Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2023
- ECLI
- 644a1285656d26d0f8b57e69
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NH opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE L'AUBE À M. [T] [L] né le 09 Juillet 1985 à [Localité 1] AU NIGERIA de nationalité Nigérianne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [L] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'AUBE par courriel du 20 avril 2023 à 19h34 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [L] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 avril 2023 à 17h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance de ce jour conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [L] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 h00, en visioconférence se sont présentés : - Mme MARTIN-BAHUON, représentant le procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE L'AUBE, appelant, représenté par Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [T] [L], intimé, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00265 et N°RG 23/00266 sous le numéro RG 23/00266 Sur la recevabilité de la production du certificat médical du docteur [O] en date du 17 avril 2023 à hauteur d'appel Selonl'article R 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur production à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces au moment de la requête. En l'espèce, l'administration ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de joindre à sa requête le certificat médical du docteur [O] en date du 17 avril 2023. La production de ce certificat médical à hauteur d'appel est donc irrecevable. Sur l'exception de procédure C'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière en ce qu'il n'était pas établi que M. [L] avait effectivement vu un médecin en garde à vue comme il l'avait demandé et en ce qu'il n'était pas démontré que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue dans la mesure où aucun certificat médical n'était versé au dossier contrairement aux dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale dès lors : - qu'il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue n°2 que M. [L] a été examiné par le Docteur [U] [O] le 17 avril 2023 à 13h50 qui a déclaré son état de santé compatible avec la mesure de garde à vue, - qu'il n'est justifié d'aucun grief résultant de ce que ce certificat médical n'a pas été versé au dossier alors que selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit ou en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré cette requête recevable de faire droit à la requête en prolongation de rétention. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [T] [L] est ordonnée pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00265 et N°RG 23/00266 sous le numéro RG 23/00266 DECLARONS irrecevable la production à hauteur d'appel du certificat médical du docteur [O] en date du 17 avril 2023 DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 avril 2023 ayant remis en liberté M. [T] [L]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 avril 2023 à 11h58 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [L] pour une durée de 28 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2023 à 16h20 La greffière, Le président, N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NH M. LE PREFET DE L'AUBE contre M. [T] [L] Ordonnnance notifiée le 21 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil - M. [T] [L] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale dès lorsarticle L 743-12 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1285656d26d0f8b57e69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel