Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b6351c51457d0f882db51
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- [Z] [O] [H] [V] épouse [O] C/ [I] [E] [S] [E] [W] [R] [M] [F] [U] [L] [B] [X] BORDEAUX METROPOLE Commune COMMUNE DE MERIGNAC ----------------------- N° RG 19/03909 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEEZ ----------------------- DU 26 AVRIL 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [Z] [O] né le 09 Juillet 1954 à STAOUELI (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX [H] [V] épouse [O] née le 27 Février 1953 à [Localité 4] (64) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (R.G. 18/01291) rendu le 03 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 juillet 2019, à : [W] [R] née le 23 Octobre 1957 à [Localité 5] CAUDERAN (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX [M] [F] née le 28 Juillet 1938 à [Localité 5] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX BORDEAUX METROPOLE Etablissement public de coopération intercommunale, pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Commune COMMUNE DE MERIGNAC représentée par son Maire en exercice Activité : , demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Mars 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Avril 2023, Vu le jugement rendu le 3 avril 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et déclare l'instruction close à la date du 6 mars 2019, après réouverture des débats, - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - constaté n'être saisi d'aucune autre demande, - condamné solidairement M. [Z] [O] et Mme [H] [O] à payer à M. [I] [E] et Mme [S] [E] ensemble et à Mme [W] [R] une indemnité de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - condamné solidairement M. [Z] [O] et Mme [H] [O] aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2019 par M. et Mme [O] ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2020 par laquelle le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité partielle de l'appel principal à l'égard de M. [U] [L] et Mme [B] [X], - condamné l'appelant aux dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2022 par lesquelles Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de : - constater la péremption de l'instance, - condamner les appelants au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2022 au terme desquelles Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de : - constater la préemption de l'instance d'appel, - condamner M. et Mme [O] à verser à Mme [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2023 au terme desquelles la commune de Mérignac demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, de : - constater et prononcer la préemption de l'instance, - condamner M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Boussac - Di Pace. Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2023 au terme desquelles l'Etablissement public [Localité 5] Métropole demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 386 et 789 du code de procédure civile, de : - constater la préemption de l'instance depuis le 10 janvier 2022, - par conséquent, prononcer l'extinction de l'instance - condamner M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [O] n'ont pas conclu en réponse à l'incident. SUR CE : Il résulte des dispositions de l'article 771 alinéa 1-1° du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret du 11 décembre 2019, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Ces dispositions étaient applicables au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, aux dispositions des articles 763 à 787, pourvu que l'incident soumis au conseiller de la mise en état soit un incident afférent à la procédure d'appel. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la préemption et cette péremption, dont il est constant qu'elle constitue un incident d'instance, est constatée dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 386, aucune des parties n'accomplit d'actes de procédure pendant deux ans. Ce délai de péremption n'est susceptible d'être interrompu que par une diligence de l'une ou l'autre des parties, auxquelles il incombe de conduire la procédure civile, manifestant sa volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. En l'espèce, aucune diligence ayant valeur interruptive n'a été accomplie depuis le 10 janvier 2020 date du dépôt des conclusions d'intimée de l'Etablissement Public [Localité 5] Métropole. En effet, une ordonnance de caducité partielle de l'appel des époux [O] est intervenue au profit de M. [U] [L] et de Mme [B] [X] le 16 janvier 2020 mais cette caducité est précisément venue sanctionner, d'office, un défaut de diligence des appelants à l'égard de ces intimés. Le fait que les époux [O] aient alors répondu à la demande d'observation du conseiller de la mise en état que dans ces conditions ils se désistaient de leur appel à l'encontre de ces parties, ne constitue pas une diligence marquant la volonté spontanée de poursuivre et de faire progresser l'affaire à l'égard des autres intimés. Pas davantage, le fait que le magistrat de la mise en état ait annoncé la clôture de l'instruction le 8 avril 2022 a pu avoir un quelconque effet sur la péremption de l'instance qui était acquise dès le 10 janvier 2022, voire le 16 janvier 2022, si l'on considère que les observations des époux [O] adressées au conseiller de la mise en état le 16 janvier 2020 avaient valeur interruptive de péremption. Enfin, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance instruite sous le numéro de RG 19/03909 et son extinction, la cour étant en conséquence dessaisie. M. et Mme [O] supporteront en conséquence les frais et dépens afférents à l'instance éteinte et seront condamnés à verser, au titre de leurs frais irrépétibles, à Mme [F], à Mme [R], à l'établissement [Localité 5] Métropole et à la commune de Mérignac, chacun, une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Constatons la péremption de l'instance instruite sous le numéro RG 19/03909. Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Condamnons M. [Z] [O] et Mme [H] [V] épouse [O] à payer à Mme [M] [F], à Mme [W] [R], à l'Etablissement public [Localité 5] Métropole et à la commune de Mérignac, chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [Z] [O] et Mme [H] [V] épouse [O] aux dépens de l'instance éteinte avec dont distraction au profit de maître Boussac - Di Pace, Avocat. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6351c51457d0f882db51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel