Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6361c51457d0f882dbc2
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 13 179 254 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 22/03636 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2AF S.A.R.L. DELMARES FILS c/ Monsieur [T] [M] Madame [S] [O] Monsieur [P] [E] Madame [F] [X] épouse [M] S.A.R.L. BIGOT BTP S.C.P. LGA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 juillet 2022 (R.G. 21/00699) par la 1ère chamber civile du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022 APPELANTE : S.A.R.L. DELMARES FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉS : [T] [M] né le 30 Janvier 1951 à [Localité 9] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] [F] [X] épouse [M] née le 11 Février 1947 à [Localité 9] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC [P] [E] né le 25 Décembre 1964 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Ouvrier agricole, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC [S] [O] demeurant [Adresse 3] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 07.09.22 délivré à l'étude S.A.R.L. BIGOT BTP demeurant [Adresse 6] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 14.09.2022 délivré à personne morale S.C.P. LGA demeurant [Adresse 2] es qualité de liquidateur de la SARL BIGOT BTP, selon jugement d'ouverture en date du 2 mars 2022, rendu par le Tribunal de commerce de BERGERAC non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 05.09.2022 délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 juillet 2008, M. [T] [M] et Mme [F] [X], épouse [M], ont acquis auprés de M. [P] [E] et de Mme [S] [O] une parcelle située à [Adresse 5], déjà dotée de fondations et d'un vide sanitaire. Ils ont confié à la SARL Delmares Fils la construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle. Les travaux de drainage ont été confiés à la SARLEtablissements Bigot BTP. Des fissures extérieures sont apparues en fin d'année 2010. La société Delmares Fils est intervenue en reprise des 2010, puis en 2016. Face à la persistance des désordres, M. [E] et Mme [O] ont fait dresser par la SCP Froment Bonafous-Blemond, huissier, un procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2018, duquel il résulte la preuve de l'existence d'un phénomène massif de fissuration. Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2018, les époux [M] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Delmares Fils. La société Etablissements Bigot BTP a été attraite à la cause et la mesure d'instruction a été ordonnée, suivant décision du 7 janvier 2019 et étendue à M. [E], puis élargie au contradictoire de M. [E] et de Mme [O] par ordonnances des 18 juin et 5 novembre 2019. L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2021 et a mis en exergue neuf causes sinistrantes dont certaines relèvent du maître de l'ouvrage initial qui avait réalisé les fondations avant de vendre, en l'epèce M. [E] et sa compagne Mme [O] et d'autres, d'une entreprise tierce mandatée par M. [M], la SARL Bigot. Les époux [M] ont alors assigné la SARL Delmares Fils devant le tribunal judiciaire de Bergerac, suivant exploit d'huissier en date du 19 août 2021. Par actes d'huissier en date des 9 et 13 septembre 2021, la société Delmares Fils a appelé en garantie M. [E], Mme [O] et la société Bigot TP. Par ordonnance du 21 novembre 2021, le président a ordonné la jonction des procédures. Par conclusions du 27 janvier 2022, la société Etablissements Bigot BTP a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer nulle l'assignation lui ayant été délivrée. La société société Bigot BTP a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire suivant jugement du 9 mars 2022. Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire, n'est pas intervenu à la cause. Par conclusions du 27 janvier 2022, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Delmares Fils à son encontre. Il soutenait que l'action exercée par la société Delmares Fils est prescrite, que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, au titre duquel la prescription serait survenue le 16 janvier 2016, soit dix ans après que le permis de construire lui ait été retiré, ou sur celui de l'article 1240 du même code, la société Delmares Fils ayant eu connaissance du désordre dés 2010. Par ordonnance rendue le 30 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a : - constaté l'abandon de la demande de nullité formulée par la société Etablissements Bigot BTP, -déclaré irrecevables les actions de la SARL Delmares Fils à l'encontre de M. [E] et de Mme [O], - condamné la société Delmares Fils à payer aux époux [M] à titre provisionnel la somme de 131 792,55 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, - condamné la société Delmares Fils à payer aux époux [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Delmares Fils à payer à payer à Mme [O] la somme de 800 etuos sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Delmares Fils à payer à M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Delmares Fils aux dépens de l'incident. Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2022, enregistrée sous le n° RG 22/03636, la société Delmares Fils a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, sauf en ce qu'elle a constaté l'abandon de la demande de nullité formulée par la société Etablissements Bigot BTP. La société Delmares Fils, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 29 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de : - réformer intégralement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 8 juillet 2022, Et rejugeant, - juger l'action exercée contre M. [E] et Mme [O] recevable, - juger que l'instance se poursuivra au principal entre toutes les parties, devant le tribunal judiciaire de Bergerac Sur la condamnation à verser une provision de 131 792, 55 euros par la société Delmares: - A titre principal, la rejeter, - A titre subsidiaire, en cas de prononcé de provision la répartir comme suit : - M. [E] (et Mme [O]) : 50 % en tant que concepteur et réalisateur, - La société Bigot TP, pris en la personne de son liquidateur : 40 % en tant que spécialiste des sols en charge du lot VRD - La société Delmares: 10 %, - et sur la somme allouée : la limiter à 63 908, 02 euros TTC - réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société Delmares à verser la somme de 800 euros aux consorts [O] et [E] au titre de l'article 700 code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée à régler leurs dépens, - condamner les consorts [O] et [E], ainsi que la société Bigot TP, prise en la personne de son liquidateur, à régler la somme dde 3000 euros au titre de l'article 700 CPC - condamner les consorts [O] et [E], ainsi que la société Bigot TP, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître [W] sur ses offres de droits. M. et Mme [M], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 15 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 08 juillet 2022 en ce qu'elle a : - condamné la société Delmares Fils à payer aux époux [M] à titre provisionnel la somme de 131.792,55 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction ; - condamné la société Delmares Fils à payer aux époux [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Delmares Fils aux dépens de l'incident. - condamner la société Delmares Fils à payer à M. [T] [M] et à Mme [F] [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction profit de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [P] [E] le 12 décembre 2022 en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Selon l'article 789 du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir'. Dans le cadre de son appel, la société Delmares Fils critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] et en ce qu'elle a considéré comme prescripte son action dirigée contre M. [E] et Mme [O], au motif que la SARL Delmares Fils avait été en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action contre M. [E] et Mme [O], dès la réalisation des travaux de reprise initiaux qu'elle avait accomplis au mois d'août 2010. Au soutien de son recours, la SARL Delmares Fils fait valoir que son action dirigée contre les consorts [E] [O], avec lesquells elle est dépourvue de lien contractuel, se fonde sur l'article 1240 du code civil, en sorte qu'elle est soumise au régime de prescription de droit commun de cinq années qui court à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, en application de l'article 2224 du code civil, le tout étant enfermé dans un délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, conformément à l'article 2232 du même code. En outre, arguant d'un arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la troisième chambre civile de la cour de cassation, la société appelante indique que le point de départ de son action doit être fixé au jour de l'assignation comportant une demande indemnitaire dirigée à son endroit, fut-ce par provision, c'est à dire au jour de l'assignation qu'elle a reçue le 19 août 2021 et comportant des demandes indemnitaires de la part des époux [M], de sorte que son action n'est pas prescrite. Il est effectivement exact, au vu du dernier état de la jurisprudence que si une simple assignation en référé expertise ne fait pas courir le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, dont disposent les constructeurs pour exercer leur action récursoire, celui-ci commence par contre nécessairement à courir au jour de l'assignation au fond du maître de l'ouvrage, car ce n'est qu'à ce stade de la procédure que le constructeur a connaissance des griefs invoqués à son encontre, des fondements sur lesquels sa responsabiltié est recherchée, ainsi que du montant exact des sommes qui lui sont réclamés. Ainsi, c'est à tort que le juge de la mise en état a fixé le point de départ de la prescription de l'action de la société Delmares au mois d'août 2010, date à laquelle elle a été appelée pour réaliser des travaux de reprise sur l'immeuble des époux [M], la société appelante n'ayant pas connaissance à cette échéance des demandes indemnitaires formées à son endroit par les maîtres de l'ouvrage. C'est au contraire à la date de l'assignation qui lui a été délivrée par les époux [M], c'est à dire à compter du 19 août 2021, que la société Delmares Fils a eu pleinement connaissance de la demande indemnitaire formée à son encontre par les maîtres de l'ouvrage et qu'elle a été à même d'exercer son action récursoire contre les consorts [E] [O]. Ainsi, dès lors que le délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité civile délictuelle du constructeur contre l'un de ses co-obligés a commencé à courir à compter du 19 août 2021, date de l'assignation des maîtres de l'ouvrage, celle-ci n'est nullement prescripte en sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Statuant à nouveau sur ce point, la cour écartera la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E] [O] et déclarera recevable l'action récursoire de la société Delmares Fils dirigée à leur encontre. - Sur la demande de provision Selon l'article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 2° Allouer une provision pour le procès'. La société Delmares Fils demande la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux demandeurs une somme de 131 792,55 euros TTC à titre provisionnel. Elle demande à titre principal que les époux [M] soient déboutés d'une telle demande, dès lors que l'obligation mise à sa charge de ce chef est sérieusement contestable, puisque sa responsabilité n'est pas acquise et que doit s'opérer un partage de responsabilités, comme suit : M. [E] et Mme [O], in solidum : 50 % ; société Bigot TP : 40 % ; société Delmares Fils : 10 %. Enfin, à titre subsidiaire, elle propose une solution réparatoire alternative moins onéreuse que celle suggérée par l'expert judiciaire afin de voir minorer à la somme de 63 908, 02 euros TTC le montant de la provision devant être mise à sa charge. Les époux [M] pour leur part concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la SARL Delmares Fils à leur payer la somme de 131 792, 55 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction. Il ressort toutefois clairement du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [C] que les désordres observés consistent en de nombreuses fissurrations qui s'avèrent caractéristiques de mouvements différentiels des sols d'assise de la construction. Ceux-ci proviennent d'un système de fondations de la maison inadapté à la nature des sols et à l'environnement du site. L'expert précise que la SARL Delmares Fils, qui a réalisé la superstructure de la maison, sans se précoccuper de l'ouvrage précédemment réalisé par M. [E], a engagé sa responsabilité décennale, dès lors que les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et entraînent une fragilisation progressive de l'immeuble. Il s'ensuit que la demande de provision formée à son encontre ne se heurte en son principe à aucune cotestation sérieuse. Elle ne peut davantage opposer au maitre de l'ouvrage un partage de responsabilité entre les divers constructeurs, sa responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil étant par principe de nature objective, la question de la faute de chacun des intervernants à l'acte de construire ne pouvant intervenir que dans le cadre des actions récursoires exercées contre ses coobligés. S'agissant du quantum de la provision, la société Delmares Fils persiste à proposer une solution réparatoire moins onéreuse à hauteur de 63 902, 08 TTC, qui, à ses dires a été validée par le cabinet Efex, économiste de la construction, dans un rapport de vérification du 20 mai 2021. Toutefois, l'expert judiciaire a déjà mentionné dans son rapport que la proposition de travaux faite par la société Delmares Fils n'était pas conforme à l'avis fourni sur les travaux propres à remédier aux désordres observés de manière définitive. Partant, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse quant à son montant. -Sur les autres demandes, Chacune des parties triomphant et succombant partiellement en ses prétentions, les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance, seront infirmées. La cour, statuant de nouveau de ce chef, déboutera la société Delmares Fils de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société Delmares Fils sera condamnée en outre à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civille. Il sera enfin fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la SARL Delmares Fils et les consorts [E] [O], avec distraction profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par défaut, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les actions de la SARL Delmares Fils à l'encontre de M. [E] et de Mme [O] et s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Déclare recevable l'action de la société Delmares Fils dirigée contre M. [P] [E] et Mme [S] [O], Dit que l'instance se poursuivra en principal entre toutes les parties devant le tribunal judiciaire de Bergerac, Déboute la SARL Delmares Fils de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Delmares Fils à payer à M. [T] [M] et à Mme [F] [M] la somme de 3000 euros, en application de l''article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la SARL Delmares Fils, d'une part, ainsi que M. [P] [E] et Mme [S] [O] d'autre part, avec distraction profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil étant par principe de narticle 700 code de procédure civile et en cearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civille.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6361c51457d0f882dbc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel