exécuté la mesure d'interdiction du territoire national prononcée à son encontre le 19 août 2022. A ce sujet, [P] [W] soutient à l'audience comme dans le cadre du reste de la procédure qu'il souhaite se rendre en Espagne, mais force est de constater qu'il n'a pas exécuté ce projet aux périodes où il n'était pas incarcéré. Enfin, il n'a pas respecté l'obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 2], fixée dans le cadre d'une assignation à résidence ordonnée le 14 novembre 2022, selon procès-verbal du 22 novembre 2022 versé en procédure. [P] [W] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation et le risque de fuite est établi. Selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la charge de la preuve des diligences accomplies incombant à l'autorité administrative. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 28 octobre 2022, un précédent arrêté ayant déjà obligé [P] [W] à quitter le territoire, puis de les avoir relancées les 14 février, 5 avril et 11 avril 2023, alors que [P] [W] était incarcéré en exécution de la peine d'emprisonnement prononcée le 12 décembre 2022. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine renouvelée soit restée sans réponse. La demande doit ainsi être considérée comme étant en cours de traitement. [P] [W] ayant été placé en rétention le 11 avril 2023, il ne saurait être déduit de cette situation que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'absence de consultation du fichier Eurodac ait causé grief à [P] [W]. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la prolongation de la rétention administrative de [P] [W], dépourvu de garanties de représentation, était le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'interdiction du territoire français décidée à son encontre, et l'a ordonnée pour une durée de 28 jours. L'ordonnance du 13 avril 2023 sera ainsi confirmée. Il conviendra par ailleurs d'accorder à [P] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées, DÉCLARE l'appel recevable, ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à [P] [W], CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 avril 2023, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDAarticle L 742-4 du CESEDAarticle L 742-1 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b6366c51457d0f882dbe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel