Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1289656d26d0f8b57e8f
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 40 007 855 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 26 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03084 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEM4 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG19/00132 APPELANTE : Madame [R] [N] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Stephane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant INTIMEE : MSA LANGUEDOC aux droits de la caisse des dépôts et consignations pôle Fonct -service recouvrement ALPHATIS II [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame isabelle MARTINEZ, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - contradi ctoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le service de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, ([7]), géré lors du litige par la Caisse des Dépôts et Consignations, a attribué à Mme [R] [N] le bénéfice de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées(ASPA) à compter du 1er avril 2002. Aux termes d'un contrôle adressé le 06 août 2015 par le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations et retourné par [R] [N] le 23 octobre 2015 avec les relevés de comptes CCP , [5] et l'avis d'imposition 2015, sont apparus des revenus de capitaux mobiliers résultant notamment d'un PEL, d'un livret A, d'un compte épargne logement et d'un livret de développement durable antérieurement non déclarés. La prise en compte du PEL, ouvert avant 2002, dans le calcul de l'allocation, a occasionné la diminution du montant de l'allocation versée, et conduit le [7] à réviser les droits de Mme [N] à compter du 1er avril 2002(date d'ouverture des droits aux allocations) faisant naître une créance d'un montant de 39014,36€ correspondant à des arrérages d'ASPA indûment perçus par Mme [N] en raison des ressources non déclarées. Le 20 avril 2017, la Caisse des Dépôts et Consignations a ainsi notifié à Mme [R] [N] un indu d'un montant total de 40 0078,55€ correspondant au montant de l'ASPA versée à tort depuis le 1er avril 2002. Le 14 juin 2017, Mme [N] a contesté auprès de la Commission de Recours Amiable la décision du 20 avril 2017. Par courrier du 4 juillet 2017 , le [7] a maintenu l'indu en son principe et notifié à Mme [N] une décision rectificative quant à son quantum fixé à la somme de 39014,36€ pour la période du 01/04/2002 au 31/10/2016. Le 28 juillet 2017, Mme [N] a contesté la décision auprès de la Commission de Recours Amiable . Par courrier du 18 août 2017, le [7] a confirmé sa décision du 04 juillet 2017. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2017, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, afin de contester cette décision. Par jugement en date du 8 avril 2019, le tribunal a : - confirmé la décision du 18/08/2017 de la Caisse des dépôts et consignations - condamné Mme [R] [N] à rembourser à la caisse des dépôts et consignations la somme de 39014,36€ d' indu perçu entre le 1er avril 2002 et le 31 octobre 2016 Par déclaration d'appel électronique en date du 3 mai 2019, Mme [R] [N] a relevé appel de la décision. Elle demande à la Cour de : A titre principal: - constater que les fonds figurant sur le PEL appartiennent exclusivement à Mme [D] si bien que Mme [N] n'en dispose pas. - dire en conséquence qu'elle n'avait pas à déclarer des fonds dont elle ne 'dispose pas' au sen strict de l'article R 815-22 du CSS - débouter la caisse des dépôts et consignations de son action en répétition d'un indu A titre subsidiaire: - dire et juger que l'indu doit être calculé sur la période non prescrite d'avril 2012 à avril 2017 et non à compter de 2002. En réplique, la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole venant aux droits de la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de: - confirmer en toutes es dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 08 avril 2019 - condamner Mme [R] [N] à rembourser à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole venant aux droits de la Caisse des Dépôts et Consignations l'indu perçu entre le 01/04/2002 et le 31/10/2016 d'un montant initial de 39014,36€ ramené à 37986,04€. - condamner Mme [R] [N] à payer à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole venant aux droits de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indu : En application de l'article L815-9 du code de la sécurité sociale 'l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence'. En application des dispositions combinées des article L815-1, L815-11 et L815-12 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tous moments lorsqu'il et constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié , étant précisé que les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire, sauf en cas de fraude, d'absence de déclaration des ressources ou encore omission de ressources dans les déclarations , cette obligation déclarative de tout changement intervenu dans la résidence étant spécialement prévue par les dispositions des articles R.115-7 et R.815-38 du code de la sécurité sociale. L'article R815-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers doivent être pris en compte pour apprécier des ressources. En l'espèce, Mme [R] [N] a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources à la caisse des dépôts et consignations , soit un PEL, un livret A au plafond et un livret de développement durable au plafond. Ses allégations selon lesquelles elle n'est que 'dépositaire' mais dispose pas des fonds placés sur les livrets d'épargne qui appartiendraient à sa fille sont inopérants dans la mesure ou seule Mme [R] [N] est titulaire des comptes sur lesquels sont déposés les fonds, et qu'elle a déclaré dans son avis d'imposition 2015 la somme de 4173€ de revenus de capitaux mobiliers, issus des sommes placées sur les comptes épargne à son nom , dont elle dispose indéniablement. Dès lors, c'est à juste titre que le [7] a pris en compte le PEL dans le calcul de l'allocation, ce qui a contribué à réviser ses droits, et réduire le montant de l'allocation due à compter de l'ouverture des droits, soit 1er avril 2002,laissant ainsi apparaître l'existence une créance d'un montant de 39014,36€ correspondant aux arrérages d'ASPA indûment perçus par Mme [R] [N] pour la période du 01/04/2002 au 31/10/2016. Il en découle que l'existence de l'indu est établi.. Sur la prescription de l'action: En application de l'article L 815-11 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, 'dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude,....absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toutes demandes de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration' En cas de fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations, le délai applicable est celui de 5 ans tel que visé à l'article 2224 du code civil lequel dispose: 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, la Caisse de Dépôts et Consignation qui a eu connaissance de l'omission de déclaration de ressources le 23 octobre 2015, disposait d'un délai de 5 ans pour initier son action en recouvrement, or cette dernière a notifié l'indu le 20 avril 2017 et le 16 octobre 2017, il en découle que la demande de restitution de l'indu n'est pas prescrite. Sur la période de calcul de l'indu et la détermination de la créance: Mme [N] soutient qu'en application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, l'indu ne doit être calculé que sur une période de 5 ans à compter du mois d'avril 2017 , soit à compter du mois d'avril 2012, et non à compter de 2002. L'article 2232 du code civil prévoit cependant que 'le report du point de départ, la suspension, ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit.' Il en découle que si en application de l'article 2224 du code civil, l'action en recouvrement doit être exercée dans le délai de 5 ans à partir de la connaissance des faits frauduleux, l'article 2232 prévoit, pour le calcul de l'indu et la détermination de la créance , un délai maximal de 20 ans à compter de la naissance du droit qui est, en matière de prestation, la date de paiement de chaque échéance indûment payée. En l'espèce, la Caisse des Dépôts et Consignations qui a eu connaissance des fausses déclarations de l'assuré le 23 octobre 2015 est fondée à réclamer les prestations indûment versées dans un délai maximum de 20 ans, il en découle que la somme calculée sur la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 octobre 2016 n'est pas prescrite. Dès lors, Mme [R] [N] sera condamnée à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations la totalité de l'indu, sachant que la demande est réduite en appel à la somme de 37 986,04€. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 08 avril 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [N] à rembourser à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole venant aux droits de la Caisse des Dépôts et Consignations l'indu perçu entre le 01/04/2002 et le 31/10/2016 pour un montant de 39014,36€ - Statuant à nouveau: - Condamne Mme [R] [N] à rembourser à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole venant aux droits de la Caisse des Dépôts et Consignations l'indu perçu entre le 01/04/2002 et le 31/10/2016 d'un montant de 37 986,04€. - Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile - Condamne Mme [R] [N] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1289656d26d0f8b57e8f
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