Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a123d656d26d0f8b57da7
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 1 714 491 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/05468 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOJ7 Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 30 mai 2022 RG : 22/00641 S.A.R.L. LA ROSE DE TUNISIE C/ S.C.I. PARADISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 Avril 2023 APPELANTE : La société LA ROSE DE TUNISIE, SARL au capital de 5 000 €, immatriculée sous le numéro B 535 308 274 RCS LYON, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172 INTIMÉE : La SCI PARADISE, société civile immobilière au capital de 1 000 €, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 509 665 899, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de LYOB * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2023 Date de mise à disposition : 26 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par exploit du 31 mars 2022, la société civile immobilière Paradise a assigné en référé la société SARL La Rose de Tunisie devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial qu'elle lui a consenti le 1er mars 2011 s'agissant des locaux sis au [Adresse 3] moyennant un loyer actuel de 1 184 euros par mois charges comprises pour l'exploitation exclusive d'une activité de pâtisserie orientale pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 2 février 2022, de se conformer à la destination prévue au bail et de cesser son activité de restauration rapide, voire autoriser une mesure d'expulsion, la voir condamner à lui payer une provision de 934,74 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité d'occupation d'un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Citée par dépôt en l'étude doublé par l'envoi d'une lettre à son adresse, la société La Rose de Tunisie n'a pas comparu ni été représentée. Par ordonnance du 30 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a : constaté la résiliation du bail à la date du 3 mars 2022 ; condamné la société La Rose de Tunisie à payer la société Paradise la somme provisionnelle de 934,74 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2022 ; condamné la société La Rose de Tunisie et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est, par expulsion avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ; condamné la société La Rose de Tunisie à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d'avril 2022 jusqu'au départ effectif des lieux ; condamné la société La Rose de Tunisie aux dépens ; condamné la société La Rose de Tunisie à payer à la société Paradise la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge a vérifié la production des pièces et constaté que le bail commercial contient un article 29 prescrivant une destination exclusive du local dédié à de la pâtisserie orientale. Le décompte des sommes dues est produit de même que le procès-verbal de constat de l'huissier Maître [J] en date du 17 décembre 2021 qui décrit l'existence d'une grande banderole mentionnant " royal tacos " au dessus de l'enseigne La Rose de Tunisie, le menu proposé étant des " burgers, tacos, pizza, kebab " outre l'absence de pâtisseries à la vente. Le commandement visait la clause résolutoire d'avoir à cesser l'activité de restauration rapide dans le mois, ce qui ne fut pas fait suivant un procès-verbal du même huissier du 8 mars 2022 qui a constaté que la banderole Royal Tacos figurait toujours. Il a également constaté l'existence d'un courriel de la preneuse du 3 février 2022 adressé au propriétaire qui fait état d'une installation très provisoire dans l'attente de la réalisation de travaux de transformation en pâtisserie orientale le 15 mars 2022 avant retour à la restauration rapide et à emporter du 5 mai au 30 juin 2022. L'ordonnance de référé a été signifiée le 21 juin 2022. Appel a été interjeté par déclaration électronique du 26 juillet 2022 par le conseil de la SARL La Rose De Tunisie à l'encontre des entières dispositions. Suivant les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, la procédure a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 21 mars 2023 à 9 heures. Le 5 septembre 2022, le délégué du Premier Président a été saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé. La procédure a été retirée du rôle dans l'attente de la décision à intervenir sur l'inscription de faux. La société la Rose de Tunisie a déposé le 6 octobre 2022 un acte d'inscription de faux en écritures publiques à titre incident à l'encontre des actes de signification du 31 mars 2022 portant l'assignation en référé et du 21 juin 2022 relatif à l'ordonnance de référé dont appel et commandement de quitter les lieux établis par Maître [V], huissier de justice, devenu commissaire de justice. Il est demandé de déclarer fausses les mentions du premier acte de signification par altération frauduleuse de la vérité selon laquelle l'officier ministériel s'est présenté au [Adresse 3] alors qu'il s'est présenté au 87, selon laquelle le local de la société la Rose de Tunisie était fermé et en cours de rénovation outre l'omission volontaire relative à l'interpellation de tiers travaillant dans les locaux voisins. Il est demandé de déclarer faux le procès-verbal de signification du 21 juin 2022 portant sur les mêmes altérations frauduleuses de la vérité et sur la mention de la présence d'une boîte aux lettres au nom de la société La Rose de Tunisie au [Adresse 3]. Il est demandé d'accueillir l'inscription de faux contre les procès verbaux de signification des 31 mars, 21 juin, et 8 juillet 2022, établis à la requête de la SCI Paradise. En conséquence, il est demandé de déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé dont appel et tous les actes de la procédure subséquents puis de condamner la SCI Paradise à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par la SELARL Chauplannaz & Associés représentée par Maître Raoudha Boughanmi, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 10 novembre 2022, la SCI Paradise a formé un incident devant le président de chambre aux fins de voir déclarer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et de joindre l'incident au fond pour que soit purgé la question de l'inscription de faux. Par conclusions responsives notifiées le 30 novembre 2022, la société La Rose de Tunisie demande au président de chambre de débouter la SCI Paradise de sa demande d'irrecevabilité de son appel, de le déclarer recevable, la signification le 21 juin 2022 de l'ordonnance de référé étant irrégulière et entachée de nullité n'ayant pas fait courir le délai d'appel. Subsidiairement, il est demandé de joindre l'incident au fond en purgeant la procédure d'inscription de faux en écriture publique formée contre les procès verbaux de signification de l'huissier instrumentaire et notamment celui du 21 juin 2022. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le président de chambre a ordonné la jonction de l'incident au fond. Le 27 décembre 2022, le ministère public n'a pas envisagé de poursuite en l'état de la procédure pour inscription de faux. Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, la SARL La Rose de Tunisie demande à la Cour de : Vu l'article L 141-41 du Code de commerce, 1353, 1371 du Code civil, 309 et 488 du Code de procédure civile, déclarer fausses les mentions du procès-verbal de signification du 31 mars 2022 de Maître [V] de l'assignation en référé par altération de la vérité sur le fait qu'il s'est présenté au 85, que le local de la société la Rose de Tunisie était fermé et en cours de rénovation, sur l'omission volontaire relative à l'interpellation d'un tiers travaillant dans les locaux voisins ; déclarer faux son procès-verbal de signification du 21 juin 2022 sur les mêmes mentions et sur le fait qu'il y avait une boîte aux lettres au nom de la société Rose de Tunisie au [Adresse 3] ; l'accueillir comme fondée en ses inscriptions de faux des procès-verbaux des 31 mars, 21 juin 2022, et 8 juillet 2022, établis à la requête de la SCI Paradise. En conséquence, déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé du 30 mai 2022 et tous les actes subséquents, débouter la SCI Paradise de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ; le déclarer recevable ; réformer l'ordonnance du 30 mai 2022 ; débouter la SCI Paradise de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ; annuler les dispositions de l'ordonnance sur l'indemnité d'occupation ; débouter la SCI Paradise de son appel incident aux fins d'actualisation de sa provision ; la débouter de sa demande de condamnation à 10 000 euros pour procédure manifestement abusive et infamante au titre de l'article 305 du Code de procédure civile ; la condamner à 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance qui seront recouvrés par la SARL Chauplannaz & Associés représentée par Maître Raoudha Boughanmi, avocat comprenant le coût des constats d'huissier nécessités pour sa défense conformément à l'article 699 Code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023 par RPVA, la SCI Paradise demande à la Cour de : Vu les articles 305, 490 et 835 du Code de procédure civile, L 145-41 du Code de commerce, In limine litis, prononcer l'irrecevabilité de l'appel hors délai. A titre principal, confirmer l'ordonnance déférée. Y ajoutant, juger réguliers et valides les actes de signification et de dénonciation délivrés les 31 mars 21 juin et 8 juillet 2022 objets de l'inscription de faux. En conséquence, débouter la société La Rose de Tunisie de l'intégralité de ses demandes au titre de son action en inscription de faux, prononcer l'irrecevabilité de l'appel. A titre subsidiaire, juger que la résiliation de bail est acquise. En conséquence, autoriser l'expulsion avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur ; condamner la société La Rose de Tunisie à lui payer une indemnité d'occupation en cas de non-restitution des lieux jusqu'à libération effective en application de l'article 1240 du Code civil et des clauses du bail. Au titre de son appel incident, réformer l'ordonnance sur la provision ; condamner la Rose de Tunisie à lui payer au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de janvier 2023 la somme de 17 144,91 euros outre ré-actualisation le jour de l'audience et intérêts légaux à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du Code civil avec intérêt légal à compter du 31 mars 2022 ; la condamner à lui payer par provision 10 000 euros pour procédure manifestement abusive et infamante ; statuer ce que de droit sur les dispositions impératives de l'article 305 Code de procédure civile. En tout état de cause, la condamner à lui payer 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par provision et les dépens par provision de la présente instance et de ses suites en application de l'article 696 du Code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les deux constats d'huissier pour établir l'acquisition de la clause résolutoire. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 21 mars 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour " constater " ou " dire et juger " ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'irrecevabilité de l'appel et la procédure d'inscription de faux à titre incident Un appel tardif est irrecevable. Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être opposée à toute hauteur de procédure sans avoir à prouver un grief selon les articles 123 à 125 du Code de procédure civile. En cas d'irrecevabilité de l'appel principal, les appels incidents deviennent irrecevables en application de l'article 550 du même code sauf s'ils ont été formés dans le délai pour agir de l'appel principal. En application de l'article 490 alinéa 3 du Code de procédure civile, l'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé n'est recevable que s'il est effectué dans les 15 jours suivant la signification régulière de la décision. Pour statuer sur la recevabilité de l'appel principal, l'inscription de faux à titre incident du seul procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé dont appel doit être examinée. Selon l'article 1371 du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. Il est soutenu que Maître [V] huissier de justice a énoncé faussement s'être rendu au [Adresse 3] et que la personne rencontrée le 21 juin 2022 a refusé de prendre copie de l'acte. Ainsi, l'huissier a prétendu qu'il avait déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres et qu'il avait expédié également une lettre simple. L'appelante soutient que le local de la SARL La Rose de Tunisie était fermé et que le gérant n'était pas présent, ce que l'huissier de justice ne précise pas commettant une affirmation fausse par omission. Il a feint d'ignorer qu'il s'est rendu en réalité au 87, ce qui constitue une seconde altération de la vérité. La personne rencontrée est [S] [I], gérant de la société Entreprise MSA, en charge du chantier de rénovation du local exploité par la SASU Royal Tacos et la rencontre selon ce dernier était au 87 et non au 85. L'huissier de justice a commis une troisième altération volontaire. Pour ses vérifications, alors que la signification à personne était impossible ainsi qu'à domicile, il a précisé que le domicile était confirmé par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la correspondance de l'adresse sur le registre du commerce et des sociétés consulté le jour même. L'appelante soutient qu'il est faux de mentionner qu'avis de passage daté du jour a été laissé dans la boîte aux lettres, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et avertissant la SARL la Rose de Tunisie qu'une expédition certifiée conforme de l'acte était déposée en l'étude car il n'existe pas de boîte aux lettres au nom de la société destinataire, ce qui ressort d'un procès-verbal du 1er août 2022 établi par la SELARL HOR à la demande du gérant de l'appelante.. Sont présentes deux boîtes aux lettres mais au nom de personnes tierces. Sur la devanture, il n'existe pas d'enseigne, il n'existe pas de boîte aux lettres et aucune trace laissant présumer le retrait d'une ancienne boîte aux lettres. Cela ressort d'ailleurs également des procès-verbaux de Maître [J] établis antérieurement les 17 décembre 2021 et 8 mars 2022. Un nouveau procès-verbal du 7 septembre 2022 confirme ce point à partir de captures de photographies à compter de juin 2016 jusque janvier 2022 sur le moteur de recherches Google. Par ailleurs, un contrat de réexpédition de courrier a été mis en place pour un réadressage au domicile du gérant du [Adresse 2] à compter du 20 juin 2022 suivant contrat signé le 17 juin 2022. Pourtant, la lettre simple n'a jamais été reçue, ce qui signifie que ce courrier n'a jamais été expédié contrairement à ce que l'huissier de justice a écrit. Ce n'est que le 12 juillet 2022 que le gérant, de retour d'urgence de l'étranger, a eu connaissance de l'ordonnance en se rendant en l'étude d'huissier pour retirer l'acte de signification de l'ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux signifiés irrégulièrement le 21 juin 2022. Le gérant de la SARL La Rose de Tunisie allègue qu'il n'a pas eu d'avis de passage mais une remise en main propre lors de son retour en urgence de Tunisie alerté par sa banque d'une saisie-attribution sur ses comptes. Il affirme que le local de la SARL La Rose de Tunisie était fermé le 21 juin 2022 et qu'il ne pouvait pas y avoir d'indice de travaux dans ce local. Le domicile du gérant figurait en outre sur le K bis. De la lecture du procès-verbal de signification du 21 juin 2022 pièce 9 de l'appelante) , il est exclusivement dit : que l'huissier de justice s'est rendu au [Adresse 3] ; que la personne rencontrée a refusé de prendre copie du présent ; que le domicile de la personne morale est confirmé par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la consultation du registre du commerce et de sociétés ; que l'huissier de justice a laissé l'avis de passage dans la boîte aux lettres de la société destinataire de l'acte avertissant d'une expédition certifiée conforme de l'acte est déposée en l'étude à retirer dans les plus brefs délais ; qu'il a envoyé la lettre simple à l'adresse de la personne morale visée l'avisant de la signification. Il ressort des conclusions de la société la Rose de Tunisie que [R] [K] est le gérant de la SARL La Rose de Tunisie sise au [Adresse 3] mais également de la SASU Royal Tacos sise au 87 dans un local qui jouxte la SARL La Rose deTunisie. La SASU Royal Tacos a entrepris des travaux de rénovation. Il est précisé dans ses conclusions (page 4) que la SARL La Rose de Tunisie lui a temporairement mis à disposition ses locaux de restauration rapide compte tenu du retard pris pour les travaux. S'il existe des attestations en faveur du gérant de la Rose de Tunisie, indiquant que la restauration rapide n'était plus exploitée au [Adresse 3] à compter de mars 2022, aucun témoin n'atteste que cette activité a complètement cessé d'autant que figure en procédure un mail contredisant ces témoignages émanant de la gérance de la Rose de Tunisie en date du 3 février 2022 qui explique que le local sis au [Adresse 3] correspondant à la Rose de Tunisie redeviendra une pâtisserie orientale pour la période du ramadan du 15 mars au 5 mai 2022 pour redevenir un restaurant rapide et à emporter du 5 mai au 30 juin 2022, soit durant la période de signification de l'ordonnance déférée (pièce 22). Ainsi, en juin le local du [Adresse 3] n'avait pas lieu d'être fermé selon le propre planning annoncé par la direction de la SARL La Rose de Tunisie.. D'ailleurs, l'huissier de justice n'a pas écrit, le 21 juin 2022 que le local était en cours de rénovation, laissant supposer qu'il se serait rendu au 87 et non au 85. Il n'a rien précisé sauf qu'il a rencontré une personne qui a refusé de prendre l'acte. Contrairement à ce qu'il lui est reproché, il n'était pas tenu de dire qu'il n'avait pas rencontré le gérant puisque cela se déduit du fait qu'il a rencontré juste une personne qui a refusé de prendre l'acte. Il est prétendu, par l'appelante, que le local de la SARL La Rose de Tunisier était. Toutefois, cela ne ressort que d'une unique attestation émanant d'une personne, [S] [I], en lien d'affaires avec le gérant de la Rose de Tunisier. Si l'identification de la personne rencontrée le 21 juin 2022 n'a pas été précisée par l'huissier de justice, il n'est pourtant nullement établi par cette unique attestation, à défaut d'autres éléments extérieurs corroborant cette information, qu'il s'agissait bien de [S] [I] (pièce 25). Une simple imprécision quant à l'identité de la personne rencontrée ne saurait constituer une altération de la vérité. Dans un courrier du 11 août 2022, maître [V] a écrit au conseil de la SCI Paradise et confirmé qu'il existait une boîte aux lettres située non pas sur le local commercial mais sur le portail à gauche du fonds et ce, bien avant d'être mis en cause dans le cadre de la procédure d'inscription de faux en écritures publiques.. Une telle boîte aux lettres figure d'ailleurs matériellement de manière apparente en page 4 du constat d'huissier de la SELARL HOR (pièce 20 de l'appelante) en date du 1er août 2022 et l'appelante ne produit aucune pièce démontrant qu'avant le 21 juin 2022, il n'y avait pas de boîte aux lettres au nom de la Rose de Tunisie. En effet, il est particulièrement hasardeux de prétendre que les deux constats d'huissier de Maître [J] (pièces 21 et 22) antérieurs au 21 juin 2022 et celui de la SELARL HOR en date du 7 septembre 2022 (pièce 23) démontrent l'absence de boîtes aux lettres avant le 21 juin 2022 car les deux premiers constats ne se sont pas concentrés sur le portail, support des boîtes aux lettres, les photographies annexées au procès-verbal n'apparaissant que de manière tronquées, et le dernier constat comprend de nombreuses photographies représentant des vues, de loin, rendant impossible le moindre constat au niveau du portail. Il n'est d'ailleurs, pas possible à partir de ce constat d'huissier de dater les photographies contrairement à ce qui est allégué. Enfin, le gérant de la Rose de Tunisie prétend ne pas avoir reçu la lettre simple de l'huissier de justice, mais il s'agit d'une pure allégation qui n'est pas de nature à établir que l'huissier de justice a commis un faux en indiquant faussement avoir expédié ce courrier, un simple contrat de réexpédition de son courrier pour le mois de juin 2022 n'ayant aucun caractère probant du fait qu'il n'aurait pas reçu la lettre simple. En définitive, les trois prétendues altérations de la vérité reprochées à Maître [V] ne sont pas établies. L'inscription de faux relative au procès-verbal de signification de l'ordonnance dont appel en date du 21 juin 2022 est rejetée. La signification de l'ordonnance de référé est régulière. En conséquence, l'appel interjeté plus de 15 jours à compter du 21 juin 2022 par le conseil de la SARL La Rose de Tunisie est tardif et doit être déclaré irrecevable. La Cour ne peut dès lors statuer sur aucune des autres demandes visant tant le fond de l'affaire que les autres inscriptions de faux incidentes émanant de la SARL La Rose de Tunisie. S'agissant de l'appel incident de la SCI Paradise, celui-ci ayant été interjeté plus de 15 jours après le 21 juin 2022, date à laquelle la SCI Paradise a souhaité mettre à exécution l'ordonnance de référé, celui-ci doit également être déclaré irrecevable, n'ayant pas été formé dans le délai pour agir de l'appel principal. Sur les demandes accessoires Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la partie perdante, en l'espèce la SARL La Rose de Tunisie. La Cour ne peut du fait de l'irrecevabilité des appels tant principal qu'incident se prononcer sur les dépens de première instance, l'ordonnance étant définitive sur ce point. En équité, compte tenu des circonstances de l'affaire, la Cour condamne la SARL La Rose de Tunisie à payer à la SCI Paradise la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il ne s'agit pas d'une provision mais d'une indemnité définitive au titre de la procédure de référé en appel. La Cour déboute la SARL La Rose de Tunisie de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la procédure d'inscription de faux émanant de la SARL La Rose de Tunisie, à titre incident, à l'encontre du procès-verbal d'huissier de signification de l'ordonnance de référé dont appel établi le 21 juin 2022 par Maître Hervé [V], Déclare irrecevable comme tardif l'appel principal interjeté par le conseil de la SARL La Rose de Tunisie à l'encontre de l'ordonnance de référé du 30 mai 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon, Déclare irrecevable comme tardif l'appel incident formé par le conseil de la SCI Paradise. En conséquence, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes au titre des autres inscriptions de faux à titre incident et au titre du fond qu'elles émanent de la SARL La Rose de Tunisie ou de la SCI Paradise, Condamne la SARL La Rose de Tunisie aux entiers dépens d'appel, Déclare irrecevables les demandes au titre des dépens de première instance, Condamne la SARL La Rose de Tunisie à payer à la SCI Paradise la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute la SARL La Rose de Tunisie de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile par proviarticle 305 Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil et des clauses du bail.article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile. Il ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644a123d656d26d0f8b57da7
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