Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1291656d26d0f8b57ee4
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI EDGAR AVOCATS CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS ROULLIAUD MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 Minute n°178/2023 N° RG 21/01747 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMM2 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Mai 2021 ENTRE APPELANTE : SAS ROULLIAUD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [M], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 25 AVRIL 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 5 octobre 2018, la société Roulliaud a déclaré l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [I] [F] le 4 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : 'en voulant faire une reprise d'enduit sur une fenêtre extérieure à l'aide d'un escabeau, le salarié a glissé sur ses lacets qui étaient lâches et a perdu l'équilibre et s'est fait mal au coude'. Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2018 mentionne une 'contusion avant bras gauche'. Le 15 octobre 2018, l'accident de M. [I] [F] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels . Une nouvelle lésion du 27 novembre 2018 'douleurs de l'avant bras droit' et une autre lésion 12 février 2019 'algodystrophie avant bras droit' ont également été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse. L'état de santé de M. [I] [F] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin conseil le 1er mars 2020. Le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité de M. [I] [F] à 7 % pour des 'séquelles d'un traumatisme du poignet droit non opéré compliqué d'une algodystrophie chez un droitier consistant en une raideur du poignet en flexion extension et prono supination avec perte de la force de serrage de la main droite'. Par lettre du 8 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Roulliaud l'attribution d'une rente à M. [I] [F] fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 2 mars 2020. La société Roulliaud a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux d' incapacité permanente partielle lors de sa séance du 7 juillet 2020. Par requête du 3 septembre 2020, la société Roulliaud a porté sa contestation devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Le tribunal a désigné le docteur [X] en qualité de médecin consultant, lequel a déposé son rapport le 28 janvier 2021 aux termes duquel il indique que la limitation de la pronosupination aurait pu être évaluée à 4 % et celle de la flexion extension à 2 %, soit au total 6 %. Par jugement du 17 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré le recours de la société Roulliaud partiellement fondé, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [F] à 10 % dont 4 % pour le taux professionnel au titre des séquelles de l'accident du travail du 4 octobre 2018, - condamné la société Roulliaud aux entiers dépens. Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2021, la société Roulliaud a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société Roulliaud demande à la Cour de : Vu les documents versés au débat, Vu l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, A titre principal, sur la réduction du taux d'incapacité permanente partielle, - constater qu'aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider l'existence de phénomènes douloureux séquellaires d'une algodystrophie, - constater que le taux médical a été surévalué au regard de l'examen clinique, - infirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il réévalue le taux médical d'incapacité permanente partielle à 6 % et juger que les séquelles résultant de l'accident du travail du 4 octobre 2018 justifient l'attribution d'un taux médical d' incapacité permanente partielle de 3 % maximum, - infirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il réévalue le taux socio-professionnel à 4 % et juger qu'il n'y a pas lieu de retenir un taux socio-professionnel, A titre subidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : * décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant du fait accidentel déclaré le 4 octobre 2018 par M. [I] [F], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [I] [F], * déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, * préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [G] [K], médecin conseil de la société Roulliaud, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et enjoindre au consultant ou à l'expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté par l'employeur, - mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours fixant le taux d'incapacité à 10 % dont 4 % pour le taux professionnel, - débouter la société Roulliaud de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. En l'espèce, le barème indicatif invalidité accidents du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires' : - 15 % en cas de blocage du poignet dominant en rectitude ou en extension, sans atteinte de la pronosupination, - 10 à 15 % en cas de limitation de la pronosupination du poignet dominant en fonction de la position et de l'importance. S'agissant d'une discrète raideur de la flexion extension du poignet et de la limitation de la pronosupination (60° sur une amplitude de 180°), les premiers juges ont entériné le taux médical de 6 % proposé par le médecin consultant, soit 2 % + 4 %. La société Roulliaud conteste le taux retenu en se fondant sur l'avis médico-légal du 8 juin 2020 du docteur [K], mandaté par ses soins, comme en première instance, lequel conclut d'une part qu'aucun élément médical objectif ne permet de valider l'ensemble des séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec l'accident du 4 octobre 2018, d'autre part que les séquelles que conserve l'assuré justifient un taux médical d'incapacité de 3 %. La société appelante ne discute pas les conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges pour départager le médecin conseil et le médecin mandaté par ses soins, lequel ne retient pas d'état antérieur susceptible d'expliquer les séquelles constatées, les premiers juges ayant à juste titre considéré à cet égard que l'arthropathie radio-carpienne mise à jour dans l'IRM n'empêchait pas M. [I] [F] d'exercer son métier de peintre et que cet état antérieur était donc asymptomatique avant l'accident. Quant au taux médical de 3 % proposé par la société Roulliaud pour les séquelles que conserve l'assuré, il apparaît bien en-deça du barème indicatif d'invalidité, sans justification légitime. En conséquence, il convient de confirmer le taux médical de 6 % retenu en première instance, sans qu'il soit nécessaire de procéder une nouvelle fois à la désignation d'un médecin consultant ou d'un expert. Le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La majoration socioprofessionnelle suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. En l'espèce, les premiers juges ont attribué un taux socioprofessionnel de 4 % en sus du taux médical. La société Roulliaud demande de ne pas retenir de taux socio-professionnel. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie établit que M. [I] [F], âgé de 32 ans à la date de consolidation, a été déclaré inapte à son poste de peintre en bâtiment par la médecine du travail le 2 mars 2020, précision faite que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' ; qu'il a été licencié, par courrier du 17 mars 2020, pour inaptitude d'origine professionnelle, faute d'une possibilité de reclassement ; qu'à la date du 18 mars 2020, il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Il en résulte que M. [I] [F] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont il a été victime, étant précisé que l'indemnité versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'a pas la même finalité que le capital ou la rente versés en raison du taux d'incapacité permanente partielle, lequel répare le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l'accident du travail. Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu (6 %), de l'âge de la victime (32 ans à la date de consolidation) et de ses possibilités de reconversion professionnelle, le taux socioprofessionnel de 4 % apparaît adapté à la situation, comme l'ont justement apprécié les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le taux de 10 %, tous éléments confondus, à l'égard de l'employeur. La société Roulliaud, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 17 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Y ajoutant, Condamne la société Roulliaud aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 142-11 du Code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1291656d26d0f8b57ee4
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