Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1234656d26d0f8b57d73
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNLF
CPAM DE LA LOIRE
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 02 Février 2021
RG : 18/00134
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [O] [F], audiencière, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
[M] [R]
née le 23 Septembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rerpésentée par Maître Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société Mutualité française Loire Haute-Loire (l'employeur), Mme [R] (l'assurée) a renseigné, le 25 septembre 2017, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 17 mars 2017, dans les circonstances suivantes : « Entretien avec mon supérieur hiérarchique (') qui m'a abreuvé de reproches ; nature de l'accident : j'ai craqué, je me suis effondrée en pleurs, fort choc émotionnel, tremblements (') ; nature des lésions: atteintes psychologiques », accompagnée d'un certificat médical initial du 17 mars 2017 faisant état d'un « état de stress psychologique majeur » et prescrivant un arrêt de travail.
Le 3 octobre 2017, l'employeur a régularisé une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 17 mars 2017, dans les circonstances suivantes: « activité habituelle », accompagnée d'une lettre de réserves : « nous avons enquêté afin d'identifier ce qui aurait pu constituer le fait générateur d'un accident de travail le 17 mars 2017, soit il y a plus de 6 mois, tel que vous nous l'avez communiqué. Il s'avère que le 17 mars 2017, au moment de sa prise de poste à 14h30, [l'assurée] est entrée dans le bureau du cadre de santé afin d'avoir une précision sur des éléments de travail tout à fait classique ('). Très rapidement [l'assurée] s'est mise à pleurer pour un motif inconnu et a quitté précipitamment le bureau. (') ».
Le 6 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'« il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Sur contestation de l'assurée, par décision du 7 février 2018, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au motif que « les éléments du dossier et notamment l'enquête administrative ne permettent pas à [l'assurée] d'établir la survenance le 17 mars 2017 d'un événement soudain imputable au travail qui aurait déclenché l'état médicalement constaté le 17 mars 2017 ».
Le 27 février 2018, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal de grande instance, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel, par jugement contradictoire du 2 février 2021, a :
- fait droit au recours formé par l'assurée à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2018,
- dit que l'accident dont l'assurée a été victime le 17 mars 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions déposées au greffe le 15 mars 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime l'assurée le 17 mars 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et en ce qu'il a condamné la caisse à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'assurée ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident allégué du 17 mars 2017,
- rejeter toute demande de condamnation de la caisse.
La caisse soutient que si un entretien s'est effectivement déroulé, il n'existe pas d'éléments qui permettent de confirmer les affirmations de l'assurée selon lesquelles c'est en entendant les reproches de son supérieur hiérarchique qu'elle aurait perdu pied et qu'elle se serait effondrée. La réalité d'un entretien aux temps et lieu du travail est insuffisante à caractériser la survenue d'un fait brutal et soudain au sens d'un accident du travail et l'assurée ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu le 17 mars 2017.
Par ses conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2022 et les observations oralement formulées à l'audience, l'assurée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assurée soutient qu'il est patent qu'elle a été victime d'une lésion soudaine constatée médicalement à la suite de l'entretien avec son supérieur hiérarchique, alors qu'elle revenait d'un arrêt de travail lié à ses conditions de travail. Elle met en évidence qu'avant son entretien avec le cadre de santé, son attitude était parfaitement habituelle. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de conditions anormales d'un entretien pour caractériser un accident du travail et souligne que la caisse ne rapporte la preuve d'aucune cause étrangère au travail.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
L'assurée a établi, le 25 septembre 2017, une déclaration d'accident du travail comme étant survenu le 17 mars 2017, dans les circonstances suivantes : «entretien avec [son] supérieur hiérarchique (') qui [l]'a abreuvé de reproches'. Selon l'assurée, elle a «craqué», s'est «effondrée en pleurs», a subi un «fort choc émotionnel» et des «tremblements» (pièce n°3 de l'appelante).
Le 3 octobre 2017, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail comme étant survenu le 17 mars 2017, dans les circonstances suivantes : « activité habituelle» et a formulé des réserves sur la matérialité du fait accidentel en ces termes : « nous avons enquêté afin d'identifier ce qui aurait pu constituer le fait générateur d'un accident de travail le 17 mars 2017, soit il y a plus de 6 mois, tel que vous nous l'avez communiqué. Il s'avère que le 17 mars 2017, au moment de sa prise de poste à 14h30, [l'assurée] est entrée dans le bureau du cadre de santé afin d'avoir une précision sur des éléments de travail tout à fait classique ('). Très rapidement [l'assurée] s'est mise à pleurer pour un motif inconnu et a quitté précipitamment le bureau. (') » (pièces n°4 et n°5 de l'appelante).
L'agent de la caisse a relaté dans son rapport d'enquête clôturé le 26 octobre 2017, d'une part, sur les indications de l'assurée, que son supérieur hiérarchique lui avait fait plusieurs reproches, le plus important étant, selon elle, «son manque de professionnalisme» ; qu'elle avait ressenti une très grande souffrance à l'écoute de ces paroles et qu'elle avait craqué, quittant le bureau en pleurs, d'autre part, sur les indications du cadre de santé que, lors de sa prise de poste, il avait vu l'assurée entrer dans son bureau dans un état de grande agitation, demandant des explications quant à leur dernier échange de mails, qu'il avait essayé de discuter et de la calmer, lui faisant remarquer l'importance d'échanger verbalement, car par mails, les propos peuvent être mal être interprétés ; qu'elle n'était pas en état d'entendre ce qu'il disait, et qu'elle avait fini par se mettre à pleurer, quittant ensuite son bureau précipitamment, enfin, le procès-verbal d'audition de M. [I], directeur, qui précisait qu'il avait été informé par le cadre de santé que l'assurée se trouvait dans un état d'instabilité émotionnelle lors de sa prise de poste et qu'il avait sollicité l'avis de Mme [X], psychologue dans l'établissement.
L'agent enquêteur de la caisse poursuit en précisant que, selon les témoignages de Mesdames [Z] et [C], au moment de sa prise de poste l'assurée «semblait comme d'habitude» et que Mme [C], aide médico psychologique, avait indiqué avoir revue l'assurée en pleurs, qu'elle avait essayé de discuter avec elle mais qu'elle n'était visiblement pas en état. Mme [X], psychologue de l'établissement, à qui l'assurée avait été adressée, lui a indiqué qu'elle avait alors vue l'assurée dans un état psychologique alarmant, qu'elle pleurait beaucoup et que, de son échange avec elle, il était ressorti qu'elle se sentait complètement incomprise du cadre de santé et du directeur (pièce n°8 de l'intimée).
Le 17 mars 2017, jour des faits, un « état de stress psychologique majeur » a été médicalement constaté par un certificat médical établi par le docteur [U], joint à la déclaration d'accident du travail.
Dans les jours qui ont suivi, l'assurée a fait l'objet d'une prise en charge médicale et d'un suivi spécialisé ainsi qu'en attestent les certificats médicaux produits aux débats.
Ainsi, le 20 novembre 2017, le docteur [K], médecin généraliste, certifie que l'assurée «s'est présentée les 22 mars, 14 avril, 5 mai et 29 septembre 2017 pour un trouble anxieux avec un retentissement sur la santé (insomnie, troubles de la concentration et la mémoire, fatigabilité), que la patiente dit être lié à une souffrance au travail, et qui a nécessité un traitement médicamenteux et des entretiens psychiatriques et psychologiques» (pièce n°5 de l'intimée).
Le 20 novembre 2017, le docteur [S], psychiatre, certifie «suivre depuis le 21 avril 2017 [l'assurée]» et qu'à «sa première consultation, la patiente présentait un syndrome anxio-dépressif sévère, nécessitant l'instauration d'un antidépresseur, d'anxiolytiques et de traitements pour dormir. Par la suite, la patiente est venue de manière régulière aux rendez-vous. A ce jour, il persiste un syndrome anxio-dépressif malgré ses traitements» (pièce n°5 bis de l'intimée).
Le 15 décembre 2017, le même médecin psychiatre certifie que l'assurée «présente un syndrome anxio-dépressif nécessitant un antidépresseur et des anxiolytiques. Elle déclare: que cet état psychologique serait en lien avec ses conditions de travail» (pièce n°5 ter de l'intimée).
Par ailleurs, à hauteur d'appel, l'assurée produit les attestations de témoignage de Mme [C], de Mme [D], auxiliaire socio-éducative et de Mme [L], infirmière, lesquelles font chacune état de sa conscience professionnelle, de son sens des responsabilité et du travail d'équipe comme de son empathie à l'égard des résidents.
Il est constant que l'assurée a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique, le 17 mars 2017, relativement à une difficulté de planning de travail, afférente à un refus de report d'heures de formation programmées un jour de repos.
Il ressort des éléments produits aux débats que l'assurée a déclaré avoir subi un choc émotionnel lors de cet entretien. Alors que, selon les témoignages de Mesdames [Z] et [C], autres salariées de l'entreprise, l'assurée 'semblait comme d'habitude' au moment de sa prise de poste, l'une d'elles, rapporte avoir l'avoir vue en pleurs après l'entretien, ce qui est confirmé par la psychologue de l'établissement qui a alors pu constater son état psychologique alarmant. Le certificat médical initial établi le jour même, constate un «état de stress psychologique majeur» et l'assurée a ensuite fait l'objet d'un suivi psychiatrique avec prise de traitement médicamenteux pour traiter un syndrome anxio-dépressif sévère.
Ces éléments constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d'un événement soudain, en l'occurrence le brusque effondrement psychologique que la salariée a présenté dans la suite immédiate de l'entretien professionnel dont elle est ressortie en pleurs, peu important que l'absence de preuve des propos qui y ont été tenus, de sorte que la lésion en résultant, immédiatement médicalement constatée, doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Enfin, la caisse ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que la lésion psychique subie par l'assurée, caractérisée par l'apparition brutale d'un syndrome anxio-dépressif, trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
Il est équitable de fixer à 2 000 euros l'indemnité que la caisse doit payer à l'assurée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1234656d26d0f8b57d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel