Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a8656d26d0f8b57f86
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
² N° RG 23/01442 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLEN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 29 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [G] [P], né le 16 Juin 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 21 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [Y] [G] [P] ayant pris effet le 21 avril 2023 à 11 heures 30 ; Vu la requête de M. [Y] [G] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [G] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 à 15 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [G] [P] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 avril 2023 à 11 heures 30 jusqu'au 21 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 14 heures40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire, - à Mme Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [W] [E], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [G] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [W] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [G] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Indre et Loire ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [G] [P] a été placé en rétention administrative le 21 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loir en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] [G] [P] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt -huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [G] [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure faisant valoir que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut également à l'absence de diligences suffisantes et effectives de l'administration pour parvenir à son éloignement. M. [Y] [G] [P] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a maintenu les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Y] [G] [P] a eu la possibilité de formuler ses observations. Le préfet de l'Indre et Loir a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 avril 2023,requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [Y] [G] [P] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. Outre le fait que M. [Y] [G] [P] se contente d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, il résulte du dossier qu'il était assisté de son avocat qui a soutenu ses conclusions qui se sont substituées à sa requête en contestation, de sorte qu'il ne peut être fait grief au premier juge de n'avoir répondu que partiellement à ses moyens. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assignation à résidence M. [Y] [G] [P] fait valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable puisque demeurant au [Adresse 1], que le préfet aurait pu l'assigner à résidence. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [Y] [G] [P] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, quand bien même la remise de ce document n'est qu'une possibilité. La décision de placement en rétention précise que M. [Y] [G] [P] a déclaré lors de son audition du 11 avril 2023 être célibataire, sans-domicile-fixe et vivre habituellement à tours, qu'il lui a par ailleurs été notifié un arrêté portant assignation à résidence le 12 avril 2023 par le préfet d'Indre-et-Loire, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Le Préfet a ainsi pu raisonnablement considérer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne pouvait être assigné à résidence en ce qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un domicile stable, en fonction des éléments dont il disposait à cette date, et que tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas inexistant. Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. M. [Y] [G] [P] n'établit pas l'existence de liens tels que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, alors qu'il a déclaré être célibataire et sans domicile, les justificatifs produits et en particulier l'attestation établie par Mme [B] [D] ne permettant pas de s'assurer de la stabilité d'un domicile. Le moyen sera écarté. Sur les diligences En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 21 avril 2023, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par courrier doublé d'un courriel, lesdites autorités ayant accusé réception de la demande; une audition ayant été programmée au 3 mai 2023. Il es résulte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence. Sur la demande de prolongation L'ordonnance qui a fait droit à la demande de prolongation sera confirmée en l'absence de moyens remettant en cause la régularité de la procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Avril 2023 à 09 heures 05. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L. 741-3 du code de larticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a12a8656d26d0f8b57f86
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