Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12ac656d26d0f8b57fbe
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02455 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZM7 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [V] [L] Me Raphaël MAYET LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALER DE [Localité 3] [J] [L] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 26 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Laure TOUTENU, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [L] Centre hospitalier de [Localité 3] comparant et assisté de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, avocat choisi APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALER DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Madame [J] [L] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience A l'audience publique du 25 Avril 2023 où nous étions Madame Laure TOUTENU assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par décision du 5 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3212-3, l'admission en soins psychiatriques de M. [V] [L] en urgence, à la demande de sa mère Mme [J] [L] du 5 avril 2023, au vu de la décision du docteur [X] du 5 avril 2023. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 8 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu M. [L] en soins sous forme d'une hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux en date des 5 avril 2023, 6 avril 2023 et 8 avril 2023 des docteurs [X], [K] et [T]. Par requête du 7 avril 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 18 avril 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le 19 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [L] ne s'y opposant pas. M. [L] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il souhaite être en soins libres et qu'il se sent bien. Il indique qu'il s'inquiète pour sa mère qui présente des problèmes de santé. Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention est irrecevable, la requête étant prématurée et antérieure au certificat médical de 72 heures, et étant signée par Mme [Z] n'ayant pas de pouvoir et de qualité à cette fin. Il soulève également l'irrégularité de la décision d'admission en soins, l'urgence n'étant pas caractérisée et la date de la demande de soins étant postérieure à la décision d'admission, cette date ayant été visiblement transformée et étant surchargée. Mme [J] [L], régulièrement avisée, n'a pas comparu. Le représentant du centre hospitalier de [Localité 3] régulièrement convoqué, n'a pas comparu. L'avocat général, dans son avis écrit mis à disposition des parties, requiert la confirmation de l'ordonnance querellée, indiquant que l'appel est régulier et en se référant aux différents certificats médicaux figurant à la procédure, qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation. M. [L] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été formé dans les délais légaux et il est motivé. Il sera, par conséquent, déclaré recevable. Sur la délégation de signature Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; La saisine du juge des libertés et de la détention doit émaner de l'auteur de la décision de soins psychiatriques sans consentement, le directeur d'établissement, lequel peut déléguer sa signature. En l'espèce, la décision d'admission du 5 avril 2023, la décision de maintien du 8 avril 2023 ont été signées par Mme [D] [Z] qui a également signé l'imprimé de saisine du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2023. Il y a lieu de constater que la décision du 27 octobre 2021 ne porte pas délégation à cette dernière, et qu'aucun bulletin d'acte administratif de la préfecture n'est accessible en ligne à ce titre lors d'une recherche au nom de Mme [D] [Z]. Cependant, le patient ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité lui a causé un grief. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté. Sur la saisine du juge des libertés et de la détention Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; [..]. En l'espèce, la requête devant le juge des libertés et de la détention a été formée le 7 avril 2023, par Mme [D] [Z], responsable du service des admissions. Elle devait être formée dans un délai maximal de douze jours à compter de l'admission, sans qu'un délai minimum soit prévu par les dispositions précitées. Le certificat prévu à soixante-douze heures a bien été établi par le docteur [T] le 8 avril 2023. Il est venu compléter la requête, sans que le fait de l'antériorité de la requête ne porte préjudice au patient. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la demande d'admission d'un tiers En l'espèce, la demande d'admission a été renseignée de façon manuscrite par Mme [L] le 5 avril 2023 sur la base d'un formulaire, la date étant bien lisible et ne pouvant être confondue avec la date postérieure du 6 avril 2023 comme allégué, et le 5 avril 2023 correspondant à la date de la décision d'admission. Cette demande n'est pas irrégulière, et le moyen sera rejeté. Sur l'urgence Aux termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, il ressort du certificat médical du docteur [X] du 5 avril 2023 que le patient présente une pathologie psychiatrique et qu'il témoigne d'une réticence pathologie et d'un refus des soins, qu'il présente une phase de régression qui peut être mise en lien avec le cancer de sa mère qui alimente des angoisses de mort, que son état de santé impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, que son état de santé présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et qu'il y a urgence. Le moyen tiré de l'absence d'urgence doit donc être rejeté. Il ressort du certificat médical du docteur [X] du 24 avril 2023 que le patient présente une pathologie psychiatrique chronique et qu'un passage à l'acte hétéroagressif a nécessité la mise en place de soins sous contrainte, que persistent quelques éléments délirants, que le patient reste partiellement conscient de ses troubles ce qui peut entraver les soins. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [L] présente toujours des troubles importants du comportement dont il ne mesure pas encore la gravité, ce qui rend aléatoire un consentement aux soins. Ces éléments justifient donc la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition de notre ordnnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12ac656d26d0f8b57fbe
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