Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 25 avril 2023
- ECLI
- 644a1233656d26d0f8b57d6d
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMLH [F] C/ MDMPH RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 04 Janvier 2021 RG : 20/00111 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE : [C] [G] [F] née le 21 Août 1960 à [Localité 4] - ALGERIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : MDMPH RHONE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [K] [E], juriste munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [G] [F] (la requérante) a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, le 19 octobre 2017, aux fins de solliciter l'annulation du rejet prononcé le 12 juillet 2017, par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de sa demande d'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap dont elle bénéficie. Par jugement du 27 novembre 2020, rendu après audience publique du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, poursuivant la procédure, a déclaré le recours de la requérante caduc, au visa de l'article 468 du code de procédure civile et au motif que celle-ci n'avait pas comparu malgré sa convocation à l'audience du 6 novembre 2020, ni fourni de motif légitime justifiant son absence. Par courrier du 11 décembre 2020, le conseil de la requérante a sollicité du tribunal l'annulation de la décision de caducité et la fixation de l'affaire à une audience du tribunal. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de relevé de caducité présentée par la requérante et a constaté l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile. La requérante a interjeté appel de cette décision, le 4 février 2021. A l'audience des débats de la cour du 24 janvier 2023, à laquelle elle était représentée par son conseil, la requérante, a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, et a en outre présenté des demandes orales additionnelles, demandant ainsi à la cour de : annuler le refus de rétractation de l'ordonnance de caducité rendue par le tribunal annuler la décision du 1er décembre 2015 refusant la prestation de compensation du handicap ordonner l'attribution de la prestation de compensation du handicap depuis l'année 2015 à ce jour condamner la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH) à lui verser la somme de 58 390,88 euros au titre de la prestation de compensation du handicap de décembre 2015 au mois d'août 2020 condamner la MDMPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens, oralement soutenues à l'audience des débats, à laquelle elle était représentée, la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (la MDMPH) demande à la cour de : confirmer la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 12 juillet 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la détermination du litige dont la cour est saisie Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel de la requérante, qui sollicite expressément « la réformation de l'ordonnance du 4 janvier 2021 de non-rétractation de la décision de caducité ; l'infirmation de la décision ayant constaté l'extinction de l'instance ; la rétractation de la décision de caducité rendue le 27 novembre 2020 ; l'annulation du rejet de la PCH ; l'annulation de la décision du 1er décembre 2015 rejetant la demande relative à la perte de compensation handicap de Mme [F] et l'attribution de la PCH à compter du 1er décembre 2015 », satisfait aux conditions précitées. La cour relève que la requérante, dans ses écritures déposées au greffe, ne forme aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance déférée, mais qu'elle a formé oralement, à l'audience des débats, par l'intermédiaire de son conseil, une demande tendant à « l'annulation du refus de rétractation de l'ordonnance de caducité rendue par le tribunal ». Pour autant, la requérante n'articule aucun moyen, ni par écrit ni lors de l'audience des débats de la cour, au soutien d'une demande d'annulation de la décision entreprise. Elle présente par ailleurs des demandes au fond tendant à voir rétracter la décision ayant prononcé la caducité de son recours. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la requérante, sous couvert d'une demande d'annulation de la décision critiquée en date du 4 janvier 2021, demande en réalité à la cour d'infirmer cette décision, et, statuant à nouveau, de rapporter la déclaration de caducité prononcée par jugement du 27 novembre 2020. Il y a lieu d'examiner ces demandes. Sur le bien-fondé du prononcé de la caducité La requérante soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant au relevé de la caducité prononcée le 27 novembre 2020, alors qu'elle était représentée par un avocat à l'audience du tribunal judiciaire du 6 novembre 2020. La MDMPH ne présente aucune demande, ni observation sur ce point. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale que les parties peuvent comparaître en personne ou être assistées ou représentées par un avocat, lequel n'est alors pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial. L'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile précise que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Il ressort des éléments du dossier de la cour, tenu à la disposition des parties, que pour prononcer la caducité du recours de la requérante, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 27 novembre 2020, retenu que celle-ci « n'ayant pas comparu malgré sa convocation à l'audience du 06/11/2020, ni fourni de motif légitime justifiant son absence, il convient de déclarer son recours caduc ». Toutefois, cette décision mentionne qu'à l'audience du 6 novembre 2020, Mme [C] [G] [F] était « représentée par Me Raouda HATHROUBI substituée par Me Arême TOUAHRIA ». Dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu que la requérante, représentée à l'audience par un avocat, n'avait pas comparu. La déclaration de caducité, mal fondée, doit être rapportée. L'ordonnance entreprise est infirmée. Sur les demandes au fond La cour, par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, décide de ne pas user de son pouvoir discrétionnaire d'évocation et renvoie les parties à poursuivre l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Sur les dépens La MDMPH, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, RAPPORTE le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 novembre 2020 ayant déclaré caduc le recours de Mme [C] [G] [F] ; RENVOIE les parties à poursuivre l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; CONDAMNE la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 568 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile et au motarticle 467 du code de procédure civile et de larticle L.142-9 du code de la sécurité sociale que learticle 385 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1233656d26d0f8b57d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel