Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1234656d26d0f8b57d7b
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01924 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOYU Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 22 février 2021 RG : 20-000163 [D] C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 Avril 2023 APPELANTE : Mme [I] [D] née le 04 Avril 1986 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉ : Monsieur [B] [O], entreprise RMA, N°SIRET : 50299742200014, APE : 1399CZ, dont le siège social est [Adresse 1] Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 26 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée, accompagnée des conclusions d'appelante le 31 mai 2021 à M. [B] [O], en l'étude, l'intimé étant non constitué. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon devis du 14 mai 2018, Madame [D] a confié à l'entreprise RMA des travaux de démolition, enlèvement du carrelage et pose de carrelage au sol et de faïence au mur pour un montant de 2'499,99 euros TTC. Les travaux ont donné lieu à une facture n°496 du 21 octobre 2018 d'un montant de 4'669,14 euros TTC suite à la réalisation d'autres travaux. Un receveur de douche avec siphon a été installé avec la pose de plinthes et joints et une douche à l'italienne a été réalisée. Ces nouveaux travaux n'ont pas fait l'objet d'un devis. Madame [D], qui a intégralement réglé la facture, a, par la suite, constaté un défaut de planéité du revêtement sol carrelage, des désaffleurements entre certains carreaux ainsi que de l'humidité dans la cloison du hall jouxtant la salle de bains et le WC. Elle a obtenu de son assureur de protection juridique l'organisation d'une expertise amiable par l'intermédiaire du Cabinet Polyexpert. Malgré sa convocation, l'entreprise RMA ne s'est pas présentée. Le cabinet d'expertise a conclu à un défaut de planéité du revêtement de sol et des désaffleurements de carreaux. La réfection des dommages a été chiffrée à hauteur de 7'173,14 euros TTC pour le carrelage et 1 265 euros TTC pour le receveur de douche dans un rapport du 23 octobre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2019, l'assureur de [I] [D] a demandé à l'entreprise RMA son attestation d'assurance décennale. Le courrier est resté sans réponse. Suivant assignation en date du 16 juillet 2020, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil : CONDAMNER Monsieur [B] [O] à lui verser : La somme de 7 173.14 euros TTC au titre de la réfection du carrelage, La somme de 1 265 euros TTC au titre de la réfection du receveur de douche, La somme de 1 200 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de conseil. DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire ; CONDAMNER Monsieur [B] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. [B] [O] exerçant sous l'enseigne entreprise RMA n'a pas comparu ni été représenté. Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Roanne, a : Débouté Madame [D] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a retenu en substance': Que Madame [D] ne démontrait pas la responsabilité de l'entreprise RMA dans la survenance des dommages, pas plus que l'existence de ses préjudices : Il y eu acceptation des travaux sans réserve. En outre, il n'est pas démontré de faute de l'entreprise RMA à l'origine des désordres, ni un défaut de conseil, l'estimation de l'assureur n'étant corroborée par aucun devis. Cette analyse n'est qu'une première approche. Par déclaration électronique du 15 mars 2021, le conseil de Madame [D] a interjeté appel total de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 mai 2021, Mme [D] demande à la Cour de': Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2021, CONDAMNER Monsieur [B] [O] à lui verser : la somme de 7 173.14 euros TTC au titre de la réfection du carrelage, la somme de 1 265 euros TTC au titre de la réfection du receveur de douche, la somme de 1 200 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de conseil, CONDAMNER Monsieur [B] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de son appel, Mme [D] soutient essentiellement : Qu'elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs qui n'exige pas de dommage non apparent à la réception. Que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun. Que le chiffrage effectué par le cabinet Polyexpert apparaît parfaitement précis et nullement aléatoire. Qu'elle est bien fondée à solliciter la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil et de mise en garde en l'absence d'explication quant au coût supplémentaire de la facture du 21 octobre 2018. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 5 mai 2021 à [B] [O] en l'étude. Il n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 10 janvier 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que le contrat ayant été conclu après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, il est soumis à la loi nouvelle. L'appelante indique qu'elle se fonde sur la responsabilité contractuelle de [B] [O]. C'est donc sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil qu'elle fonde sa demande. En l'espèce, il est constant qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise privée sur lequel Madame [D] fonde toute sa demande que (page 3) que la réception des travaux a été prononcée tacitement le 21 octobre 2018. Cette information n'a pu être donnée que par Madame [D] en l'absence de [B] [O] à la réunion d'expertise. Or, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le principe est celui du refus du cumul d'action et de la primauté de la garantie. Dans deux courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mai 2019 et du 14 juin 2019, l'assureur de Madame [D] a d'ailleurs sollicité de la société RMA son attestation d'assurance décennale. (pièce 4) à la suite de la découverte des malfaçons, laissant entendre que les dommages relevaient de cette garantie légale. Il ressort de l'examen des pièces que : l'entreprise RMA a réalisé des travaux sur de l'existant dans un bien immobilier. les dommages reprochés sont de plusieurs ordres': le défaut de planéité du revêtement du sol et des désaffleurements de carreaux': il s'agit manifestement de malfaçons apparentes qui ont été purgées faute de n'avoir pas été réservées au moment du paiement intégral de la facture et de la prise de possession non équivoque des ouvrages par Madame [D] qui a réceptionné tacitement les travaux le 21 octobre 2018. le défaut de pente de la douche à l'italienne qui conduit à une stagnation de l'eau': ce défaut ne pouvait pas être apparent à la réception il n'a pu à l'évidence ne se révéler qu'à l'usage. Ce dommage peut revêtir la qualification de dommage intermédiaire n'étant pas apparent au moment de la réception tacite, ne relevant pas de la garantie de bon fonctionnement d'un élément d'équipement, ne mettant pas nécessairement en cause la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement et ne constituant pas nécessairement une impropriété à la destination de l'ouvrage ni une atteinte à la sécurité des personnes. Pour ce cas, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être recherchée. une problématique d'humidité en bas de la cloison du hall jouxtant la salle de bain et le WC, un plombier ayant mis à jour un bris de canalisation lors du piquage du carrelage existant. Ce dommage peut revêtir la qualification de dommage intermédiaire n'étant pas apparent au moment de la réception tacite mais ne mettant pas nécessairement en cause la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement ou ne constituant pas nécessairement une impropriété à la destination de l'ouvrage ni une atteinte à la sécurité des personnes. Pour ce cas, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être recherchée. En matière de dommage intermédiaire, il incombe au maître de l'ouvrage, à la différence du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs tenus d'une obligation de résultat, de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Pour prouver ces éléments, Madame [D] a fourni des photographies inexploitables en ce qu'elles ne permettent ni de les rattacher de manière certaine à son domicile ni au travail de [B] [O], ni de les dater outre un unique rapport d'expertise non judiciaire qui n'a pas été fait au contradictoire de [B] [O] lequel n'y a pas participé. Or, si un rapport d'expertise amiable, qu'il soit non contradictoire ou contradictoire, est un élément de preuve que le juge doit examiner dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, il ne saurait fonder une condamnation en l'absence d'élément extérieur. Il s'agit d'un élément de preuve imparfait qui nécessite d'être corroboré par un ou plusieurs éléments extérieurs. Les photographies fournies étant inexploitables, elles ne peuvent utilement corroborer ce rapport d'expertise privée. D'ailleurs, le rapport d'expertise a précisé que la cause de la remontée d'eau dans la cloison de distribution jouxtant la salle de bain et le WC est ignorée, des recherches de fuite étant indispensables pour savoir si la fuite est imputable au travail de l'entreprise RMA. L'assureur de Madame [D] a écrit dans sa lettre recommandée du 12 février 2020 qu'un plombier était intervenu, ce qui aurait permis de mettre à jour un bris de canalisation réalisé lors des opérations de piquage du carrelage préexistant. Or, cet élément technique n'est pas produit. Cette allégation ne saurait dès lors être tenue pour acquise. Le devis produit au dossier en pièce 8 émanant de l'entreprise Carrelage Passion en date du 7 avril 2021 n'est pas non plus de nature à prouver la faute de l'entreprise RMA. Pour la pente de douche, l'expert privé n'a pas constaté par lui-même le désordre. Il est indiqué que l'assurée lui a fait remarquer que la pente présente une problématique générant une stagnation d'eau du côté opposé à la bonde de douche. Or, il n'est nullement fait mention de test pour vérifier cette doléance et son ampleur. L'expert n'a pas non plus déterminé si cela pouvait rendre l'ouvrage impropre à sa destination ce qui ne l'a pas empêché de proposer un chiffrage pour sa réfection. Ainsi, à défaut de prouver la faute de Monsieur [O], la Cour confirme le rejet des demandes indemnitaires de Madame [D]. Sur le manquement à l'obligation de conseil, Madame [D] explique elle-même que la différence de prix entre le devis et la facture réside dans l'ajout / modification d'autres travaux qu'elle a commandés. Ainsi, le défaut de conseil de l'entreprise RMA n'est pas constitué d'autant qu'elle ne s'en est jamais plainte avant l'introduction de sa demande en justice aux fins d'obtenir la réfection des travaux. Sur les demandes accessoires Succombant tant en première instance qu'en appel, en raison de sa carence probatoire, [I] [D] doit supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel. La Cour confirme le jugement sur les dépens et y ajoute à la charge de l'appelante ceux d'appel. La Cour ne peut que rejeter ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [D] étant condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne [I] [D] aux entiers dépens d'appel, Déboute [I] [D] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civil quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile à leurs é
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a1234656d26d0f8b57d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel