Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b634ec51457d0f882db43
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 N° 2023/0534 Rôle N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFSP Copie conforme délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023 à 13h12. APPELANT Monsieur [U] [A] né le 04 Avril 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [T] [Y] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [D] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2023 à 19h25, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 décembre 2022 ordonnant son interdiction temporaire du territoire français édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention par le préfet des Bouches du Rhône en date du 21 avril 2023 notifiée le 22 avril 2023 même jour à 12h16 ; Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a décidé le maintien de Monsieur [U] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Monsieur [U] [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 9h30. Monsieur [U] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je n'ai qu'une seule OQTF, je n'ai jamais donné plusieurs identité, même quand j'étais en prison je sortais on a vérifié mon identité. Même le traducteur du commissariat a dit que j'allais être libéré et que je devais uniquement signer des papiers. Moi j'étais en état d'ébriété , la deuxième fois quand on m'a arrêté j'ai tout donner ma vraie identité, mon vrai passeport, ma vraie vie. J'étais en prison j'ai fait toutes les démarches, j'ai mon passeport vrai chez ma femme, j'ai tout.' Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il soulève in limine litis l'irrégularité de la notification des droits par téléphone. Il soutient ensuite que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation et absence d'examen complet et personnalisé du dossier de Monsieur [A] et erreur de fait ainsi que pour absence de proportionnalité de la mesure et violation des articles L.551-1 et L.561-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou à tout le moins pour erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il expose en outre que la préfecture n'a pas mis en 'uvre les diligences requises et que Monsieur [A] présente des garanties de représentation permettant son assignation à résidence. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [A]. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que le recours d'un interprète par voie téléphonique emporte la mainlevée de la rétention qu'à condition qu'il y ait une atteinte à ses droits et précise que Monsieur [A] ne justifie d'aucun grief à ce titre ; que s'agissant de la motivation de l'arrêté, celui-ci ne remet en cause le fait que Monsieur [A] soit parent d'un enfant français mais pointe qu'il ne justifie ni de la réalité de son mariage ni de la contribution à l'entretien à l'éducation de son enfant ; que Monsieur [A] ne présente pas de passeport en cours de validité, permettant une assignation à résidence ; que par ailleurs, il ne veut pas retourner en Algérie ; qu'il s'est soustrait à deux OQTF ; que les démarches au niveau du consulat ont été effectuées ; qu'il a été fait mention de plusieurs identités. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la notification des droits par téléphone : Il sera rappelé que le recours à un interprétariat par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité ne peut, en application des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, emporter la mainlevée de la rétention qu'à condition pour Monsieur [A] de justifier d'une atteinte à ses droits. A cet égard, le seul fait d'avoir recouru à un interprète par voie téléphonique ne peut suffire à caractériser une atteinte aux droits. Il appartient donc à Monsieur [A] d'indiquer ce qu'il n'a pas compris du fait du recours à un moyen de traduction téléphonique, le droit de l'intéressé à bénéficier d'une traduction dans la langue qu'il comprend n'ayant pas été méconnu, à défaut d'une telle preuve, ce qu'il ne fait pas. La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera infirmée et la demande en prolongation de la rétention de la préfecture, accueillie. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, l'absence d'examen complet et personnalisé de la situation de Monsieur [A] et erreur de fait : Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. Il est exact que l'administration ne peut, sans commettre une erreur de fait, pouvant entraîner l'annulation de celle-là, appuyer sa décision sur des faits inexacts. En l'espèce, Monsieur [A] fait grief à l'administration de ne pas avoir fait un examen sérieux de sa situation et suffisamment motivé l'arrêté dans la mesure où il n'est pas tenu compte du fait qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité remis au tribunal judiciaire, qu'il a une résidence stable, vivant avec Madame [A] depuis 2021 et qu'il justifie du lien de parenté avec son enfant. L'arrêté précise que Monsieur [A] 'ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire les 18/12/2021 et 09/03/2023" ; qu'il est souligné qu' 'au surplus que compte-tenu des circonstances propres. au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui ne justifie ni de la réalité de son mariage avec une ressortissante française ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'établit pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine' ; que 'l'intéressé, qui n'a pas formulé d' observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention'. Il apparaît tout d'abord que l'arrêté intègre dans sa motivation la situation familiale de Monsieur [A] dont ce dernier a fait état mais remet en cause la réalité du mariage et la contribution effective de Monsieur [A] à l'entretien de son enfant. Ensuite, il n'est pas contesté que l'intéressé est dépourvu de passeport au moment de son placement en rétention et qu'il n'a pas fait d'observations particulières sur sa situation à sa sortie d'incarcération. Pour ce motif, la décision du préfet n'est entachée d'aucune erreur de fait. Il est également relevé que Monsieur [A] n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement de décembre 2021 et mars 2023. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Cet arrêté apparaît donc suffisamment motivé au regard des éléments connus par le préfet. Les moyens sont donc intégralement rejetés. Sur l'absence de proportionnalité, la violation des des articles L.551-1 et L.561-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins pour erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [A] fait valoir que la décision contestée apparaît disproportionnée compte tenu du fait qu'il dispose d'un document de voyage, d'une adresse stable, pour lequel il fournit les justificatifs ; qu'il n'entend pas se soustraire à l'administration puisque, comme il l'a indiqué en audition, qu'il souhaite régulariser sa situation administrative et a effectué toute démarche utile en ce sens et qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, son fils et sa concubine étant de nationalité française. Il ressort notamment des éléments du dossier que Monsieur [A] est parent d'un enfant, [H], né le 20 juin 2022 (copie intégrale de l' acte de naissance) dont la mère est Madame [L] [A], de nationalité française ; que Madame [A] atteste le 5 avril 2023 que Monsieur [A] est son époux ; qu'ils résident ensemble depuis septembre 2021 ; qu'il l'aide beaucoup dans la prise en charge de ses enfants ; que des photographies montrent Monsieur [A] avec le nourrisson et un enfant plus grand ; qu'il ressort d'un certificat médical du 4 avril 2023 établi par le docteur [B], médecin généraliste, que Madame [A] connaît des problèmes de santé et a besoin de son conjoint au quotidien pour la prise en charge de ses problèmes médicaux. Il est relevé que ce moyen revient à contester la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ce qui relève de la compétence des juridictions administratives. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Or, Monsieur [A] n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement de décembre 2021 et mars 2023 et expose clairement sa volonté de ne pas retourner en Algérie en dépit de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 décembre 2022 ordonnant son interdiction temporaire du territoire français ; qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité. Au vu de ces éléments, il n'est donc pas établi que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative justifie avoir respecté les diligences suffisantes lui incombant ; qu'un vol était prévu le 22 avril 2023 mais que Monsieur [A] a refusé d'embarquer et exprimé sa volonté de ne pas quitter le territoire français ; Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. La mesure d'assignation à résidence judiciaire a pour finalité de permettre à l'étranger en situation irrégulière d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4º, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [A] indique avoir des garanties de représentations stables en ce qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif. Il ressort en effet que Monsieur [A] a une résidence stable au regard des pièces produites. Cependant, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Lors de l'audience, il a indiqué 'j'ai mon passeport vrai chez ma femme' faisant référence à plusieurs identités données. Il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement et a refusé d'embarquer le 22 avril dernier. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable mais non fondé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 751-10 du code de larticle L741-4 du code de larticle L 612-3 du code de larticle 8 de la CEDHarticle L. 743-13 du code de larticle 3-1 de la convention internationale des darticle L 743-12 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b634ec51457d0f882db43
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