Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1299656d26d0f8b57f56
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/104 N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWS2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Avril 2023 à 13h45 par Me [L] concernant: M. [D] [Y] né le 25 Février 1982 à [Localité 1] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 17h37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 Avril 2023 à 18h30; En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [K] muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [D] [Y], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme. [I] [U], ayant préalablement prêté serment, interprète en langue géorgienne, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 26 mars 2023 notifié le même jour le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [D] [Y] de quitter le territoire français. Par arrêté du 21 avril 2023 notifié le même jour le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 23 avril 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 24 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que l'interpellation de Monsieur [Y] était régulière, dit que la notification de la garde à vue et de l'information relative aux droits était régulière, dit que la durée de la garde à vue n'était pas excessive et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration motivée de son avocat du 25 avril 2023 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en premier lieu que son interpellation était dépourvue de base légale. Il fait valoir en second lieu que la procédure de notification de ses droits en garde à vue est irrégulière au regard des dispositions des articles 63-3 et 803-6 du Code de procédure pénale en ce qu'il n'a pas bénéficié de la remise d'un formulaire dans une langue qu'il comprenait. Il conclut à la condamnation du préfet d'Ille et Vilaine à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 25 avril 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. À l'audience, Monsieur [Y], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel et maintenu sa demande indemnitaire. Le préfet d'Ille et Vilaine a soutenu que le premier moyen soulevé était irrecevable comme constituant un moyen nouveau et pour le surplus a conclu à la régularité de la procédure. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur l'interpellation, Le moyen de l'interpellation irrégulière dans des locaux à usage d'habitation, développé devant le premier juge et repris dans la présente procédure n'est pas un moyen nouveau. Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu'est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. En l'espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d'interpellation et le procès-verbal de placement en garde à vue montrent que Monsieur [Y] n'a pas été interpellé en raison de soupçons de commission de l'infraction de violation de domicile, comme le soutient son avocat, mais de tentative de vol avec effraction, soupçons caractérisés par sa présence dans des locaux ne lui appartenant pas après avoir fracturé un volet. Il s'ensuit que son interpellation était régulière. En tout état de cause l'infraction prévue par l'article 226-4 du Code pénal interprété par la Cour de Cassation citée par l'avocat de Monsieur [Y] était constituée puisque les policiers constataient l'existence de dégradations graves dans le temps de la flagrance. - Sur le formulaire, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet et de ses droits. En l'espèce, contrairement à ce que soutient son avocat et à ce qu'a mentionné le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance attaquée, le formulaire prévu à l'article 63-1 du Code de procédure pénale a bien été remis à Monsieur [Y] comme le montre le feuillet 2/3 du procès-verbal de Police du 21 avril 2023 à 13 heures. L'ordonnance attaquée sera confirmée et il y a lieu de rejeter la demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2023, REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 26 Avril 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de procédure pénale dispose qarticle 226-4 du Code pénal interprété par la Courarticle 63-1 du Code de procédure pénale a bien ét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1299656d26d0f8b57f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel