Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1297656d26d0f8b57f44
- Date
- 26 avril 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/01437 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 26 avril 2023 Dossier : N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVV-V-B7H- INMO Affaire : [Y] [D] C/ [H] [O] SA ALLIANZ IARD SA GENERALI IARD [G] [N] [L] [V] [Z] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [Y] [D] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté et assisté de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU APPELANT ET : Monsieur [H] [O] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté et assisté de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de Monsieur [L] [V] [Z] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Madame [G] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [L] [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] INTIMES * * * Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 décembre 2022 dans un litige opposant Monsieur [F] [O] et Madame [G] [N] à la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de Monsieur [V] [Z], Monsieur [L] [V] [Z], Monsieur [Y] [D], la SA Generali IARD, la société Allianz IARD ; Vu la déclaration d'appel formée le 12 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [Y] [D] ; Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 14 février 2023 ; Vu l'absence de constitution de Monsieur [H] [O], Madame [G] [N], Monsieur [L] [V] [Z] ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 24 mars 2023 ; Vu l'absence de réponse ; SUR CE : Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile : L'article 902 du code de procédure civile prévoit que, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'appel a été interjeté le 12 janvier 2023. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués est en date du 14 février 2023. L'appelant était tenu de signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [H] [O], lequel n'a constitué avocat que le 21 mars 2023, Madame [G] [N], Monsieur [L] [V] [Z] au plus tard le 14 mars 2023. Aucune réponse n'a été apportée à l'avis de caducité, ni de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués au 14 mars 2023, la constitution d'avocat par Monsieur [O] étant intervenue ultérieurement. La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque mais partiellement à l'égard de Monsieur [H] [O], Madame [G] [N] et Monsieur [L] [V] [Z], le litige étant divisible. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, DECLARE caduque partiellement la déclaration d'appel formée le 12 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [Y] [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne du 5 décembre 2022, à l'égard de Monsieur [H] [O], Madame [G] [N] et Monsieur [L] [V] [Z]. RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 26 avril 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a1297656d26d0f8b57f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel