Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a12a7656d26d0f8b57f82
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01432 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLDX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 27 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [I], né le 23 Juin 1988 à [Localité 4] de nationalité Sénégalaise ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 20 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [I] ayant pris effet le 20 avril 2023 à 17 heures 15 ; Vu la requête de M. [E] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 à 12 heures 57 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [I] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2023 à 17 heures 15 jusqu'au 20 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 avril 2023 à 11 heures 31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [I] a été placé en rétention administrative le 20 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [I] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée, que ses droits résultant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été bafoués, que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il indique reprendre le moyen de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant aux conditions de son interpellation. M. [E] [I] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, s'en remettant à l'appréciation de la cour s'agissant de l'insuffisance de motivation, et a repris celui soutenu en première instance. M. [E] [I] a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 24 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [E] [I] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. Outre le fait que M. [E] [I] se contente d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, il résulte du dossier qu'il était assisté de son avocat qui a soutenu ses conclusions qui se sont substituées à sa requête en contestation, de sorte qu'il ne peut être fait grief au premier juge de n'avoir répondu que partiellement à ses moyens. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention M. [E] [I] revendique le statut de victime et soutient que son interpellation était injustifiée alors qu'il n'avait commis aucune infraction et que partant, la procédure qui s'en suit est irrégulière. Il résulte du procès-verbal de saisine et d'interpellation établi le 19 avril 2023par les services de police en poste au commissariat de police de [Localité 2], agissant conformément aux instructions du commissaire de police, qu'une intervention était requise au [Adresse 1], alors que des individus squattaient un logement au troisième étage en faisant du bruit et en fumant des stupéfiants, que les fonctionnaires de police étaient informés de ce qu'un individu torse nu porteur d'une crosse ou d'un bâton menacerait des personnes se trouvant à proximité, que peu après leur arrivée sur les lieux, un individu quittait précipitamment le 83 de ladite rue et était désigné comme étant celui vu torse nu, qu'il était procédé à un contrôle d'identité, l'intéressé disant se nommer '[F] [Y]' et être sans-domicile-fixe, déclarant avoir eu un différend avec une personne et montrant une plaie légère à la main droite et au poignet gauche, qu'il était laissé libre, que les fonctionnaires de police font par suite le rapprochement avec [F] [Y], après avoir constaté la présence d'un individu au sol avec une plaie au cuir chevelu, que le dénommeé'[F] [Y]', était donc recherché puis interpellé. Il est ainsi fait état de circonstances qui permettaient de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction, alors qu'il avait été vu précédemment, détenant une crosse ou un bâton, ce qui justifiait son interpellation, de sorte que le contrôle opéré est régulier au regard des prescriptions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, peu important que l'infraction ne soit pas en définitive retenue. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assignation à résidence L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [E] [I] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, quand bien même la remise de ce document n'est qu'une possibilité. La décision de placement en rétention précise que M. [E] [I] a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaire avec arme, qu'il a indiqué se nommer [F] [Y], né le 20 mars 1983 à Dakar, puis M. [E] [I], né le 23 juin 1988 à [Localité 4] (Sénégal) et être sans-domicile-fixe, qu'il lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 27 mai 2022, décision devenue exécutoire pour avoir été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 8 juin 2022, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit de la mesure d'éloignement. Le Préfet a ainsi pu raisonnablement considérer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne pouvait être assigné à résidence en ce qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un domicile stable, en fonction des éléments dont il disposait à cette date, et que tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas inexistant. Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. M. [E] [I] indique que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, puisqu'il y séjourne depuis dix ans, qu'il est également marié légalement à une ressortissante française, Mme [R] [W], dont il est séparé, le divorce n'étant pas encore prononcé et qu'il actuellement hébergé chez 'un ami'. Ces éléments ne permettent pas de considérer que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi; alors que la procédure de divorce d'avec Mme [W] est en cours, l'attestation opportunément produite aux débats, établie par 'Mme [X][G]', n'étant pas de nature à modifier l'opinion de la cour. Le moyen, non fondé, sera écarté. Sur la demande de prolongation Il sera fait droit à la demande de la préfecture en l'absence de moyens remettant en cause la régularité de la procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 avril 2023 à 09 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 78-2 du code de procédure pénalearticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre des Etrangers
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- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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644a12a7656d26d0f8b57f82
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